30.1.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 24/42
Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) le 30 novembre 2009 — Budějovický Budvar, národní podnik contre Anheuser-Busch, Inc.
(Affaire C-482/09)
2010/C 24/72
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Budějovický Budvar, národní podnik
Partie défenderesse: Anheuser-Busch, Inc.
Questions préjudicielles
1)
Quelle est la signification de «toléré» au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 89/104/CEE (1) et en particulier:
a)
Est-ce que «toléré» est une notion du droit communautaire ou bien les juridictions nationales sont-elles libres d’appliquer les règles du droit national en vue de définir la tolérance (notamment la durée ou l’utilisation simultanée de bonne foi et de longue durée)?
b)
Si «toléré» est une notion du droit communautaire, le titulaire d’une marque peut-il être réputé avoir toléré l’utilisation de bonne foi bien établie et de longue durée d’une marque identique par un tiers, lorsqu’il a connaissance depuis longtemps de cet usage, mais n’a pas pu l’empêcher?
c)
En tout état de cause, est-il nécessaire que le titulaire d’une marque obtienne l’enregistrement de celle-ci avant de pouvoir commencer à «tolérer» l’utilisation faite par un tiers d’une marque identique i) ou ii) similaire au point de prêter à confusion?
2)
Quand la période de «cinq années consécutives» commence t-elle à courir et, en particulier, peut-elle commencer (et, si tel est le cas, prendre fin) avant que le titulaire de la marque antérieure obtienne l’enregistrement effectif de sa marque; et dans l’affirmative, quelles sont les conditions nécessaires pour faire courir ce délai?
3)
L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil s’applique t-il de façon à permettre au titulaire d’une marque antérieure de voir son droit l’emporter, même dans le cas d’une utilisation simultanée de bonne foi et de longue durée de deux marques identiques couvrant des produits identiques, de sorte que la garantie de la provenance de la marque antérieure ne signifie pas que la marque désigne les produits du titulaire de la marque antérieure et aucun autre, mais désigne, au contraire, les produits de ce dernier ou de l’autre usager?
(1) Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989 L 40, p. 1).
Full & Egal Universal Law Academy