ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre)
29 janvier 2010 (*)
«Pourvoi – Article 119 du règlement de procédure – Fonction publique – Contrat d’agent temporaire à durée indéterminée – Résiliation»
Dans l’affaire C‑68/09 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 11 février 2009,
Georgios Karatzoglou, ancien agent temporaire de l’Agence européenne pour la reconstruction, demeurant à Préveza (Grèce), représenté par Me S. A. Pappas, dikigoros,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Agence européenne pour la reconstruction (AER),
partie défenderesse en première instance,
Commission des Communautés européennes, venant aux droits de l’AER, représentée par MM. D. Martin et. J. Currall, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, MM. E. Levits, M. Ilešič, J.-J. Kasel et M. Safjan, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Karatzoglou demande à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 2 décembre 2008, Karatzoglou/AER (T‑471/04, non encore publié au Recueil, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui‑ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 26 février 2004 de l’Agence européenne pour la reconstruction résiliant son contrat d’engagement (ci‑après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 L’Agence européenne pour la reconstruction (AER) a été instituée par le règlement (CE) nº 2454/1999 du Conseil, du 15 novembre 1999, portant modification du règlement (CE) nº 1628/96 relatif à l’aide à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l’ancienne République yougoslave de Macédoine (JO L 299, p. 1).
3 Le dix-neuvième considérant du règlement n° 2454/1999 dispose que l’AER est créée pour les besoins de la reconstruction de ces pays et, une fois cet objectif accompli, il sera proposé de la dissoudre.
4 Aux termes de l’article 10 du règlement (CE) nº 2667/2000 du Conseil, du 5 décembre 2000, relatif à l’Agence européenne pour la reconstruction (JO L 306, p. 7):
«Le personnel de l’[AER] est soumis aux règles et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. […].
Le personnel de l’[AER] est composé d’un nombre strictement limité de fonctionnaires affectés ou détachés par la Commission ou les États membres pour exercer les tâches d’encadrement. Le reste des effectifs est composé d’autres agents recrutés par l’[AER] pour une durée strictement limitée aux besoins de l’[AER].»
5 Le chapitre 9, intitulé «Fin de l’engagement», du Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le «RAA»), dans sa version en vigueur au moment des faits de l’espèce, se composait des articles 47 à 50 et prévoyait les hypothèses de résiliation des contrats des agents temporaires.
6 En particulier, l’article 47, paragraphe 2, sous a), du RAA disposait que l’engagement d’un agent temporaire à durée indéterminée prend fin «à l’issue du délai de préavis fixé au contrat».
Les faits à l’origine du litige
7 Selon l’article 4 de son contrat d’engagement, M. Karatzoglou a été recruté par l’AER en qualité d’agent temporaire, à compter du 7 novembre 2001, pour une durée de 18 mois.
8 L’article 5, sous b), du contrat d’engagement prévoit:
«Ce contrat peut être résilié par l’institution ou par le membre du personnel pour toute raison spécifiée dans les articles 47 à 50 du [RAA] conformément aux conditions figurant dans ces articles […]»
9 Au terme de la période contractuelle initiale de 18 mois, les parties ont convenu de poursuivre leurs relations contractuelles sous la forme d’un contrat à durée indéterminée. Elles ont, dès lors, modifié le contrat initial par un avenant du 7 mai 2003 (ci‑après l’«avenant»).
10 L’article 4 du contrat initial, tel que modifié par l’avenant, stipule:
«Le contrat est conclu pour une période indéterminée. Toutefois, sa durée n’ira pas au-delà du terme de l’[AER].
L’[AER] se réserve le droit de résilier le contrat à la suite d’une diminution significative ou de la cessation de ses opérations avant le terme de l’[AER].»
11 En vertu de l’avenant, tous les autres articles du contrat initial, y compris l’article 5 de celui-ci, restent inchangés.
12 Par lettre du 26 février 2004, le directeur de l’AER a communiqué à M. Karatzoglou la décision litigieuse en ces termes:
«J’ai le regret de vous informer qu’il a été décidé de mettre fin à votre contrat de travail avec l’[AER]. Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du [RAA] et à l’article 5, sous b), deuxième alinéa, de votre contrat, le préavis sera de trois mois à compter du 27 février 2004.»
13 Le 27 mai 2004, M. Karatzoglou a, en vertu de l’article 90 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, formé une réclamation contre la décision litigieuse.
14 Cette réclamation ayant fait l’objet d’un rejet implicite, M. Karatzoglou a, le 6 décembre 2004, introduit devant le Tribunal un recours en annulation à l’encontre de cette décision.
