27.3.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 80/7
Pourvoi formé le 3 décembre 2009 par Thomson Sales Europe contre l’arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) rendu le 29 septembre 2009 dans les affaires jointes T-225/07 et T-364/07, Thomson Sales Europe/Commission
(Affaire C-498/09 P)
2010/C 80/13
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Thomson Sales Europe (représentants: F. Goguel et F. Foucault, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
—
annulation de l'arrêt du Tribunal du 29 septembre 2009,
—
annulation de la décision REM no 03/05 de la Commission européenne, du 7 mai 2007,
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condamnation de la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante invoque en substance trois moyens à l'appui de son pourvoi.
Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a méconnu les règles de compétence énoncées à l'article 225 CE en ce qu'il a rendu une décision sur le fond de sa demande d'annulation de la lettre de la Commission du 20 juillet 2007, ne confirmant pas l'acquisition du bénéfice du non-recouvrement a posteriori des droits à l'importation sur les appareils récepteurs de télévision en couleurs fabriqués en Thaïlande, alors même qu'il aurait précédemment jugé la demande précitée irrecevable au motif que la lettre en question n'était pas susceptible de produire des effets de droit.
Par son deuxième moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a violé les droits de la défense et commis une erreur manifeste de qualification juridique des faits en ce qu'il aurait, d'une part, refusé sa demande de mise à la disposition des parties de l'intégralité des offres de preuve et, d'autre part, jugé que Thomson avait fait preuve d'une négligence manifeste dans la mesure où, en tant qu'opérateur expérimenté, elle aurait dû demander des renseignements précis à la Commission quant à la possibilité de continuer à déclarer les téléviseurs couleurs fabriqués en Thaïlande comme étant d'origine thaïlandaise après avoir commencé à se fournir en tubes d'origines coréenne et malaise.
Par son troisième moyen, qui comporte deux branches, Thomson invoque la violation, par le Tribunal, de l'article 239 du code des douanes (1) relatif à la possibilité d'un remboursement total ou partiel des droits à l'importation ou à l'exportation acquittés ou d'une remise d'un montant de dette douanière. La requérante fait valoir, d'une part, que le Tribunal a commis une erreur de droit dans la mesure où il a rejeté sa requête en examinant uniquement la condition relative à l'absence de manœuvre ou de négligence, sans vérifier au préalable la condition relative à l'existence d'une situation particulière.
D'autre part, le Tribunal aurait commis une erreur de qualification juridique des faits, et donc une erreur de droit, en considérant que les conditions de remise de l'article 239 du code des douanes n'étaient pas remplies. Selon la requérante, elle satisferait en effet aux exigences de cette disposition puisque les circonstances de l'espèce seraient constitutives d'une situation particulière dans la mesure où la Commission aurait changé de pratique dans l'interprétation des dispositions pertinentes sans avoir suffisamment averti les opérateurs.
Thomson soutient par ailleurs qu'elle n'avait aucun doute quant à la régularité de ses opérations, puisqu'elle était convaincue qu'un seul droit antidumping, fixé pratiquement de commun accord avec la Commission, serait applicable à toute sa production. Elle ne pourrait donc pas être considérée comme ayant été négligente.
(1) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p.1).
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