13.2.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 37/18
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 25 novembre 2009 — Charles Defossez/Christian Wiart, mandataire liquidateur de Sotimon SARL, Office national de l'emploi, CGEA de Lille
(Affaire C-477/09)
2010/C 37/19
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Charles Defossez
Parties défenderesses: Christian Wiart, en qualité de mandataire liquidateur de Sotimon SARL, Office national de l'emploi (fonds de fermeture d'entreprises), CGEA de Lille
Question préjudicielle
L'article 8 bis de la directive no 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (1), telle que modifiée par la directive no 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002 (2), qui prévoit dans son premier alinéa que, lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux États membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'État membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail et, dans son deuxième alinéa, que l'étendue des droits des salariés est déterminée par le droit régissant l'institution de garantie compétente, doit-il être interprété comme désignant l'institution compétente à l'exclusion de toute autre, ou, compte tenu de la finalité de la directive, qui est de consolider les droits des travailleurs faisant usage de leur liberté de circulation et du premier alinéa de l'article 9 de cette même directive, aux termes duquel elle ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs salariés, doit-il être interprété comme ne privant pas le salarié du droit de se prévaloir, en lieu et place de la garantie de cette institution, de celle plus favorable de l'institution auprès de laquelle son employeur s'assure et cotise en application du droit national?
(1) JO L 283, p. 23.
(2) JO L 270, p. 10.
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