15 Par son arrêt du 23 février 2006, Karatzoglou/AER (T‑471/04, RecFP p. I‑A‑2‑35 et II‑A‑2‑157), le Tribunal a accueilli le deuxième des cinq moyens de recours, tiré de la violation du principe de la confiance légitime. Considérant qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les quatre autres moyens du recours, le Tribunal a annulé la décision litigieuse.
16 Le 8 mai 2006, l’AER a formé un pourvoi contre cet arrêt.
17 Estimant que le Tribunal avait commis une erreur de droit, la Cour a, par arrêt du 18 juillet 2007, AER/Karatzoglou (C‑213/06 P, Rec. p. I‑6733), annulé l’arrêt du Tribunal du 23 février 2006, Karatzoglou/AER, précité, et renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour que celui‑ci statue sur les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
L’arrêt attaqué
18 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours en annulation.
19 Le Tribunal a, tout d’abord, retenu que le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation de la décision litigieuse, n’était pas fondé. En effet, selon les points 38 et 39 de l’arrêt attaqué, l’AER pouvait légitimement considérer que ni le RAA, ni la jurisprudence, ni le contrat lui-même n’exigeaient que la décision litigieuse soit motivée.
20 En tout état de cause, le Tribunal a également relevé, au point 41 de l’arrêt attaqué, que, même à supposer que l’AER eût dû motiver la décision litigieuse, celle‑ci, compte tenu du contexte dans lequel elle avait été adoptée, devait être considérée comme suffisamment motivée.
21 En effet, selon le point 44 de l’arrêt attaqué, «dans sa réclamation du 27 mai 2004 introduite auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination contre la décision [litigieuse], le requérant admet avoir été informé à plusieurs reprises que son poste serait supprimé en raison d’une réduction du personnel administratif de l’AER. De plus, le requérant ne saurait prétendre ignorer quelle était la raison de son licenciement, étant donné que, dans sa requête initiale, il conteste que le besoin de réduction du personnel de l’AER ait été le véritable motif de la résiliation de son contrat».
22 Le Tribunal en a conclu, au point 45 de l’arrêt attaqué, que «le requérant était informé que, s’il refusait son transfert à Thessalonique, son contrat serait résilié en raison de la nécessité pour l’AER de réduire son effectif administratif».
23 M. Karatzoglou ayant renoncé au troisième moyen de recours, le Tribunal a ensuite rejeté le quatrième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir. À cet égard, il a constaté, au point 51 de l’arrêt attaqué, que le requérant n’avait apporté aucun indice objectif et pertinent au soutien de son affirmation selon laquelle le véritable but de son licenciement était de le remplacer par un nouvel assistant indûment recruté.
24 Enfin, le Tribunal a considéré comme non fondé le cinquième et dernier moyen, tiré d’une violation du principe de bonne administration. Au point 58 de l’arrêt attaqué, il a, en effet, estimé que, contrairement aux allégations du requérant, l’AER, en ne résiliant le contrat de ce dernier qu’après lui avoir proposé un transfert de Skopje (Macédoine) à Thessalonique (Grèce), avait tenu compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du requérant lui‑même.
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
25 Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 février 2009, le requérant a introduit le présent pourvoi contre l’arrêt attaqué.
26 La Commission est partie à la présente procédure en sa qualité de successeur légal de l’AER, l’agence ayant cessé d’exister à compter du 1er janvier 2009.
27 Par son pourvoi, M. Karatzoglou demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– d’annuler la décision litigieuse, et
– de condamner la partie défenderesse aux dépens.
28 La Commission conclut à ce que la Cour:
– rejette le pourvoi, et
– condamne le requérant aux dépens de l’instance.
Sur le pourvoi
29 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.
30 Par son pourvoi, M. Karatzoglou conteste l’arrêt attaqué en ce que celui‑ci a rejeté les trois moyens de recours qu’il avait soulevés, tirés, respectivement, d’un manquement à l’obligation de motivation, d’un détournement de pouvoir et de la violation du principe de bonne administration.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
31 Ce moyen est subdivisé en trois branches. Par la première de ces branches, le requérant fait valoir que l’arrêt attaqué, en considérant que la décision portant licenciement des agents temporaires n’exige aucune motivation, méconnaît la jurisprudence, notamment de la Cour, et viole les règles internationales qui lient les États membres, les principes fondamentaux du traité CE, ainsi que l’obligation générale de motivation prévue à l’article 253 CE.
32 Selon la deuxième branche du présent moyen, le Tribunal n’aurait, au point 38 de l’arrêt attaqué, pas tenu compte du fait que le contrat initial, tel que modifié par l’avenant, exigeait que la résiliation anticipée soit justifiée par une diminution ou une cessation des opérations de l’AER avant le terme de la mission de celle‑ci.
