13.2.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 37/28
Pourvoi formé le 15 décembre 2009 par Elf Aquitaine SA contre l’arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) rendu le 30 septembre 2009 dans l’affaire T-174/05, Elf Aquitaine/Commission
(Affaire C-521/09 P)
2010/C 37/35
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Elf Aquitaine SA (représentants: E. Morgan de Rivery et S. Thibault-Liger, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
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À titre principal:
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annuler intégralement, sur le fondement des articles 256 TFUE et 56 du Protocole no 3 sur le Statut de la Cour de justice de l'Union européenne, la décision du Tribunal, du 30 septembre 2009, dans l'affaire T-174/05, Elf Aquitaine SA contre Commission des Communautés européennes;
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faire droit aux conclusions présentées en première instance;
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en conséquence, annuler les articles 1, sous d), 2, sous c), 3 et 4, paragraphe 9, de la décision C (2004) 4876 final de la Commission, du 19 janvier 2005, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/E-1/37.773 — AMCA);
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À titre subsidiaire, annuler ou réduire, sur le fondement de l'article 261 TFUE, l'amende de 45 millions d'euros infligée conjointement et solidairement à Arkema SA et Elf Aquitaine par l'article 2, sous c), de la décision précitée de la Commission au titre de son pouvoir de pleine juridiction du fait des défauts objectifs dans la motivation et le raisonnement de la décision du Tribunal dans l'affaire T-174/05, tels que visés dans les six moyens du présent pourvoi;
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En tout état de cause, condamner la Commission européenne aux entiers dépens, y compris ceux encourus par Elf Aquitaine devant le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante soulève six moyens à l'appui de son pourvoi.
Par son premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne tirant pas toutes les conséquences de la nature répressive des sanctions de l'article 101 TFUE [81 CE]. Elle reproche plus particulièrement au Tribunal de l'avoir exclue abusivement du champ d'application des principes de la présomption d'innocence et de la personnalité des peines en imputant à la requérante la responsabilité d'une infraction commise par sa filiale, alors que les faits avancés par la requérante démontreraient au contraire qu'elle n'a commis personnellement aucune infraction et qu'elle ignorait même l'existence de l'infraction litigieuse au moment de sa commission.
Par son deuxième moyen, Elf Aquitaine invoque une violation des droits de la défense résultant d'une interprétation erronée des principes d'équité et d'égalité des armes. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait en effet estimé que le principe d'égalité des armes avait été respecté en l'espèce puisque la partie requérante avait été en mesure de faire utilement connaître son point de vue au cours de la procédure administrative et qu'elle avait été informée pour la première fois des griefs retenus à son égard dans la communication des griefs. Selon la requérante, cette interprétation serait erronée car elle reviendrait à nier la nécessité de respecter les droits de la défense de la requérante dès le stade de l'enquête préalable et méconnaîtrait également la nécessité, pour la Commission, de conduire une telle enquête de façon impartiale — à charge, mais aussi à décharge — à l'égard de toute personne suspectée d'une infraction.
Par son troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal d'avoir commis plusieurs erreurs de droit relatives à l'obligation de motivation. Ces erreurs porteraient tant sur l'appréciation de la teneur et de l'intensité de la motivation requise de la Commission que sur le contenu même de l'arrêt attaqué, qui comporterait plusieurs affirmations contradictoires.
Par son quatrième moyen, Elf Aquitaine dénonce une violation de l'article 263 TFUE [230 CE] en ce que le Tribunal aurait excédé les limites du contrôle de légalité en substituant sa propre appréciation relative à la possibilité d'imputer une infraction commise par une filiale à sa société mère à celle, défaillante et sommaire, contenue dans la décision de la Commission.
Par son cinquième moyen, qui comporte quatre branches, la requérante dénonce la méconnaissance, par le Tribunal, des règles relatives à l'imputabilité de pratiques anticoncurrentielles. Loin de valider la présomption de responsabilité de la société mère pour les agissements de sa filiale, le Tribunal aurait en effet dû vérifier si la Commission avait rapporté la preuve d'une immixtion concrète de la partie requérante dans la gestion de sa filiale.
Par son sixième et dernier moyen, la requérante relève enfin, à titre subsidiaire, que si les erreurs et violations commises par le Tribunal ne conduisaient pas à l'annulation de la décision de la Commission, elles devraient, à tout le moins, conduire la Cour à annuler ou réduire l'amende qui lui a été infligée à titre conjoint et solidaire.
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