16.1.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 11/16
Recours introduit le 22 octobre 2009 — Commission des Communautés européennes/la République hellénique
(Affaire C-407/09)
2010/C 11/27
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Kontou-Durande et A.-M. Rouchaud-Joët)
Partie défenderesse: la République hellénique
Conclusions
La Commission des Communautés européennes conclut à ce qu’il plaise à la Cour
—
constater que, en n’ayant pas pris les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt que la Cour a rendu le 18 juillet 2007 dans l’affaire C-26/07, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 228, paragraphe 1, CE;
—
ordonner à la République hellénique de verser à la Commission sur le compte «ressources propres de la Communauté européenne» l’astreinte indiquée de 72 532,80 euros par jour de retard dans l’adoption des mesures que comporte l’exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire C-26/07 depuis le jour de l’arrêt à intervenir dans la présente affaire jusqu’au jour où elle aura exécuté l’arrêt rendu dans l’affaire C-26/07;
—
ordonner à la République hellénique de verser à la Commission sur le compte «ressources propres de la Communauté européenne» la somme forfaitaire journalière de 10 512,00 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de l’arrêt rendu dans l’affaire C-26/07 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir dans la présente affaire ou jusqu’au jour où seront adoptées les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt C-26/07 si elles le sont auparavant;
—
condamner la République hellénique aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Dans la présente affaire, la République hellénique n’a pas encore adopté les mesures législatives nécessaires à la transposition de la directive 2004/80/CE dans l’ordre juridique grec.
Elle n’a dès lors manifestement pas encore pris les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour du 18 juillet 2007 dans l’affaire C-26/07, Commission contre République hellénique.
Conformément à l’article 228, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, CE, la Commission indique dans la requête le montant de la somme forfaitaire et/ou de l’astreinte à payer par l’État membre concerné qu’elle estime adapté aux circonstances. En l’espèce, la Commission a décidé de proposer à la Cour une astreinte et une somme forfaitaire.
Pour déterminer le montant indiqué, la Commission se fonde sur les principes et méthodes de calcul établis dans la communication du 13 décembre 2005 en prenant en considération trois critères de base: a) la gravité de l’infraction, b) la durée de l’infraction et c) la nécessité de donner un caractère dissuasif à la sanction pécuniaire.
L’analyse de l’application de ces critères dans la présente affaire conduit à conclure que la durée de l’infraction et ses effets sur les intérêts privés et publics sont importants et justifient d’infliger les sanctions pécuniaires indiquées.
Ainsi que le montre l’état de la transposition de la directive exposé par la Commission, tous les États membres, à l’exception de la Grèce, ont transposé la directive dans l’ordre juridique interne et mis en place la protection requise par la directive.
L’absence de transposition de la directive dans l’ordre juridique grec empêche la réalisation de l’objectif de base d’une libre circulation des personnes dans un espace unique de liberté, de sécurité et de justice. Les effets sur les intérêts de caractère général et particulier sont par conséquent très importants.
Full & Egal Universal Law Academy