30.1.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 24/25
Recours introduit le 4 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/royaume de Belgique
(Affaire C-435/09)
2010/C 24/46
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. van Beek, J.-B. Laignelot et C.A.H.M. ten Dam, mandataires)
Partie défenderesse: le royaume de Belgique
Conclusions
1)
décider qu’en ne prenant pas les mesures nécessaires pour mettre en œuvre correctement et complètement,
: l’article 4, paragraphes 2 et 3, en liaison avec les annexes II et III,
: l’article 4, paragraphe 1, en liaison avec l’annexe I, point 8, sous a) et point 18, sous a) et l’article 7, paragraphe 1, sous b) et
: l’article 4, paragraphes 2 et 3, en liaison avec les annexes II et III et l’annexe III en tant que telle,
de la Directive 85/337/CEE (1) du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997,
la Belgique n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2)
condamner la Belgique aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À cet effet, la Commission a invoqué les motifs suivants:
a)
En ce qui concerne la réglementation de la Région flamande, la Commission affirme que cette réglementation ne prend pas en compte tous les critères applicables de l’annexe III de la directive lors de la détermination de l’obligation de soumettre ou non les projets cités en annexe II de la directive à une évaluation des incidences sur l’environnement, conformément aux articles 5 à 10 de la directive. Le gouvernement flamand n’a pas démontré que les procédures alternatives qu’il cite pour les projets en cause répondent aux exigences de l’article 2 et des articles 5 à 10 de la directive.
b)
En ce qui concerne la réglementation de la Région wallonne, la Commission affirme en premier lieu que, pour les projets cités au point 18, sous a, de l’annexe I (installations industrielles destinées à la fabrication de pâte à papier à partir de bois ou d’autres matières fibreuses), cette réglementation fixe un seuil, alors que la directive ne le prévoit pas et que, pour les projets cités au point 8, sous a), de l’annexe I (ports de navigation intérieure), elle fixe un seuil exprimé en nombre de navires et non en termes de tonnes, comme le fait la directive. En deuxième lieu, la Commission affirme que, dans la réglementation de la Région wallonne, l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive n’est pas transposé correctement.
c)
En ce qui concerne la réglementation de la Région de Bruxelles — Capitale, la Commission affirme en premier lieu que cette réglementation ne tient pas compte des critères de sélection adéquats de l’annexe III de la directive pour la transposition de l’article 4, paragraphe 3, de la directive et que les formes d’évaluation alternatives citées par le gouvernement bruxellois ne répondent pas à toutes les caractéristiques citées dans la directive. En deuxième lieu, la Commission affirme que cette réglementation ne transpose pas l’annexe III de la directive en tant que telle.
(1) JO L 175, p. 40.
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