27.2.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 51/26
Pourvoi formé le 23 décembre 2009 par BCS SpA contre l’arrêt rendu le 28 octobre 2009 par le Tribunal de première instance (huitième chambre) dans l’affaire T-137/08 — BCS SpA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-553/09 P)
2010/C 51/42
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: BCS SpA (représentants: M. Franzosi, V. Jandoli et F. Santonocito, avocats)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Deere & Company
Conclusions de la partie requérante
—
Annuler l’arrêt attaqué;
—
prononcer la nullité de la marque communautaire no63 289 et
—
condamner la partie adverse aux dépens
Moyens et principaux arguments
L’auteur du pourvoi fait valoir que l’arrêt attaqué est entaché des erreurs de droit suivantes:
I.
le Tribunal a fait une fausse interprétation de l’article 7, paragraphes 1, sous b), et 3, du RMC (1), en jugeant que l’acquisition d’un caractère distinctif par un signe ne dépend pas de son usage exclusif passé et présent (de plus, pareil usage n’a pas été prouvé; au contraire, le Tribunal a jugé que cet usage est réfuté dans certains pays) et
II.
le Tribunal a fait une fausse application des critères établis dans la jurisprudence communautaire pour constater l’acquisition d’un caractère distinctif, en violation de l’article 7, paragraphe 3, du RMC.
En ce qui concerne le premier moyen, l’absence d’usage exclusif dans d’autres parties de la Communauté est prouvée par les attestations présentées par des tiers au Danemark et en Irlande. En effet, l’absence d’association univoque entre la combinaison des couleurs verte et jaune, d’une part, et la société Deere, d’autre part, est incompatible avec la reconnaissance du caractère distinctif acquis par ce signe dans ces pays.
Par son second moyen, BCS conteste les critères juridiques appliqués par le Tribunal en ce qui concerne la preuve de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, au motif qu’ils entrent en conflit avec les principes établis par la jurisprudence constante de la Cour. En effet, la durée de l’utilisation de la marque Deere, les parts de marché et le chiffre d’affaires ne sauraient être considérés comme des éléments suffisants (pris individuellement) pour prouver l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage. En particulier, ils ne sauraient pallier l’absence de sondage d’opinion (ou un résultat contredisant les attestations présentées par des tiers), car ils représentent des éléments de preuve de nature différente.
En l’espèce, le Tribunal a commis une erreur en ignorant la preuve directe du caractère distinctif de la marque litigieuse en Irlande et au Danemark.
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1), remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée) (JO L 78, p. 1).
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