13.3.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 63/21
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 30 novembre 2009 — Asociación de Transporte por Carretera/Administración General del Estado
(Affaire C-488/09)
2010/C 63/33
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo (Espagne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Asociación de Transporte por Carretera.
Partie défenderesse: Administración General del Estado.
Questions préjudicielles
1)
Lorsque le lieu où l’infraction matérielle a été commise est déterminé après qu’un État membre a constaté une irrégularité dans le régime douanier de transport TIR et a adressé à l’association garante de son territoire la demande de paiement du montant correspondant à l’avis d’imposition, le fait que l’État membre où l’infraction a été commise engage une nouvelle procédure pour exiger le paiement des droits dus par les débiteurs principaux et par l’association garante du lieu de l’infraction matérielle, dans les limites de la responsabilité de cette dernière, est-il compatible avec l’article 454, paragraphe 3 et avec l’article 455 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993 (1), alors que la détermination du lieu de l’infraction intervient après l’expiration du délai fixé dans les dispositions communautaires?
En cas de réponse affirmative:
2)
L’association garante de l’État membre dans lequel l’irrégularité a été effectivement commise peut-elle alléguer, au titre de l’article 454, paragraphe 3 et de l’article 455 du règlement (CEE) no 2454/93 ou de l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire, la prescription du droit de réclamer le montant à hauteur de la responsabilité garantie au motif que le délai fixé a expiré sans qu’elle ait eu connaissance des faits avant l’expiration dudit délai?
3)
La demande de paiement adressée à l’association garante de l’État qui a constaté l’irrégularité par l’administration douanière de cet État au titre de l’article 11, paragraphe 2, de la convention TIR a-t-elle pour effet d’interrompre la procédure engagée à l’encontre de l’association garante du lieu où l’infraction a été commise?
4)
L’article 11, paragraphe 2, dernière phrase, de la convention TIR peut-il être interprété en ce sens que le délai qui y est prévu est applicable à l’État du lieu de l’infraction, même lorsque l’État qui a constaté l’irrégularité n’a pas suspendu la demande de paiement adressée à l’association garante, alors qu’il y a eu un procès pénal concernant les faits constatés?
(1) fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, JO L 253, p. 1.
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