13.3.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 63/25
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tartu Ringkonnakohus (République d’Estonie) le 15 décembre 2009 — AS Rakvere Piim, AS Maag Piimatöötus/Veterinaar- ja Toiduamet
(Affaire C-523/09)
2010/C 63/42
Langue de procédure: l'estonien
Juridiction de renvoi
Tartu Ringkonnakohus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: AS Rakvere Piim et AS Maag Piimatöötus
Partie défenderesse: Veterinaar- ja Toiduamet
Questions préjudicielles
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Convient-il d’interpréter l’article 27, paragraphe 4, sous a), du règlement (CE) no 882/2004 (1) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien être des animaux, en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’on réclame, à un entrepreneur, pour les activités visées à l’annexe IV, section A, de ce règlement, les taux minimaux des redevances prévus à l’annexe IV, section B, de ce règlement, même lorsque les coûts supportés par les autorités compétentes responsables en relation avec les éléments énumérés à l’annexe VI de ce règlement sont inférieurs aux taux minimaux précités?
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Est-ce que, dans les conditions visées dans la question précédente, un État membre a le droit d’introduire, pour les activités visées à l’annexe IV, section A, du règlement précité, des redevances inférieures aux taux minimaux prévus à l’annexe IV, section B, de ce règlement, lorsque les coûts supportés par les autorités compétentes responsables en relation avec les éléments énumérés à l’annexe VI de ce règlement sont inférieurs aux taux minimaux précités, sans que les conditions prévues à l’article 27, paragraphe 6, de ce règlement ne soient remplies?
(1) JO L 165, p. 1, rectifié JO L 191, p. 1.
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