19.12.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 312/13
Pourvoi formé le 11 septembre 2009 par Athinaïki Techniki AE contre l’ordonnance du Tribunal de Première Instance (quatrième chambre) rendue le 29 juin 2009 dans l’affaire T-94/05, Athinaïki Techniki AE/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-362/09 P)
2009/C 312/21
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Athinaïki Techniki AE (représentant: S. A. Pappas, avocat)
Autres parties à la procédure: Commission des Communautés européennes, Athens Resort Casino AE Symmetochon
Conclusions
—
annuler l'ordonnance attaquée,
—
faire droit aux conclusions présentées en première instance,
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque quatre moyens à l'appui de son pourvoi.
Selon le premier moyen, le Tribunal aurait interprété de manière incorrecte la jurisprudence antérieure de la Cour en ce qui concerne les conditions de légalité du retrait d'un acte administratif. Pour qu'il soit valable, en effet, le retrait suppose que l'illégalité de l'acte soit constatée et que sa révocation soit effectuée dans un délai raisonnable. Or, dans le cas d'espèce, le retrait de l'acte de la Commission serait intervenu plus de quatre ans après son adoption et aucune motivation n'aurait été fournie.
Par son deuxième moyen, Athinaïki Techniki soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne statuant pas sur la question qu'elle avait soulevée du détournement de pouvoir. En effet, en retirant la décision litigieuse, la Commission visait non pas à retirer l'acte en cause pour respecter le principe de légalité, mais à éviter de se soumettre au contrôle de la juridiction communautaire.
En troisième lieu, la requérante constate que son intérêt à obtenir un arrêt d'annulation de la décision contentieuse de la Commission est toujours présent, contrairement à ce qui a été jugé dans l'ordonnance attaquée. Les conséquences du retrait de l'acte en cause par la Commission ne sauraient en effet se limiter à une simple réouverture de la procédure préliminaire d'examen. De l'arrêt d'annulation découlait l'obligation, pour la Commission, soit d'ouvrir la procédure formelle d'examen des aides d'état, soit d'inviter l'État membre concerné à supprimer ou modifier l'aide en cause. Le Tribunal aurait donc commis une erreur de droit en estimant que la seule conséquence d'une annulation de la décision attaquée était l'obligation de rouvrir la procédure préliminaire d'examen.
Enfin, la requérante estime que le Tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt de la Cour dans l'affaire connexe C-521/06 P. Il résulte en effet de cet arrêt que la Commission ne pouvait pas perpétuer un état d'inaction administrative dans le cadre de la procédure d'examen des aides d'État. Or, par le retrait de la décision attaquée, la Commission serait précisément revenue à un état d'inaction et le Tribunal, en ne le censurant point, aurait commis une erreur de droit supplémentaire.
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