30.1.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 24/39
Pourvoi formé le 26 novembre 2009 par Evets Corp. contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (première chambre) dans les affaires jointes T-20/08 et T-21/08, Evets/OHMI
(Affaire C-479/09 P)
2010/C 24/69
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Evets Corp. (représentant: S. Ryan, solicitor)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
—
annuler l’arrêt du Tribunal de première instance;
—
déclarer que la requête en restitutio in integrum a été déposée dans les délais impartis par l’article 78, paragraphe 2, du règlement no 40/94 (1);
—
renvoyer les affaires devant le Tribunal de première instance de sorte que le Tribunal puisse à son tour renvoyer l’affaire devant la chambre de recours pour qu’elle statue au fond sur la question de savoir s’il a été fait preuve de toute la vigilance nécessaire pour renouveler les marques en cause;
—
condamner l’OHMI aux dépens devant la Cour de justice et devant le Tribunal de première instance.
Moyens et principaux arguments
1)
Ce pourvoi concerne une requête en restitutio in integrum au titre de l’article 78, paragraphe 2, du règlement no 40/94. La marque en cause avait expiré du fait du non-paiement des taxes de renouvellement.
2)
Le titulaire de la marque avait chargé un tiers de payer les taxes de renouvellement. Cependant, du fait d’une erreur involontaire, le paiement des taxes de renouvellement n’a pas été effectué à l’échéance.
3)
L’OHMI a notifié les radiations au mandataire du titulaire de la marque auprès de l’OHMI, qui n’était pas le tiers chargé du paiement des taxes de renouvellement. Le mandataire a fait suivre ces notifications au titulaire de la marque, qui les a reçues quelques jours après.
4)
Par la suite, le titulaire de la marque a introduit une requête en restitutio in integrum au titre de l’article 78, paragraphe 2, du règlement no 40/94. Cette requête a été introduite moins de deux mois après que le titulaire avait lui-même reçu les notifications de radiation, mais plus de deux mois après que son mandataire les avait reçues.
5)
L’article 78, paragraphe 2, du règlement no 40/94 exige que la requête soit présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement. La question qui se pose dans le cadre du présent pourvoi est relative à la détermination du point de départ de ce délai.
6)
Le titulaire soutient que la date à prendre en compte est celle à laquelle il a reçu la notification. Il avait lui-même assumé la responsabilité, par le biais d’un tiers, de payer les taxes de renouvellement. Il n’a découvert l’erreur, et n’a eu la possibilité de faire cesser l’empêchement, que lorsqu’il a effectivement reçu cette notification.
7)
Cependant, le Tribunal de première instance a fait sienne la position de l’OHMI selon laquelle la date à prendre en compte était la date à laquelle le mandataire du titulaire avait reçu la notification qui lui avait été envoyée par l’OHMI. L’OHMI s’est fondé sur les dispositions de la règle 77 du règlement no 2868/95 (2), qui dispose que «[t]oute notification ou autre communication adressée par l’Office à un représentant dûment agréé a le même effet que si elle était adressée à la personne représentée».
8)
Le titulaire fait valoir dans le cadre du présent pourvoi que:
i)
L’objectif de la fiction établie par la règle 77 du règlement no 2868/95 est de permettre de considérer que l’OHMI s’est acquitté de ses obligations de notification lorsqu’il envoie une notification au représentant d’une partie relative à des questions pour lesquelles ce représentant a été habilité à agir. L’OHMI n’est alors tenu d’aucune autre obligation. Cependant, cela n’est pas un élément pertinent en l’espèce.
ii)
S’agissant des délais de paiement de la taxe de renouvellement, l’«empêchement» cesse lorsque le titulaire de la marque lui-même, et/ou la personne qu’il a spécifiquement chargée du paiement de la taxe, prend effectivement connaissance du non-paiement involontaire. Toute autre conclusion priverait cette disposition d’objet: un mandataire agréé, tout spécialement, connaît toujours, et il est toujours attendu qu’il connaisse, les délais applicables, de sorte que le fait que l’OHMI lui envoie des notifications serait en général de toute façon sans intérêt.
iii)
Le paiement de la taxe de renouvellement est une simple opération financière qui ne nécessite pas d’être représenté par un juriste. Ainsi, une partie peut payer les taxes elle-même ou désigner toute autre personne pour le faire. Lorsque le «représentant» d’une partie — qui a représenté la partie au cours de la procédure devant l’Office — n’a pas, en outre, été spécifiquement chargé de payer les taxes de renouvellement, la notification du non-paiement à ce représentant est sans incidence; il ne s’agit pas d’une notification à la partie et ne peut y être assimilé. Ce représentant n’est pas juridiquement tenu de réagir à une telle notification (bien que, par courtoisie professionnelle, il puisse la transmettre à son client).
iv)
Dans des faits tels que ceux en cause, un représentant désigné à d’autres fins n’est pas un «représentant dûment agréé» s’agissant du paiement de la taxe de renouvellement. Le fait qu’une notification lui soit adressée ne satisfait dès lors pas à la règle 77 du règlement no 2868/95 et n’emporte pas application de la fiction qu’elle établit.
v)
En résumé, la personne qu’il convient de prendre en compte est celle en charge d’accomplir l’acte en cause. Ce n’est que lorsque cette personne prend connaissance du délai non respecté que le délai pour introduire une requête peut commencer à courir.
vi)
Bien que, à strictement parler, les dispositions de la convention sur le brevet européen n’aient pas force obligatoire en droit communautaire, il convient assurément d’en tenir compte au plus haut degré. Lorsqu’il existe de la jurisprudence de l’Office européen des brevets relative à une disposition formulée en des termes identiques, il est hautement souhaitable que cette formulation soit interprétée de la même manière. Si les interprétations diffèrent, alors l’une d’elles doit être erronée. La partie requérante fait valoir que les décisions parallèles de l’OEB sont correctes, tout comme leur raisonnement.
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1).
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