27.2.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 51/18
Pourvoi formé le 4 décembre 2009 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2009 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-183/07, République de Pologne/Commission
(Affaire C-504/09 P)
2010/C 51/29
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Kružiková, E. White, K. Herrmann, en qualité d’agents)
Autres parties à la procédure: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, République de Pologne, République de Hongrie, République de Lituanie, République slovaque
Conclusions de la partie requérante
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annuler en totalité l’arrêt du Tribunal de première instance du 23 septembre 2009 dans l’affaire T-183/07;
—
condamner la République de Pologne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante soulève quatre moyens à l’appui de sa demande. Premièrement, le Tribunal a excédé sa compétence de contrôle et enfreint les règles de procédure, portant ainsi atteinte aux intérêts de la Commission. Deuxièmement, il a enfreint l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1). Troisièmement, il s’est livré à une interprétation erronée de l’obligation de motivation des décisions visées à l’article 296 TFUE. Quatrièmement, il a commis une erreur de droit en considérant que l’article 1er, paragraphe 1, l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, n’étaient pas détachables des autres dispositions de la décision attaquée et en la déclarant par conséquent nulle dans sa totalité.
S’agissant du premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal n’a jugé recevable le grief tiré de l’excès de compétence de la Commission soulevé par la partie requérante qu’à l’étape de la réplique, en violation de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure. Au surplus, en déterminant les dispositions du droit communautaire auxquelles se rattache le deuxième moyen de la requête, le Tribunal a excédé les limites de son contrôle juridictionnel.
S’agissant du deuxième moyen, la requérante avance que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation de la portée et des modalités de l’exercice par la Commission des compétences qu’elle tire de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE. Ce moyen se divise en deux branches.
Concernant la première branche de ce moyen, la requérante soutient qu’en déclarant que la Commission n’avait le droit, lors du contrôle de compatibilité des PNA II notifiés avec les critères de l’annexe III de la directive 2003/87/CE, ni d’utiliser les données concernant le CO 2, qui ont été vérifiées et proviennent de la même source (CITL), pour tous les États membres pour la même période (l’année 2005), ni de fonder sa décision sur les prévisions d’évolution du PNB de 2005 à 2010 publiées au cours de la même période pour tous les États membres, le Tribunal a effectué une interprétation erronée de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, en violation du principe de l’égalité de traitement.
Concernant la seconde branche de ce moyen, la requérante avance qu’en déniant à la Commission son droit de ne pas se servir, lors de l’évaluation du PNA II, des données utilisées par un État membre, et en indiquant, dans sa décision de rejet du PNA II adoptée en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, le niveau maximal pour la quantité totale de quotas qu’un État membre peut allouer, le Tribunal a effectué une interprétation erronée de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE en passant outre au but et à l’objet de celle-ci.
Selon la requérante, le contrôle a priori du PNA II au titre de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE a pour but de permettre la réalisation des objectifs de celle-ci, à savoir réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en améliorant le rapport coût-efficacité et garantir le bon fonctionnement du système communautaire d’échange des quotas. Dans la mesure où le droit d’adopter une décision de rejet d’un PNA II est limité dans le temps, il convient d’évaluer la manière dont la Commission exerce ses compétences de contrôle au titre de l’article 9, paragraphe 3, première phrase, de la directive 2003/87/CE en tenant compte de l’objectif de toute la procédure de contrôle, qui est de veiller à ce que seuls des PNA II compatibles avec les critères énoncés à l'annexe III, notamment avec ceux des points 1 à 3, puissent être définitifs et servir de base pour l’adoption par les États membres de décisions concernant la quantité totale de quotas à allouer.
S’agissant du troisième moyen, la requérante soutient qu’en déclarant que la Commission était tenue, dans le cadre de la décision attaquée, d’expliquer pourquoi les données utilisées dans le PNA II de la République de Pologne étaient «moins fiables», le Tribunal n’a pas pris en compte la totalité des motifs du considérant 5 de la décision attaquée et, en tout état de cause, est allé au-delà de ce qu’exige l’obligation de motivation de l’article 296 TFUE.
S’agissant du quatrième moyen, la requérante avance que le Tribunal a commis une erreur en appliquant la condition relative au caractère détachable des dispositions de la décision attaquée. Il a en effet déclaré que les paragraphes 2 à 5 des articles 1er et 2, qui traitent de l’incompatibilité du PNA II avec les autres critères de l’annexe III de la directive, tout comme le premier paragraphe desdits articles, ne pouvaient être détachés des autres dispositions de la décision attaquée. L’analyse erronée à laquelle s’est livré le Tribunal l’a conduit à annuler la décision attaquée dans sa totalité.
(1) JO 2003, L 275, p. 32.
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