19.12.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 312/18
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour du travail de Bruxelles (Belgique) le 30 septembre 2009 — Jhonny Briot/Randstad Interim, Sodexho SA, Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-386/09)
2009/C 312/29
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour du travail de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jhonny Briot
Parties défenderesses: Randstad Interim, Sodexho SA, Conseil de l'Union européenne
Questions préjudicielles
1)
Lorsque dans le cadre d'un transfert d'entreprise au sens de l'article 1, paragraphe 1, de la directive 2001/23 (1), il apparaît que l'entité transférée, à savoir le restaurant d'entreprise d'une institution communautaire, utilisait un nombre important de travailleurs intérimaires en vertu d'un contrat-cadre conclu avec différentes sociétés de travail intérimaire, la société de travail intérimaire, ou à défaut l'institution sous le contrôle et la direction de laquelle les travailleurs intérimaires effectuaient leur travail, doit-elle être considérée comme un employeur-cédant au sens de l'article 2, paragraphe 1, a) de cette directive ?
Dans l'hypothèse où la qualité d'employeur-cédant ne pourrait être reconnue ni à la société de travail intérimaire, ni à l'entreprise utilisatrice, faut-il considérer que les travailleurs intérimaires ne peuvent bénéficier des garanties offertes par la directive 2001/23 ?
2)
L'article 4, paragraphe 1er, de la directive 2001/23/CE doit-il être interprété en ce sens que le non-renouvellement des contrats de travail à durée déterminée des travailleurs intérimaires, en raison du transfert de l'activité à laquelle ils étaient affectés, méconnaît l'interdiction prévue par cette disposition en manière telle que ces travailleurs intérimaires doivent être considérés comme étant toujours à la disposition de l'utilisateur à la date du transfert ?
3)
L'article 3, paragraphe 1er, de la directive 2001/23/CE, lu éventuellement en combinaison avec l'article 2, paragraphe 2, c), doit-il être interprété comme imposant au cessionnaire de maintenir une relation de travail avec les travailleurs intérimaires qui étaient affectés à l'activité faisant l'objet du transfert ou qui doivent être considérés comme étant toujours à la disposition de l'utilisateur à la date du transfert ?
En cas de réponse affirmative à cette question, l'article 3, paragraphe 1er, doit-il être interprété comme imposant la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée dans l'hypothèse où le cessionnaire n'est pas une société de travail intérimaire et ne peut conclure un contrat de travail intérimaire ?
(1) Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (JO L 82, p. 16).
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