33 Par la troisième branche du premier moyen, le requérant conteste l’appréciation effectuée par le Tribunal, aux points 44 et 45 de l’arrêt attaqué, au terme de laquelle celui-ci a estimé que la décision litigieuse était, en tout état de cause, suffisamment motivée.
34 À cet égard, le requérant soutient, en premier lieu, que l’arrêt attaqué est, sur ce point, contradictoire. En effet, tout en rejetant, au point 44 de cet arrêt, le moyen tiré du défaut de motivation, au motif que le requérant avait été informé à plusieurs reprises que son poste serait supprimé en raison d’une réduction du personnel administratif de l’AER, le Tribunal admettait, au point 57 de cet arrêt, que «le requérant a reconnu que l’AER lui avait proposé de le transférer à Thessalonique plutôt que de résilier son contrat», et cela pour fonder le rejet du moyen tiré d’une violation du principe de bonne administration. Or, selon le requérant, si un besoin de réduction du personnel avait réellement existé, il n’aurait pas été possible de lui proposer de le transférer à un autre poste.
35 En deuxième lieu, l’arrêt attaqué contredirait l’appréciation factuelle contenue au point 46 de l’arrêt du Tribunal du 23 février 2006, Karatzoglou/AER, précité, selon lequel «la note […] [évoquant la possibilité que le contrat soit résilié par l’AER] relate uniquement des propos qui auraient été tenus par le chef des services administratifs de l’AER et ne contient donc aucun élément [de preuve]».
36 En troisième lieu, selon le requérant, il résulte des éléments du dossier que ni le chef des services administratifs de l’AER, ni le chef du centre opérationnel de Skopje, ni le directeur de l’AER ne lui avaient fourni d’explications claires sur les raisons de son licenciement.
37 En quatrième lieu, l’AER admettrait que le véritable motif du licenciement prête à confusion. En effet, dans son mémoire en défense devant le Tribunal, celle‑ci aurait déclaré que «le 27 janvier 2004, [elle] a proposé au demandeur, pour des raisons de réorganisation du service, son transfert de Skopje à Thessalonique». Toutefois, dans ce même document, elle aurait également énoncé que «[comme] depuis deux mois, le travail réalisé par [le requérant] n’était pas satisfaisant, l’[AER] a cherché une solution amiable pour éviter de devoir résilier son contrat».
38 En dernier lieu, le requérant réfute l’affirmation contenue au point 45 de l’arrêt attaqué selon laquelle il résulterait de sa requête en première instance qu’il avait connaissance de la raison de son licenciement.
39 La Commission rétorque que le Tribunal a suffisamment motivé le rejet du recours. Elle soutient tout d’abord que le requérant, dans le cadre de la première branche de ce moyen, invoque une violation de l’obligation de motivation commise par l’AER, et non par le Tribunal. Or, cette branche serait de ce fait irrecevable en pourvoi. En tout état de cause, la Commission souligne que la décision litigieuse était conforme à la jurisprudence, telle qu’existant au moment où cette décision a été adoptée et selon laquelle aucune motivation n’était exigée pour les décisions par lesquelles l’administration résilie un contrat d’engagement d’un agent temporaire.
40 Ensuite, en ce qui concerne la deuxième branche du premier moyen, la Commission estime que M. Karatzoglou n’est pas parvenu à démontrer que le Tribunal, en faisant simplement référence, au point 38 de l’arrêt attaqué, au contenu du contrat litigieux et en constatant que ce dernier «ne prévoyait pas d’obligation de motivation à la charge de l’employeur», a violé l’obligation de motivation qui lui incombait. En tout état de cause, la Commission considère cette branche du moyen comme inopérante, compte tenu du fait que le Tribunal aurait, en réalité, motivé son arrêt.
41 Enfin, la Commission est d’avis que la troisième branche dudit moyen est manifestement infondée, dans la mesure où celle‑ci vise non pas à soulever un défaut de motivation de l’arrêt attaqué, mais à obtenir un réexamen des faits au stade du pourvoi. Or, le requérant n’aurait pas invoqué de dénaturation des faits ou, à tout le moins, ne l’aurait pas fait conformément aux exigences de la jurisprudence en la matière.
Appréciation de la Cour
42 Il convient d’examiner, en premier lieu, la troisième branche du présent moyen.
43 S’agissant, tout d’abord, de l’argument selon lequel l’arrêt attaqué serait contradictoire dans l’exposé des raisons de la résiliation du contrat de travail du requérant, il suffit de constater qu’il n’existe aucune contradiction entre les points 44 et 57 de l’arrêt attaqué. En effet, le transfert d’un membre du personnel de l’AER peut parfaitement être motivé par des considérations tenant à une réorganisation de cette agence due à l’exigence de réduire le personnel de celle‑ci.
