27.3.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 80/11
Pourvoi formé le 24 décembre 2009 par Ferrero SpA contre l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) le 14 octobre 2009 dans l’affaire T-140/08 — Ferrero SpA/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck
(Affaire C-552/09 P)
2010/C 80/19
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Ferrero SpA (représentants: F. Jacobacci, C. Gielen et H. M. H. Speyart, avocats)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck
Conclusions de la partie requérante
—
annuler l’arrêt attaqué;
—
faire droit au recours de Ferrero visant à l’annulation de la décision attaquée ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen; et
—
condamner l’OHMI à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de Ferrero, relatifs tant à la première instance qu’au pourvoi.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante fait valoir que l’arrêt attaqué devrait être annulé pour les motifs suivants:
—
le Tribunal de première instance des Communautés européennes (ci-après le «Tribunal») a violé le système mis en place par l’article 8 du règlement no 40/94 (1) en effectuant une analyse factuelle unique de la similitude ayant des conséquences à la fois dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94, bien que ces deux dispositions appellent l’application de séries de critères totalement différentes;
—
le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que, pour conclure que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, n’étaient pas remplies, il ne devait pas tenir compte de la renommée des marques antérieures;
—
le Tribunal a commis une erreur de droit ou a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en appliquant, aux fins d’apprécier la similitude, des règles de preuve erronées, non fondées et non motivées;
—
le Tribunal a commis une erreur de droit en ne tenant pas dûment compte du fait que parmi les marques antérieures figurent des marques verbales et que la marque contestée est une marque figurative; et
—
le Tribunal a commis une erreur de droit en ne tenant pas dûment compte du fait qu’il existe une famille de marques.
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).
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