13.3.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 63/23
Pourvoi formé le 4 décembre 2009 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 23 septembre 2009 dans l’affaire T-263/07, Commission européenne/République d’Estonie
(Affaire C-505/09 P)
2010/C 63/38
Langue de procédure:l’estonien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Kružíková, E. White et E. Randvere)
Autres parties à la procédure: République d’Estonie, République de Lituanie, République slovaque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Conclusions de la partie requérante
—
annuler l’arrêt attaqué;
—
condamner la République d’Estonie aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission estime qu’il convient d’annuler l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (ci-après: le «Tribunal») pour les raisons suivantes:
1)
En admettant la recevabilité du recours en annulation en ce qui concerne l’article 1er, paragraphes 3 et 4, l’article 2, paragraphes 3 et 4, et l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la décision de la Commission du 4 mai 2007 (concernant le plan national d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre, notifié par la République d’Estonie conformément à la directive 2003/87/CE (1) du Parlement et du Conseil), le Tribunal a violé l’article 21 du statut de la Cour de justice et l’article 44, paragraphe 1, point c), du règlement de procédure du Tribunal. Le Tribunal a, à tort, admis la recevabilité de la requête contre l’arrêt dans son ensemble, même lorsque la requérante n’a exposé les fondements pour une annulation que concernant l’article 1er, paragraphes 1 et 2, l’article 2, paragraphes 1 et 2, et l’article 3, paragraphe 1.
2)
Le Tribunal a méconnu l’article 9, paragraphes 1 et 3, de la directive, en interprétant de manière erronée le principe général d’égalité de traitement ainsi que l’objectif de la directive lors de la détermination, par le Tribunal, de la portée et de l’étendue du pouvoir de contrôle de la Commission et de son exercice en application de l’article 9, paragraphe 3, de la directive. Les plans d’allocation ne sont pas des mesures de transposition classiques d’une directive, que l’on pourrait apprécier a posteriori. L’acceptation de l’utilisation, par chaque État membre, de ses propres données, qui ne sont pas contrôlées, crée un risque d’inégalité de traitement des États membres. Les objectifs de la directive ne peuvent être atteints que si la demande en matière de quotas dépasse l’offre. Il convient de distinguer entre la limite maximale de quotas pouvant être alloués et la quantité totale de quotas pouvant être alloués.
3)
Le Tribunal a mal interprété la portée du principe de bonne administration. L’élaboration du plan d’allocation était une mission incombant aux États membres, la Commission n’avait pas compétence pour remplir les lacunes de ceux-ci, mais pour apprécier la conformité du plan d’allocation par rapport à la directive.
4)
Le Tribunal a commis une erreur de qualification juridique des dispositions de la décision attaquée, dans la mesure où il a déclaré non détachables de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de l’article 2, paragraphes 1 et 2, et de l’article 3, paragraphe l, les autres dispositions de la décision attaquée et, par conséquent, annulé la décision dans son ensemble. En réalité, il n’y a pas de tel caractère non détachable, il résulte clairement de la structure et de la motivation de la décision de la Commission que chaque paragraphe de l’article 2 a un lien inséparable avec le paragraphe correspondant de l’article 1er, sans avoir, cependant, de lien inséparable avec les autres paragraphes de l’article 2. Il en est de même s’agissant des paragraphes de l’article 1er.
(1) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE (JO L 275, p. 32).
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