19.12.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 312/25
Recours introduit le 20 octobre 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Finlande
(Affaire C-405/09)
2009/C 312/40
Langue de procédure: le finnois
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A.Caeiros, M. Huttunen, agents)
Partie défenderesse: République de Finlande
Conclusions
—
constater que la République de Finlande ne s’est pas acquittée des obligations qui lui incombaient en vertu du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 (1), du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 (2), articles 2, 6 et 9 à 11, et du règlement (CEE) no 2913/92 (3), article 220, en ce que les autorités finlandaises appliquent une pratique administrative selon laquelle les ressources propres de la Communauté ne sont établies qu’après qu’un délai d’au moins 14 jours a été accordé à un débiteur, au cours duquel celui-ci peut présenter ses observations. Les autorités finlandaises ne respectent donc pas, en matière de recouvrement a posteriori de droits de douane, les délais fixés pour la comptabilisation des ressources propres, ce qui a pour conséquence un retard dans le versement des ressources propres de la Communauté;
—
condamner la République de Finlande aux dépens.
Moyens et principaux arguments
1)
La Commission a introduit contre la République de Finlande un recours qui porte sur le respect des règlements concernant les ressources propres de la Communauté (règlement (CEE, Euratom) no 1552/89, règlement (CE, Euratom) no 1150/2002, articles 2, 6 et 9 à 11, et règlement (CEE) no 2913/92, article 220). Il s’agit en substance de savoir à quel moment les droits de douane déterminés a posteriori par les autorités douanières doivent être inscrits au compte des ressources propres de la Communauté, c’est-à-dire à quel moment la Communauté peut disposer des fonds prélevés par l’État membre.
2)
La Commission considère que la Finlande viole les règlements relatifs aux ressources propres et le code des douanes communautaire dans les cas de recouvrement a posteriori d’une dette douanière en ce que les autorités douanières accordent au débiteur un délai d’au moins 14 jours pour présenter ses observations avant la décision définitive de recouvrement. À cause de cette procédure d’audition, l’inscription en compte des ressources propres de la Communauté prend du retard.
(1) Règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, JO L 155, p. 1.
(2) Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, JO L 130, p. 1.
(3) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, JO L 302, p. 1.
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