27.2.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 51/22
Pourvoi formé le 18 décembre 2009 par Vladimir Ivanov contre l’ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) rendue le 30 septembre 2009 dans l’affaire T-166/08, Ivanov/Commission
(Affaire C-532/09 P)
2010/C 51/36
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Vladimir Ivanov (représentant: F. Rollinger, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
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déclarer la requête en pourvoi recevable;
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déclarer la requête fondée;
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annuler l'ordonnance du Tribunal de première instance du 30 septembre 2009;
—
statuer conformément à la requête introductive d'instance;
—
condamner la partie adverse aux dépens des deux instances.
Moyens et principaux arguments
Le requérant invoque trois moyens à l'appui de son pourvoi.
Par son premier moyen, qui comporte deux branches, il fait valoir que le Tribunal n'aurait pas dû appliquer la réserve du détournement de procédure pour motiver l'irrecevabilité de son recours en responsabilité extracontractuelle dès lors que le champ d'application très limité de cette réserve ne concernerait que les cas exceptionnels dans lesquels le recours en indemnité vise à obtenir le paiement d'une somme identique à celle que le requérant aurait obtenue en cas d'aboutissement d'un recours en annulation. Or, en l'espèce, le recours en indemnité déposé par le requérant serait totalement autonome, ce dernier souhaitant voir engagée la responsabilité non contractuelle de la Commission pour le comportement adopté à son égard, et non l'obtention d'une situation financière identique à celle qui aurait été la sienne en cas d'annulation des décisions de la Commission.
Dans ce contexte, le requérant estime par ailleurs que la réserve du détournement de procédure ne pouvait être soulevée d'office par le Tribunal, la charge de la preuve d'un tel détournement pesant sur la partie défenderesse.
Par son deuxième moyen, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en exigeant la constatation d'un comportement illicite de la part de la Commission comme condition préalable à l'engagement de sa responsabilité non contractuelle, alors que l'illégalité du comportement des institutions communautaires ne figurerait plus parmi les conditions retenues par la jurisprudence la plus récente du Tribunal pour engager la responsabilité desdites institutions.
Par son troisième moyen, le requérant estime enfin qu'en jugeant qu'un recours en annulation était plus adapté qu'un recours en indemnité, l'ordonnance attaquée a porté atteinte à son droit de recours effectif, tel qu'il est reconnu par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
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