13.2.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 37/30
Recours introduit le 18 décembre 2009 — Commission des Communautés européennes/République hellénique
(Affaire C-534/09)
2010/C 37/37
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia et A. Alcover San Pedro)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions
—
constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8, ou de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10 et 13, à l’article 14, points a) et b), et à l’article 15, paragraphe 2, au plus tard le 30 octobre 2007, sans préjudice d’autres dispositions communautaires spéciales, la République hellénique a violé les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1 de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (ci-après la «directive IPPC»)
—
condamner la République hellénique aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Il ressort de la lecture combinée de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 2, paragraphe 4, de la directive IPPC, que les États membres sont tenus d’assurer que les autorités compétentes veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8, ou de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences prévues par la directive, au plus tard le 30 octobre 2007.
Conformément à la réponse fournie par les autorités helléniques à l’avis motivé de la Commission, environ 47 % des installations existantes exploitées en Grèce (148 sur les 317) ne disposent pas d’une autorisation IPPC. En conséquence, la République hellénique admet qu’elle continue d’autoriser l’exploitation d’un grand nombre d’installations IPPC sans délivrer les autorisations adéquates.
Il y a lieu de souligner qu’aucune justification ou explication supplémentaire n’a été fournie par la République hellénique quant à l’augmentation des installations en question et aucune évolution ultérieure n’a été notifiée depuis la date à laquelle la réponse précitée à l’avis motivé a été envoyée.
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