19.12.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 312/18
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Mercantil (Espagne) le 1er octobre 2009 — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)/Magnatrading SL
(Affaire C-387/09)
2009/C 312/30
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado Mercantil no 1 de Santa Cruz de Tenerife (Espagne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA)
Partie défenderesse: Magnatrading SL
Questions préjudicielles
1)
La notion de «compensation équitable» visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE (1) est-elle une notion communautaire nouvelle qui doit être interprétée de la même manière dans tous les États membres de l’Union européenne?
2)
S’il est répondu par l’affirmative à la première question
2.1.
S’il existait un système national de rémunération équitable pour la copie privée avant l’entrée en vigueur de la directive 2001/29/CE, les dispositions nationales doivent-elles être interprétées «conformément» à la nouvelle notion de «compensation équitable» pour copie privée après l’entrée en vigueur de ladite directive 2001/29?
2.2.
Faut-il tenir compte du champ d’application de l’exception pour copie privée prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive ainsi que des critères figurant au trente-cinquième considérant de la directive afin de déterminer les dispositifs qui sont assujettis au paiement de la compensation équitable et le montant de celle-ci?
Dans l’affirmative, serait-il conforme à la notion de communautaire de «compensation équitable pour copie privée» (a) d’instituer une obligation de paiement de la compensation visant les dispositifs destinés à des fins personnelles et professionnelles autres que la «copie privée» et/ou (b) d’établir un montant forfaitaire qui ne tient pas compte de l’usage des dispositifs aux fins de copie privée ni du préjudice qui pourrait résulter d’un tel usage, assujettissant également au paiement de la compensation les situations dans lesquelles il n’y a pas de préjudice ou un préjudice minime?
2.3.
Un système qui, en établissant une limitation pour copie privée, impose une obligation généralisée de paiement de la compensation équitable pour des catégories déterminées d’équipements ou de supports (par exemple des disques informatiques enregistrables CD-R et DVD-R de données), indépendamment du fait qu’ils sont achetés par des particuliers pour un usage privé ou par des particuliers pour un usage professionnel, afin de produire et de conserver leurs propres informations ou de remplir des obligations légales, ou par des personnes morales qui ne bénéficieraient en aucun cas de l’exception pour copie privée serait-il conforme à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29?
3)
S’il est répondu par la négative à la première question
3.1.
Cela signifie-t-il que les États membres restent entièrement libres d’établir les critères et les mécanismes qui détermineront les dispositifs qui seront assujettis au paiement de la compensation équitable pour copie privée ainsi que le montant de celle-ci ou existe-t-il certaines limites à cette liberté et, le cas échéant, quelles sont ces limites?
3.2.
Cela signifie-t-il que les États membres ont le droit d’autoriser des tiers privés à percevoir la compensation pour des oeuvres qui ont été volontairement cédées gratuitement à la société par leurs auteurs, au moyen de licences, ou existe-t-il certaines limites à ce droit et, le cas échéant, quelles sont ces limites?
3.3.
Cela signifie-t-il que les États membres ont le droit d’autoriser des tiers privés à percevoir la compensation auprès des utilisateurs lorsque ces derniers respectent une règle d’application générale juridiquement contraignante ou existe-t-il certaines limites à ce droit et, le cas échéant, quelles sont ces limites?
(1) du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, JO L 167, p. 10.
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