30.1.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 24/19
Demande de décision préjudicielle présentée par Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 16 octobre 2009 — Marie Landtová/Česká správa sociálního zabezpečení
(Affaire C-399/09)
2010/C 24/31
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší správní soud.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Marie Landtová.
Partie défenderesse: Česká správa sociálního zabezpečení.
Questions préjudicielles
1)
Faut-il interpréter les dispositions du point 6, de la partie A., de l’annexe III, en rapport avec l’article 7, paragraphe 2, sous c), du règlement (CE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (1), qui maintiennent l’applicabilité du critère visant à déterminer l’État successeur compétent pour valoriser les périodes d’assurance accomplies par les travailleurs salariés avant le 31 décembre 1992 sous le régime de sécurité sociale de l’ancienne République fédérative tchèque et slovaque, en ce sens qu’elles s’opposent à l’application d’une règle nationale qui prévoit que, aux fins de l’ouverture du droit à prestation et de la fixation de son montant, l’institution tchèque de sécurité sociale prend intégralement en considération la période d’assurance accomplie sur le territoire de l’ancienne République fédérative tchèque et slovaque avant le 31 décembre 1992, même si, selon le critère précité, la valorisation de celle-ci relève de la compétence de l’institution slovaque de sécurité sociale ?
2)
En cas de réponse négative, faut-il interpréter les dispositions combinées de l’article 12 du traité CE, de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 10 et de l’article 46 du règlement (CE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, en ce sens qu’elles s’opposent à ce que la période d’assurance accomplie avant le 31 décembre 1992 sous le régime de sécurité sociale de l’ancienne République fédérative tchèque et slovaque, dont il a déjà été tenu compte dans la même mesure aux fins des prestations dans le cadre du régime de sécurité sociale de la République slovaque, soit, conformément à la règle nationale précitée, prise intégralement en compte aux fins de l’ouverture du droit à prestation de vieillesse et de la fixation de son montant à l’égard des seuls ressortissants tchèques résidant sur le territoire de la République tchèque ?
(1) JO L 149, du 5 juillet 1971, p. 2.
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