19.12.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 312/16
Recours introduit le 25 septembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République française
(Affaire C-383/09)
2009/C 312/26
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: O. Beynet et D. Recchia, agents)
Partie défenderesse: République française
Conclusions
—
constater qu'en n'instaurant pas un programme de mesures permettant une protection stricte de l'espèce Cricetus cricetus (Grand Hamster), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1);
—
condamner la République française aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Par son recours, la Commission européenne reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir instauré, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 12 de la directive 92/43/CEE, un système de protection stricte de l'espèce Cricetus cricetus (Grand Hamster) en Alsace, qui constitue l'aire de répartition naturelle de cette espèce en France.
Selon la requérante, les comptages du nombre de terriers de l'animal ont démontré une chute considérable de ses effectifs ces dernières années puisque de 1167 en 2001, le nombre des terriers serait passé à 161 seulement en 2007. Dans ces conditions, menacée à la fois par des pratiques agricoles défavorables et par la pression urbaine, l'espèce serait menacée d'une disparition complète à très court terme.
Dans sa requête, la Commision reconnaît que la partie défenderesse a tenu compte de ces problèmes en adoptant des mesures concernant à la fois l'urbanisme et les pratiques agricoles, mais ces mesures seraient tout à fait insuffisantes.
D'une part, en effet, les trois zones d'action prioritaires, qui sont les zones sur lesquelles se concentrent l'essentiel des efforts de sauvegarde de l'espèce, ne couvriraient qu'une très petite partie du territoire qui constitue son habitat naturel puisque deux tiers des terriers existants se trouveraient en dehors de ces zones qui ne représenteraient, elles-mêmes, que 2 % des terres favorables au Grand Hamster. Or, pour assurer une couverture territoriale utile des mesures de protection de cette espèce, il faudrait au minimum prendre comme référence la présence du Grand Hamster en 1990, et non en 2000.
D'autre part, les mesures de protection seraient elles-mêmes très insuffisantes. La Commission déplore notamment, à cet égard le manque de clarté normative concernant l'aire de reconquête du Hamster. L'administration nationale disposerait en effet d'une trop grande marge d'appréciation dans l'octroi de dérogations pour l'élaboration de projets d'urbanisation dans les terrains habités par les hamsters et une grande incertitude régnerait en ce qui concerne les mesures de compensation prises pour protéger cette espèce.
(1) JO L 206, p. 7.
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