7.11.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 267/51
Recours introduit le 22 septembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Malte
(Affaire C-376/09)
2009/C 267/85
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Alcover San Pedro, E. Depasquale, agents)
Partie défenderesse: République de Malte
Conclusions de la partie requérante
—
déclarer que, en ne mettant pas hors service les systèmes de protection contre les incendies et les extincteurs contenant des halons pour les utilisations non critiques sur les navires et en ne récupérant pas ces halons, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 4, sous v), et 16 du règlement (CE) no 2037/2000 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
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condamner la République de Malte aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Il résulte des dispositions des articles 4, paragraphe 4, sous v), et 16 du règlement, lues en combinaison avec les dispositions de l'article 2 de l'acte d’adhésion, que la République de Malte était tenue de mettre hors service les systèmes de protection contre les incendies et les extincteurs contenant des halons avant le 1er mai 2004, sauf pour les utilisations critiques énumérées à l'annexe VII du règlement, et de récupérer ces halons au moyen de technologies appropriées.
À défaut de toute information selon laquelle la République de Malte a mis hors service les systèmes de protection contre les incendies et les extincteurs contenant des halons pour les utilisations non critiques sur tous les navires énumérés dans le formulaire annexé à sa réponse à la lettre de mise en demeure et a récupéré ces halons, la Commission en conclut que la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 4, sous v), et 16 du règlement.
(1) JO L 244, p. 1.
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