7.11.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 267/48
Recours introduit le 11 septembre 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-363/09)
2009/C 267/80
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Parpala et F. Jimeno Fernández, agents)
Partie défenderesse: le Royaume d'Espagne
Conclusions de la partie requérante
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déclarer que, en maintenant en vigueur l’article 38 de la loi phytosanitaire 43/2002 du 20 novembre 2002, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 de la directive 91/414/CEE (1).
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condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La directive 91/414/CEE répond à la nécessité d’harmoniser les dispositions nationales relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. À cet effet, elle établit des règles uniformes en ce qui concerne les conditions et les procédures d’autorisation de ces produits.
L’article 13 de ladite directive détermine la réglementation relative, d’une part, aux informations exigées du demandeur d’une autorisation d’un produit phytopharmaceutique déterminé et, d’autre part, à l’utilisation et à la protection desdites données, en garantissant leur confidentialité, sous réserve de certaines exceptions.
La directive constitue une harmonisation complète et, par conséquent, un État membre ne peut pas adopter une législation nationale qui impose aux opérateurs économiques de partager les données fournies par un premier demandeur d’une autorisation, sauf dans les conditions prévues à l’article 13, paragraphe 7.
Néanmoins, l’article 38 de la loi 43/2002 permet l’accès aux données émanant d’études et d’expériences en dehors des cas expressément prévus par la directive.
La Commission considère que, étant donné que l’État espagnol n’avait aucune marge d’appréciation pour transposer en droit national l’article 13 de la directive 91/414/CEE et qu’il n’a engagé aucune procédure pour abroger ladite disposition, l’introduction d’une dérogation au régime d’accès aux données figurant dans les dossiers d’autorisation des produits sanitaires, alors que ladite dérogation n’est pas prévue par la directive précitée, constitue une violation du droit communautaire.
(1) Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, JO L 230, p. 1
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