ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
10 juillet 2009 (*)
«Pourvoi – ‘Décision’ du Tribunal contenue dans une lettre de son greffier – Refus d’autoriser la requérante de se faire représenter lors de l’audience par un ‘Trade Mark and Design Litigator’ – Décision susceptible de faire l’objet d’un pourvoi – Pourvoi manifestement irrecevable»
Dans l’affaire C‑59/09 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 9 décembre 2008,
Hasbro Inc., établie à Pawtucket, Rhode Island (États-Unis), représentée par M. M. Edenborough, barrister,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Enercon GmbH, établie à Aurich (Allemagne),
partie requérante en première instance,
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. A. Tizzano et J.‑J. Kasel (rapporteur), juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Hasbro Inc (ci-après «Hasbro») demande l’annulation de la «décision» du Tribunal de première instance des Communautés européennes, contenue dans une lettre de son greffier, datée du 22 septembre 2008, par laquelle celui-ci a rejeté la demande de Hasbro de se faire représenter, lors de l’audience, par un «Trade Mark and Design Litigator».
Les faits à l’origine du litige
2 Par son mémoire en intervention du 6 juin 2008, Hasbro, représentée par M. Edenborough, barrister, a déposé ses observations dans l’affaire Enercon/OHMI (T‑472/07), tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 25 octobre 2007, concernant la procédure d’opposition n° B 763 666.
3 Le même jour et par acte séparé, Hasbro, toujours représentée par M. Edenborough, barrister, a demandé au Tribunal l’autorisation de se faire représenter, lors de l’audience de plaidoiries, uniquement par M. Harris, Trade Mark and Design Litigator.
4 Par lettre du 22 septembre 2008, le greffier du Tribunal a fait savoir que la demande de Hasbro ne pourrait être accueillie au motif qu’un Trade Mark and Design Litigator n’est pas un «avocat» au sens de l’article 19 du statut de la Cour de justice.
Sur le pourvoi
5 Aux termes de l’article 119 du règlement de procédure de la Cour de justice, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, celle-ci peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter totalement ou partiellement le pourvoi par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale ni, le cas échéant, signifier le recours à la partie défenderesse.
6 En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment éclairée par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer par voie d’ordonnance motivée.
7 En vertu de l’article 56 du statut de la Cour de justice, un pourvoi peut être formé devant celle-ci contre les décisions du Tribunal mettant fin à l’instance, ainsi que contre les décisions de celui-ci qui tranchent partiellement le litige au fond ou celles qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité.
8 Or, force est de constater que la lettre du greffier, du 22 septembre 2008, contre laquelle le présent pourvoi est dirigé, ne relève pas des catégories de décisions susceptibles de faire l’objet d’un «pourvoi» au sens de l’article 56 du statut de la Cour.
9 Il s’ensuit que le pourvoi introduit par Hasbro doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
Sur les dépens
10 La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à l’OHMI et à la partie Enercon GmbH, et avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que la requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 69 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Hasbro Inc. supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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