16.1.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 11/15
Recours introduit le 20 octobre 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-404/09)
2010/C 11/26
Langue de procédure: espagnol
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (mandataires ad litem: F. Castillo de la Torre, D. Recchia et J.-B. Laignelot, agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne
Conclusions de la partie requérante
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La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour déclarer:
a)
qu’en autorisant les exploitations minières à ciel ouvert «Fonfría», «Nueva Julia» et «Los Ladrones» sans subordonner cette autorisation à une évaluation permettant d’identifier, de décrire et d’évaluer de manière adéquate les effets directs, indirects et cumulatifs des projets d’exploitations minières à ciel ouvert existants, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 3 et 5, paragraphes 1 et 3, de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 97/11/CEE;
b)
qu’à avoir autorisé, à partir de l’an 2000, date de classement du site «Alto Sil» en tant que zone de protection spéciale (ci-après, ZPS), les exploitations minières à ciel ouvert «Nueva Julia» et «Los Ladrones» sans les subordonner à une évaluation appropriée des éventuels effets desdits projets et, en tout état de cause, sans remplir les conditions permettant la réalisation d’un projet en dépit du risque que les projets précités présentent pour l’espèce grand tétras qui constitue l’une des valeurs ayant motivé le classement de la ZPS «Alto Sil» et, en l’absence d’autres solutions, pour des raisons impératives d’intérêt public majeur et uniquement après avoir communiqué à la Commission les mesures compensatoires nécessaires pour garantir la cohérence du réseau Natura 2000 et qu’à n’avoir pas adopté, à partir de la même date, les mesures nécessaires pour éviter la détérioration des habitats de l’espèce grand tétras ainsi que les perturbations importantes causées par les exploitations minières «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas», «Fonfría», «Ampliación de Feixolín» et «Nueva Julia» à cette espèce que le classement de la ZPS a pour but de protéger,
le Royaume d’Espagne a manqué, en ce qui concerne la ZPS, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, lu en combinaison avec l’article 7 de la directive 92/43/CEE (1);
c)
qu’à n’avoir pas adopté, à partir du mois de janvier 1998, à l’égard de l’activité minière des exploitations «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas», «Fonfría», et «Nueva Julia» les mesures nécessaires pour sauvegarder l’intérêt écologique du site proposé «Alto Sil» au niveau national,
le Royaume d’Espagne, en ce qui concerne le site proposé «Alto Sil», a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’interprétation donnée par la Cour dans les arrêts du 13 janvier 2005, Società Italiana Dragaggi SpA et autres/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti et Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (C-117/03), Rec. p. I-00167 et du 14 septembre 2006, Bund Naturschutz in Bayern eV et autres/Freistaat Bayern (C-244/05), Rec. p. I-08445;
d)
qu’en autorisant, à partir du mois de décembre 2004, des activités minières à ciel ouvert (dans le cas des exploitations «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas», «Fonfría», et «Nueva Julia») susceptibles d’influer sur les valeurs ayant déterminé la désignation du site d'importance communautaire (ci-après, SIC) «Alto Sil» sans avoir évalué de façon appropriée les éventuelles incidences de ces activités et, en tout état de cause, sans remplir les conditions permettant la réalisation d’un projet, en dépit du risque qu’elles présentaient pour les valeurs ayant motivé la désignation du site «Alto Sil» et, en l’absence d’autres solutions, uniquement pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, en se contentant de communiquer à la Commission les mesures compensatoires nécessaires pour garantir la cohérence de la Red Natura 2000 et
qu’en adoptant pas pour ces projets les mesures nécessaires pour éviter la détérioration des habitats des espèces menacées ainsi que les perturbations causées aux espèces par les exploitations «Feixolín», «Salguero-Prégame-Valdesegadas», «Fonfría», et «Nueva Julia» et «Ampliación de Feixolín»,
le Royaume d’Espagne a manqué, en ce qui concerne le SIC «Alto Sil», aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 92/43/CEE;
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condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission a appris que l'entreprise Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) exploite plusieurs mines de charbon à ciel ouvert susceptibles d’influer sur les valeurs naturelles du site proposé comme SIC «Alto Sil» (ES0000210) situé dans la province de León au nord-est de la communauté autonome de Castilla y León. Les informations ont confirmé non seulement qu’il existait déjà plusieurs exploitations de charbon à ciel ouvert, mais également que l’activité minière à ciel ouvert allait continuer via de nouvelles exploitations agrées ou en cours d’autorisation.
En ce qui concerne la directive 85/337/CEE, la Commission considère qu’il n’a pas été tenu compte des éventuels effets indirects, cumulatifs ou synergiques, que les trois exploitations contestées sont susceptibles d’avoir sur les espèces les plus vulnérables.
La Commission estime qu’eu égard à la nature des projets en question, à leur proximité et à leurs effets dans le temps, la description des incidences importantes qu’ils peuvent avoir sur l’environnement devait obligatoirement comporter «les effets directs, indirects et cumulatifs, à court, moyen et long terme (…) permanents et temporaires» comme l’exige l’annexe IV de la directive 85/337/CEE.
Quant à la directive 92/43 concernant les habitats, la demande se réfère principalement aux espèces grand tétras et ours brun. La Commission estime que les incidences des exploitations sur ces espèces ne sauraient être évaluées uniquement en termes de destruction directe des zones de sûreté de ces espèces, mais qu’il faut tenir compte de la plus grande fragmentation, de la détérioration et de la destruction des habitats potentiellement aptes à la récupération de ces espèces, tout comme de l’augmentation des perturbations causées à ces espèces, aspects qui n’ont pas été pris en considération. À cela s’ajoute le risque d’un effet de cloisonnement en raison des mouvements et de la fragmentation des populations.
En résumé, la Commission considère que les exploitations minières en cause aggravent ce qui est considéré comme un facteur de déclin de ces espèces et que cela ne permet pas aux autorités de conclure à l’absence d’effets significatifs des activités concernées sur ces espèces.
Dès lors, la Commission estime que les autorités espagnoles compétentes n’ont pas effectué une évaluation des éventuelles incidences sur les espèces grand tétras et ours brun pouvant être considérée comme appropriée au sens de l’article 6, paragraphe 3 et que si une telle évaluation avait eu lieu, il aurait fallu conclure, à tout le moins, à l’inexistence de la certitude exigée par la jurisprudence quant à l’absence d’effets significatifs des projets autorisés sur les espèces menacées. Cela suppose que les autorités auraient pu autoriser les projets d’exploitation minière à ciel ouvert précités uniquement après avoir vérifié la réunion des conditions de l’article 6, paragraphe 4, à savoir qu’en l’absence d’autres solutions, y compris de l’«option zéro», il faut préalablement identifier l’existence de raisons impératives d'intérêt public majeur qui justifient l’application du régime dérogatoire institué par cet article et adopter, le cas échéant, les mesures compensatoires appropriées.
(1) Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, JO L 206, p. 7.
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