27.3.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 80/10
Pourvoi formé le 23 décembre 2009 par Bank Melli Iran contre l’arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) rendu le 14/10/2009 dans l’affaire T-390/08, Bank Melli Iran/Conseil
(Affaire C-548/09 P)
2010/C 80/17
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Bank Melli Iran (représentant: L. Defalque, avocate)
Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, République française, Commission européenne
Conclusions
—
annuler l'arrêt rendu le 14 octobre 2009 par la deuxième chambre du Tribunal de première instance dans l'affaire T-390/08, Bank Melli Iran/Conseil et notifié à la requérante le 15 octobre 2009;
—
allouer à la requérante le bénéfice des conclusions qu'elle a présentées devant le Tribunal;
—
condamner la partie défenderesse aux dépens des deux instances.
Moyens et principaux arguments
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi trois moyens à titre principal et trois autres à titre subsidiaire.
Par son premier moyen, elle fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne retenant pas comme une formalité substantielle dont le non respect entraîne l'annulation de l'acte, l'obligation de notification individuelle figurant à l'article 15, paragraphe 3, du règlement 423/2007 (1). En effet, la communication de la décision de gel des fonds à la succursale parisienne de la requérante par la Commission bancaire française, et non par le Conseil, ne saurait satisfaire aux exigences de notification prévues par le règlement et constituerait une violation d'une règle d'ordre public communautaire.
Par son deuxième moyen, la partie requérante considère que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l'interprétation des bases juridiques du règlement 423/2007. En acceptant que ledit règlement ainsi que la décision attaquée soient adoptés à la majorité qualifiée sur le seul fondement des articles 60 et 301 CE, le Tribunal aurait violé les formes substantielles du traité. Dès lors que ce règlement et cette décision viseraient en effet des entités qui participent, sont associées ou apportent un appui à la prolifération nucléaire, ces textes sortent du champ d'application des articles 60 et 301 CE et devaient également être fondés sur l'article 308 CE, exigeant un vote à l'unanimité.
Par son troisième moyen, Bank Melli Iran fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l'interprétation du concept de droits de la défense et dans celui du principe de protection juridictionnelle effective en ce qu'il aurait estimé être suffisamment informé pour exercer son contrôle sans avoir reçu de la part du Conseil aucun élément de preuve à l'appui de la motivation de la décision attaquée, ni avant, ni après l'introduction du recours.
À titre subsidiaire, la requérante reproche, en premier lieu, au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation des faits en ce qu'il aurait estimé que le Conseil dispose, au titre de l'article 7, paragraphe 2, du règlement 423/2007, d'un pouvoir d'appréciation autonome, alors qu'il aurait une compétence liée par l'adoption de mesures restrictives par le Conseil de sécurité des Nations unies.
La partie requérante relève, en deuxième lieu, que le Tribunal a commis une erreur d'appréciation en droit quant à son droit de propriété en ce qu'il aurait jugé que l'importance des objectifs poursuivis par la réglementation litigieuse de maintien de la paix et de la sécurité internationale justifierait une restriction aux droits fondamentaux, dont le droit de propriété et le droit d'exercer une activité économique.
Enfin, elle soutient que le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits en l'incluant sur la liste des entités dont les avoirs doivent être gelés dans la mesure où la requérante n'a pas contribué au programme nucléaire iranien et n'est pas associée à des entités qui y auraient contribué.
(1) Règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 103, p. 1).
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