30.1.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 24/30
Pourvoi formé le 18 novembre 2009 par Royal Appliance International GmbH contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2009 dans l’affaire T-446/07 — Royal Appliance International GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-448/09 P)
2010/C 24/56
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Royal Appliance International GmbH (représentants: K.-J. Michaeli, avocat, M. Schork, avocate)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Conclusions de la partie requérante
—
annuler l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes rendu le 15 septembre 2009 dans l’affaire T-446/07;
—
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation du 3 octobre 2007, rendue dans l’affaire R 572/2006-4;
—
condamner la défenderesse et la partie intervenante à supporter leurs propres dépens ainsi que les dépens de la partie requérante tant en première instance qu’en instance de pourvoi.
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal de première instance par lequel ce dernier a confirmé la décision de la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation du 3 octobre 2007. Le Tribunal et la chambre de recours estiment qu’entre la marque allemande «sensixx», sur laquelle se fonde l’opposition, et la marque «Centrixx», objet d’une demande d’enregistrement, il existe un risque de confusion au regard des produits «aspirateurs». Après la décision de la chambre de recours, et avant la discussion de l’affaire devant le Tribunal, la marque de l’opposante a été radiée, par jugement ayant force de chose jugée, en ce qui concerne les produits «aspirateurs». Le Tribunal a rejeté une demande de suspension de la procédure introduite préalablement, et a considéré comme sans importance la déchéance de la marque sur laquelle se fondait l’opposition, au motif que ladite déchéance ne relevait pas du cadre factuel et juridique du litige dont la chambre était saisie, et que le Tribunal n’avait partant pas à en tenir compte.
La partie requérante estime que, en ne prenant pas en considération la déchéance de la marque sur laquelle se fondait l’opposition, le Tribunal a méconnu les conditions juridiques de la suspension visées à l’article 77 de son règlement de procédure. Le changement, décisif pour le litige, qui est intervenu dans la situation de fait touche à la validité de la marque sur laquelle se fonde l’opposition, ce sur quoi la partie requérante n’a aucune influence. Ce changement rend caduc le fondement de l’opposition à l’enregistrement de la marque de la partie requérante et aurait dû être nécessairement pris en considération. Cela découle du droit fondamental de propriété de la partie requérante, lequel comprend le droit à l’enregistrement de la marque. En refusant de prendre en considération la décision de radiation de la marque de l’opposante, rendue par le Oberlandesgericht München, le Tribunal a procédé à l’appréciation de la similitude des produits désignés par deux marques dont l’une était, au moment de sa décision, presque intégralement radiée. Il a ainsi violé l’article 45 du règlement sur la marque communautaire (ci-après le RMC), du moment que, au moment de la décision du Tribunal, il n’y avait plus de droits de tiers, la marque de l’opposante étant déjà largement radiée. Les juridictions communautaires ont elles-mêmes admis des exceptions à l’interdiction de prendre en considération des faits nouveaux, en affirmant que des décisions émanant de juridictions nationales peuvent être prises en considération même si elles sont invoquées devant le Tribunal pour la première fois dans la procédure. Cela devrait être d’autant plus vrai, alors que la partie requérante n’a aucune influence sur la date de la décision de la chambre de recours, laquelle, dans le présent cas, a été rendue peu avant l’expiration du délai de grâce, puisque le moment auquel la décision est rendue relève de la seule appréciation de la chambre de recours. Une décision sur l’enregistrement d’une marque qui repose sur des fondements à ce point arbitraires ne reflète pas le sens et l’objectif du droit communautaire des marques.
La partie requérante fait valoir en outre une application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC. Le Tribunal n’a pas suffisamment respecté son obligation de contrôle et de motivation. Il a ainsi, selon elle, omis de considérer des faits pertinents concernant les produits en cause et leur effet sur le consommateur, et a, dès lors, appliqué des critères erronés aux fins de l’appréciation du degré d’attention et de la similitude des produits. En appréciant la similitude des marques, le Tribunal n’a pas donné le même poids aux éléments communs et aux différences et, notamment, dans l’appréciation de la similitude graphique, s’est fondé sur des éléments communs sans pertinence. Il n’a pas pris en considération la prononciation de la marque demandée par le public allemand, pertinent en l’espèce, et n’a fait que renforcer la contradiction, dénoncée dans le recours, dans l’appréciation de la similitude auditive et conceptuelle, en admettant un rapprochement avec «center» mais en excluant une association avec ce terme. Le Tribunal a ignoré des règles fondamentales de la perception phonétique, en admettant que la terminaison «xx» donnait lieu à une prononciation particulièrement sonore, et a dénaturé les faits exposés par la partie requérante en prétendant que cette dernière a reconnu aux deux marques une signification claire. Enfin, le Tribunal a apprécié de façon erronée les conditions du risque de confusion, en n’examinant pas le degré d’attention du public au moment de l’achat et mettant donc, de façon juridiquement erronée, la perception auditive et visuelle sur un pied d’égalité.
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