13.3.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 63/31
Recours introduit le 22 décembre 2009 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(Affaire C-545/09)
2010/C 63/51
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Currall et B. Eggers, agents)
Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Conclusions de la partie requérante
—
déclarer que l’article 12, paragraphe 4, sous a), de la convention portant statut des écoles européennes (1) doit être interprété et appliqué de manière à garantir que les enseignants détachés par un État membre aient accès au cours de leur détachement au même avancement statutaire et au même traitement que ceux dont jouissent les enseignants employés dans cet État membre, et que le fait que le Royaume-Uni prive certains enseignants détachés, au cours de leur détachement, de l’accès à des grilles de rémunération plus élevées [diversement connues sous l’appellation de «rémunération de seuil» («threshold pay»), de «régime de reconnaissance de l’excellence des enseignants» («Excellent Teacher Scheme») ou d’«enseignants disposant d’aptitudes particulières» («Advanced Skills Teachers»)] et d’autres éléments de rémunération supplémentaires [tels que les «primes de responsabilité d’enseignement et de formation» («teaching and learning responsibility payments»] ainsi que de l’avancement sur les grilles de rémunération applicables aux enseignants employés dans des écoles subventionnées en Angleterre et au Pays de Galles est contraire aux articles 12, paragraphe 4, sous a), et 25, paragraphe 1, de ladite convention;
—
condamner le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est formé au titre de l’article 26 de la convention portant statut des écoles européennes (ci-après la «convention») afin que la Cour se prononce sur l’interprétation et l’application des articles 12, paragraphe 4, sous a), et 25, paragraphe 1, de cette convention.
Selon la convention, les enseignants affectés dans les écoles européennes sont détachés par leur État membre d’origine. L’article 12, paragraphe 4, sous a), de la convention dispose que les enseignants détachés «conservent les droits à l’avancement et à la retraite garantis par leur statut national». Nonobstant ce fait, les traitements des enseignants détachés par le Royaume-Uni sont «gelés» au cours de la période de détachement. Par conséquent, les enseignants détachés dans les écoles européennes se voient refuser l’accès à des grilles de rémunération plus élevées [diversement connues sous l’appellation de «rémunération de seuil» («threshold pay»), de «régime de reconnaissance de l’excellence des enseignants» («Excellent Teacher Scheme») ou d’«enseignants disposant d’aptitudes particulières» («Advanced Skills Teachers»)] et d’autres éléments de rémunération supplémentaires [tels que les «primes de responsabilité d’enseignement et de formation» («teaching and learning responsibility payments»] ainsi que l’avancement sur les grilles de rémunération existantes applicables aux enseignants employés dans des écoles subventionnées en Angleterre et au Pays de Galles.
Cette politique est contraire au libellé et à l’objet de l’article 12, paragraphe 4, sous a), de la convention. Elle réduit les droits à la retraite des enseignants concernés et leurs perspectives de carrière lorsqu’ils retournent au Royaume-Uni. En outre, elle affecte de manière négative le budget communautaire qui prend à sa charge la différence entre un traitement national moins élevé et le traitement supplémentaire versé par la Communauté aux enseignants détachés.
Il convient par conséquent d’interpréter et d’appliquer l’article 12, paragraphe 4, sous a), de la convention et, en conséquence, l’article 25, paragraphe 1, de celle-ci de manière à garantir aux enseignants détachés un plein accès aux grilles de rémunération plus élevées existantes, à l’avancement sur celles-ci et aux autres éléments de rémunération.
(1) JO L 212, p. 3.
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