21.11.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 282/30
Pourvoi formé le 25 septembre 2009 par Melli Bank plc contre l’arrêt rendu le 9 juillet 2009 par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) dans les affaires jointes T-246/08 et T-332/08, Melli Bank plc/Conseil de l'Union européenne, soutenu par la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Commission des Communautés européennes
(Affaire C-380/09 P)
2009/C 282/52
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Melli Bank plc (représentants: S. Gadhia et T. Din, Solicitors, D. Anderson, QC, R. Blakeley, Barrister)
Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, République française, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt attaqué;
—
faire droit aux demandes contenues dans les affaires T-246/08 et T-332/08;
—
annuler le paragraphe 4, section B, de l’annexe de la décision du Conseil 2008/475/CE (1) concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, pour autant qu’il s’applique à Melli Bank plc;
—
si la Cour constate que l'article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement a un effet obligatoire, déclarer l'article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement du Conseil 423/2007/CE (2) inapplicable; et
—
condamner le Conseil aux dépens du pourvoi et de la procédure devant le Tribunal de première instance.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante fait valoir que le Tribunal de première instance a commis des erreurs de droit à certains égards dans l’arrêt attaqué et, ce faisant, a enfreint le droit communautaire sur quatre points principaux:
1)
le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en interprétant l’article 7, paragraphe 2, sous d) du règlement comme constituant une disposition obligatoire;
2)
Le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en considérant que l’article 7, paragraphe 2, sous d) du règlement était conforme au principe de proportionnalité du droit communautaire;
3)
Le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit dans la formulation et l’application du test visant à déterminer si la partie requérante était détenue et contrôlée par la société mère;
4)
Le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en concluant que le Conseil avait rempli son obligation de motiver sa décision d’inscrire la partie requérante sur la liste.
En conséquence, la partie requérante demande à la Cour de justice:
1)
d’annuler l’arrêt attaqué;
2)
de faire droit aux demandes contenues dans les affaires T-246/08 et T-332/08;
3)
d’annuler le paragraphe 4, section B, de l’annexe de la décision du Conseil 2008/475/CE concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, pour autant qu’il s’applique à Melli Bank plc;
4)
si elle constate que l'article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement a un effet obligatoire, de déclarer l'article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement du Conseil 423/2007/CE inapplicable; et
5)
de condamner le Conseil aux dépens du pourvoi et de la procédure devant le Tribunal de première instance.
(1) Décision du Conseil 2008/475/CE du 23 juin 2008 mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, JO 2008 L 163, p. 29
(2) Règlement (CE) no 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, JO 2007 L 103, p. 1
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