13.2.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 37/27
Pourvoi formé le 15 décembre 2009 par Arkema France SA contre l’arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) rendu le 30 septembre 2009 dans l’affaire T-168/05, Arkema/Commission
(Affaire C-520/09 P)
2010/C 37/34
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Arkema France SA (représentant: M. Debroux, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
—
annuler la décision du Tribunal du 30 septembre 2009 dans l'affaire T-168/05,
—
condamner la Commission aux entiers dépens.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante soulève quatre moyens à l'appui de son pourvoi.
Par son premier moyen, la requérante dénonce la violation, par le Tribunal, des règles relatives à l'imputabilité des pratiques anticoncurrentielles d'une filiale à sa société mère. Elle relève, à cet égard, une contradiction dans les termes mêmes de l'arrêt attaqué puisque le Tribunal relève, dans cet arrêt, que la présomption d'influence déterminante d'une société mère sur sa filiale est une présomption simple, pouvant être renversée si la société mère et/ou la filiale apportent des éléments de preuve démontrant l'autonomie de comportement de la filiale, tout en affirmant, dans le même temps, que la fonction même d'une société mère est d'assurer l'unité de direction des filiales au sein d'un groupe de sociétés, notamment par le biais d'un contrôle budgétaire. Il en résulterait, de iure, une présomption irréfragable d'influence déterminante de la société mère sur ses filiales et, à la lumière de cette affirmation du Tribunal, il serait impossible pour une filiale de rapporter la preuve de son autonomie de comportement sur le marché.
Par son deuxième moyen, Arkema invoque une violation du principe de non discrimination résultant du caractère irréfragable de la présomption d'influence déterminante de la société mère sur ses filiales puisque, du fait de cette présomption, les participants à une entente sont traités différemment selon qu'ils appartiennent ou non à un groupe de sociétés.
Par son troisième moyen, la requérante soutient que l'arrêt attaqué viole le principe d'égalité de traitement et le droit à un procès équitable en ce que, en réponse à son moyen tiré d'une violation des formes substantielles résultant d'un défaut de motivation, le Tribunal n'aurait examiné que les arguments d'Elf Aquitaine, société mère d'Arkema, et non ceux que cette dernière avait elle-même invoqués. Or, s'il est exact que le Tribunal n'est pas tenu d'effectuer un exposé exhaustif de tous les raisonnements articulés par les parties au litige, il n'en demeure pas moins que la motivation de l'arrêt attaqué doit, à tout le moins, permettre à la requérante de connaître avec précision le raisonnement adopté à son égard par le Tribunal.
Par son quatrième et dernier moyen, Arkema dénonce enfin une violation du principe de proportionnalité, en ce que son chiffre d'affaires aurait été doublement pris en compte par la Commission dans la détermination de l'assiette de la sanction, et l'erreur qu'aurait commise le Tribunal en affirmant que la Commission n'avait pas d'autre choix si elle ne souhaitait pas s'écarter de la méthode de calcul des lignes directrices. Ce faisant, le Tribunal conférerait en effet aux lignes directrices de la Commission une force contraignante absolue qu'elles n'ont pas. Selon la partie requérante, des telles lignes directrices s'apparenteraient davantage à des règles de conduite indicatives de la pratique à suivre qu'à des règles de droit à l'observation desquelles l'administration serait tenue en toutes circonstances.
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