30.1.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 24/36
Pourvoi formé le 20 novembre 2009 par Inalca SpA — Industria Alimentari Carni e Cremonini SpA contre l’ordonnance rendue le 4 septembre 2009 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-174/06, Inalca SpA/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-460/09 P)
2010/C 24/65
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Inalca SpA — Industria Alimentari Carni e Cremonini SpA (représentants: F. Sciandone et C. D’Andria, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes.
Conclusions des parties requérantes
—
annuler l’ordonnance attaquée et renvoyer l’affaire devant le Tribunal de première instance afin qu’il statue sur le fond à la lumière des indications que la Cour voudra fournir;
—
condamner la Commission aux dépens de la présente procédure ainsi que de la procédure T-174/06
Moyens et principaux arguments
A.
Sur la distinction entre le critère procédural relatif au début du délai de prescription et la vérification de l’existence des conditions de la responsabilité: i) caractère contradictoire de la motivation et ii) violation de la jurisprudence communautaire.
La motivation de l’ordonnance attaquée est manifestement contradictoire dans la partie où, d’une part, elle renvoie à la jurisprudence communautaire constante selon laquelle le délai de prescription de l’action en responsabilité non contractuelle de la Communauté commence à courir seulement lorsque sont remplies toutes les conditions auxquelles est soumise l’obligation de réparation du préjudice, et, en particulier, lorsque le préjudice à réparer s’est effectivement réalisé, et, d’autre part, elle rejette l’argument des requérantes selon lequel les effets préjudiciables de la lettre litigieuse se seraient produits de manière certaine seulement au moment de l’adoption de la décision de la Commission du 3 octobre 2006. (1)
Le Tribunal a en outre dénaturé la jurisprudence communautaire en déterminant le moment auquel commence à courir le délai de prescription au regard des préjudices matériels subis par les requérantes.
B.
Sur la prescription du recours au regard des dépenses d’assistance et de consultation juridique et des frais de personnel: i) caractère contradictoire et manifestement illogique de la motivation et, ii) violation de la jurisprudence communautaire
La motivation de l’ordonnance attaquée est manifestement contradictoire, dans la mesure où le Tribunal commence par énoncer un principe général en matière de préjudice à caractère continu, et laisse ensuite ce principe général inappliqué dans le cadre de la détermination de la nature (instantanée ou non) des dépenses d’assistance et de consultation juridique et des frais de personnel. Elle est également manifestement illogique, du moment que le Tribunal, d’une part, a reconnu le caractère continu des dépenses supportées pour la constitution de sûretés, tandis que, d’autre part, il a exclu le caractère continu des dépenses d’assistance juridique, lesquelles ont également été réitérées au cours des années en vue de la solution des procédures introduites à la suite de l’enquête de l’UCLAF.
Le Tribunal a en outre adopté une position contraire à sa propre jurisprudence, laquelle, au cours des années, a reconnu le caractère non instantané des prestations de conseil juridique.
C.
Sur l’irrecevabilité de la demande de réparation du préjudice du manque à gagner: dénaturation des arguments et violation de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal
Le Tribunal a violé l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure et a dénaturé les arguments des requérantes en ne prenant pas en considération les nombreux éléments de preuve fournis dans la requête et en jugeant que la demande de réparation du préjudice subi par les requérantes sous la forme de manque à gagner était dénuée de la précision nécessaire.
D.
Sur le préjudice moral: violation de la jurisprudence et caractère manifestement illogique de la motivation
Le Tribunal, en attribuant au préjudice moral un caractère instantané et non continu, sans tenir compte des caractéristiques propres au préjudice moral, a manifestement violé la jurisprudence communautaire. L’ordonnance attaquée est en outre manifestement illogique, dans la mesure où le Tribunal, afin de justifier la nature non continue du préjudice moral, se fonde sur une jurisprudence qui concerne exclusivement les préjudices matériels.
E.
Sur le préjudice moral: violation de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, violation de la jurisprudence en matière de préjudice moral et caractère manifestement illogique de la motivation
Le Tribunal a violé l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure en jugeant la demande de réparation du préjudice moral irrecevable car manquant de la nécessaire précision, dans la mesure où les requérantes ne se sont pas bornées à invoquer de manière générale un préjudice immatériel, mais ont fourni au Tribunal de nombreux éléments de preuve, lesquels ont toutefois été ignorés.
Le Tribunal a en outre violé la jurisprudence pertinente relative au caractère réparable du préjudice moral, laquelle, en déterminant la hauteur du préjudice, a utilisé des paramètres qui paraissent, de par leur nature, difficilement «quantifiables» ou démontrables preuves à l’appui.
Le Tribunal a ensuite commis une autre erreur de droit en raison du caractère manifestement illogique de la motivation, dans la mesure où, afin de justifier le défaut de précision de la demande de réparation du préjudice moral, il se fonde sur une jurisprudence qui concerne exclusivement les préjudices matériels.
F.
Erreur de droit quant à la condition du lien de causalité
Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant au défaut d’un lien de causalité direct entre la transmission de la lettre du 6 juillet 1998 aux autorités italiennes, qui a été à l’origine des lettres de remboursement des autorités italiennes aux requérantes, et le préjudice subi par ces dernières, à savoir le paiement des sûretés constituées dans le but de suspendre le remboursement immédiat des sommes litigieuses.
G.
Violation du principe de la durée raisonnable de la procédure: i) annulation de l’ordonnance attaquée et ii) constat de ce vice aux fins de l’action en réparation
Le Tribunal a violé le principe général du droit communautaire de la durée raisonnable de la procédure, reconnu notamment par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
(1) Décision no 2006/678/CE, relative aux conséquences financières à appliquer, dans le cadre de l’apurement des comptes des dépenses financées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «section Garantie», dans certains cas d’irrégularités commises par des opérateurs (JO L 278, p. 24).
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