30.1.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 24/38
Pourvoi formé le 25 novembre 2009 par Holland Malt BV contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) dans l’affaire T-369/09, Holland Malt BV/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-464/09 P)
2010/C 24/67
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Holland Malt BV (représentants: O.W. Brouwer, A.C.E. Stoffer, P. Schepens, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission des Communautés européennes, Royaume des Pays-Bas
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler les points 168 à 180 de l’arrêt du Tribunal de première instance,
—
renvoyer l’affaire au Tribunal ou annuler la décision de la Commission, et
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi est formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance du 9 septembre 2009 dans l’affaire T-369/06, Holland Malt BV/Commission (ci-après l’«arrêt»), rejetant le recours formé par Holland Malt contre la décision de la Commission déclarant qu’une subvention octroyée à la requérante sous certaines conditions constitue une aide incompatible. La partie requérante soutient que le Tribunal de première instance a commis des erreurs de droit ainsi qu’une irrégularité de procédure en rejetant la demande formée par Holland Malt. A cet égard, la partie requérante invoque les moyens suivants:
A.
Le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit dans les points 169 à 180 de l’arrêt en interprétant de façon incorrecte l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE (1) et en interprétant et en appliquant erronément les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole. A cet égard, l’arrêt est en outre entaché de contradiction et d’insuffisance des motifs; et
B.
Le Tribunal de première instance a commis une irrégularité de procédure au point 168 de l’arrêt en faisant une lecture erronée et une présentation inexacte des arguments présentés par la partie requérante, ce qui a compromis les intérêts de celle-ci.
(1) OJ C 321 E, p. 76.
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