30.1.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 24/20
Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 28 octobre 2009 — Vasiliki Stylianou Vandorou/Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton
(Affaire C-422/09)
2010/C 24/35
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vasiliki Stylianou Vandorou.
Partie défenderesse: Ypourgos Ethnikis Paideias kai Thriskevmaton.
Question préjudicielle
«Au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/48/CEE relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JOCE L 19), tel qu’en vigueur à la suite de sa modification par l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2001/19/CE (JOCE L 206) et avant son abrogation par l’article 62 de la directive 2005/38/CE (JOCE L 255), par «expérience professionnelle», prise en considération par l’autorité nationale compétente pour apprécier si les connaissances acquises par l’intéressé du fait de cette expérience sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence substantielle qui existerait entre les matières couvertes par la formation reçue par l’intéressé dans l’État membre d’origine et les matières couvertes par le diplôme exigé dans l’État membre d’accueil, faut-il également entendre l’expérience qui présente cumulativement les caractéristiques suivantes: a) cette expérience a été acquise par l’intéressé après l’obtention du diplôme qui lui garantit l’accès à une profession réglementée donnée dans l’État membre d’origine; b) cette expérience a été acquise dans le cadre d’une activité professionnelle exercée dans l’État membre d’accueil, qui certes ne s’identifie pas à la profession réglementée, pour l’exercice de laquelle l’intéressé a déposé une demande en vertu de la directive 89/48/CEE (et qui ne peut, du reste, être exercée légalement dans l’État membre d’accueil avant l’admission de ladite demande), mais qui est, selon l’appréciation au fond de l’autorité nationale compétente pour apprécier la demande, une activité professionnelle apparaissant comme connexe à la profession réglementée susvisée et c) cette expérience est considérée, selon l’appréciation au fond de l’autorité nationale précitée, comme étant, en raison de la connexité susmentionnée, de nature à couvrir, du moins en partie, les différences substantielles entre les matières concernées par la formation reçue par l’intéressée dans l’État membre d’origine et les matières couvertes par le diplôme correspondant dans l’État membre d’accueil?»
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