19.12.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 312/16
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeidshof te Brussel (Belgique) le 25 septembre 2009 — Maurits Casteels/British Airways plc
(Affaire C-379/09)
2009/C 312/25
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Arbeidshof te Brussel
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Maurits Casteels
Partie défenderesse: British Airways plc
Questions préjudicielles
1)
En l’absence d’une intervention du Conseil, l’article 42 CE peut-il être invoqué par un particulier à l’encontre d’un employeur relevant du secteur privé dans le cadre d’un litige dont les juridictions nationales sont saisies?
2)
L’article 39 CE, avant la directive 98/49/CE, du 29 juin 1998 (JO L 209, p. 46), et l’article 42 CE, pris séparément ou combinés entre eux font–ils obstacle à ce que:
si un travailleur qui, sauf dans le cas d’un détachement, est occupé par la même personne morale/le même employeur successivement dans différents sièges d’exploitation que cet employeur possède dans des États membres différents et est soumis chaque fois aux plans complémentaires de pension en vigueur dans ces sièges d’exploitation,
—
pour déterminer la période au terme de laquelle des droits définitifs à des prestations de pension complémentaire (fondés sur les cotisations de l’employeur et du travailleur) sont acquis dans un État membre donné, il ne soit tenu aucun compte des années de service que le travailleur a déjà accomplies pour le même employeur dans un autre État membre, ni de son affiliation à un régime complémentaire de pension dans cet État membre,
—
la mutation d’un travailleur, avec son consentement, dans un siège d’exploitation du même employeur établi dans un autre État membre soit assimilée au cas, prévu par les dispositions du régime de pension, du départ volontaire du siège d’exploitation, où les droits à pension complémentaire sont limités aux cotisations propres du travailleur,
et à ce que cette situation ait pour conséquence défavorable que le travailleur perde les droits aux prestations de pension complémentaire qu’il avait acquis pour son emploi dans cet État membre, ce qui n’aurait pas été le cas s’il avait travaillé pour son employeur dans un seul État membre et y était demeuré affilié au régime complémentaire de pension de cet État membre?
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