13.3.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 63/32
Recours introduit le 23 décembre 2009 — Commission européenne/République d'Autriche
(Affaire C-551/09)
2010/C 63/52
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Gross et M. Adam)
Partie défenderesse: République d'Autriche
Conclusions
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constater que la République d’Autriche a manqué à ses obligations au titre de l’article 288 TFUE et des articles 1er et 3 de la décision de la Commission du 30 avril 2008 sur l’aide d’État C 56/06 (ex NN 77/06) accordée par l’Autriche dans le cadre de la privatisation de Bank Burgenland (2008/719/CE) en n’adoptant pas toutes les mesures nécessaires afin de récupérer l’aide;
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constater que la République d’Autriche a manqué à ses obligations au titre de l’article 288 TFUE et de l’article 4 de la décision de la Commission du 30 avril 2008 sur l’aide d’État C 56/06 (ex NN 77/06) accordée par l’Autriche dans le cadre de la privatisation de Bank Burgenland (2008/719/CE) en ne communiquant pas à temps à la Commission les informations nécessaires au calcul du montant de l’aide;
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condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Selon la Commission, le délai fixé à la République d’Autriche dans sa décision du 30 avril 2008 sur l’aide d’État C 56/06 (ex NN 77/06) accordée par l’Autriche dans le cadre de la privatisation de Bank Burgenland (2008/719/CE), pour la communication des informations nécessaires au calcul du montant de l’aide, a expiré.
Un accord conclu entre la Commission et la République d’Autriche après l’expiration du délai susmentionné et relatif au montant de la somme à récupérer a été révoqué par la République d’Autriche au motif que la société touchée par la demande de remboursement prévoirait la résolution de l’acquisition de la Bank Burgenland en cas d’obligation de paiement. Cette résolution aurait selon la République d’Autriche entraîné des conséquences graves pour l’économie du Land de Burgenland. Selon la Commission, cette circonstance ne justifie cependant pas de renoncer à demander le remboursement.
Le recours juridictionnel contre la décision précitée ne saurait non plus affecter l’obligation de l’exécuter.
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