44 Par conséquent, cet argument est manifestement infondé.
45 Ensuite, est manifestement infondé également l’argument selon lequel l’arrêt attaqué contredirait l’appréciation factuelle contenue au point 46 de l’arrêt du Tribunal du 23 février 2006, Karatzoglou/AER, précité. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal avait constaté que la note évoquant la possibilité que le contrat soit résilié par l’AER ne contenait aucun élément de preuve susceptible d’établir une violation du principe de la confiance légitime. Or, il ne saurait être déduit de ce constat que la même note ne puisse en revanche servir d’élément de preuve justifiant que le requérant avait été informé du fait que la résiliation de son contrat était motivée par des raisons tenant à la réduction du personnel de l’AER.
46 Enfin, s’agissant des arguments résumés aux points 36 à 38 du présent arrêt, force est de constater qu’ils visent en substance à remettre en cause l’appréciation, opérée par le Tribunal, des éléments de preuve portant sur les raisons du licenciement de M. Karatzoglou.
47 Or, une telle appréciation n’est pas soumise au contrôle de la Cour sous réserve du cas d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve produits devant le Tribunal, dénaturation qui, en l’espèce, n’est pas démontrée ni même alléguée par le requérant (voir, notamment, arrêt du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing, C‑525/04 P, Rec. p. I‑9947, point 54 et jurisprudence citée).
48 Il convient dès lors de rejeter lesdits arguments comme manifestement irrecevables et, par conséquent, d’écarter la troisième branche du premier moyen.
49 S’agissant des autres branches du présent moyen, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’un arrêt du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cet arrêt et sont donc inopérants (voir, notamment, arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 148, ainsi que ordonnance du 23 février 2006, Piau/Commission, C‑171/05 P, point 86).
50 Or, le requérant n’étant pas parvenu, en l’espèce, à établir que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a conclu que la décision litigieuse était suffisamment motivée, les autres branches du premier moyen, selon lesquelles le Tribunal aurait conclu à tort que l’AER n’était pas tenue, par la jurisprudence ou par le contrat en cause, de motiver la décision litigieuse, sont inopérantes.
51 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme en partie manifestement infondé et, en partie, manifestement irrecevable.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
52 Par son deuxième moyen, le requérant conteste le rejet par le Tribunal, au point 51 de l’arrêt attaqué, du moyen soulevé en première instance, tiré d’un détournement de pouvoir qu’aurait commis l’AER en recrutant un nouvel assistant dans le but de créer un sureffectif et de résilier le contrat de M. Karatzoglou.
53 En effet, afin de parvenir au rejet de ce moyen, le Tribunal se serait fondé sur la date de recrutement de ce nouvel assistant et sur celle de licenciement du requérant. Or, la première de ces deux dates serait erronée, étant donné que le Tribunal a affirmé, au point 51 de l’arrêt attaqué, que ce nouvel assistant a été recruté au cours du mois de mars 2003, alors que la date à laquelle celui-ci a commencé son travail serait le 1er avril 2003. En outre, la date de licenciement du requérant serait dénuée de pertinence aux fins de l’argumentation en cause.
54 La Commission est d’avis que ce moyen est irrecevable et, en tout état de cause, manifestement infondé. En effet, dans le cadre de son pourvoi, le requérant ne préciserait pas l’erreur de droit qui vicierait l’arrêt attaqué, mais se limiterait à répéter les arguments invoqués en première instance.
Appréciation de la Cour
55 Il y a lieu de rappeler qu’il résulte des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, ainsi que de l’article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 34, et du 26 octobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun/Commission, C‑68/05 P, Rec. p. I‑10367, point 54, ainsi que ordonnance du 3 février 2009, Giannini/Commission, C‑231/08 P, point 44).
56 Or, force est de constater que le deuxième moyen ne répond pas à ces exigences. En effet, dans son pourvoi, M. Karatzoglou n’explique nullement les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait commis une erreur de droit en constatant, au point 51 de l’arrêt attaqué, que le requérant, contrairement aux exigences posées par la jurisprudence afin de pouvoir établir un détournement de pouvoir, n’avait apporté aucun indice objectif et pertinent au soutien de son affirmation selon laquelle le véritable but de son licenciement était de le remplacer par un nouvel assistant indûment recruté.
57 En outre, même à supposer que le requérant invoque une dénaturation de la date à laquelle le nouvel assistant a pris ses fonctions, force est de constater que, ainsi que le soutient à juste titre la Commission, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir opéré une telle dénaturation. En effet, ce nouvel assistant pouvait bien prendre ses fonctions le 1er avril 2003, tout en ayant été recruté au cours du mois de mars 2003, ainsi que le Tribunal l’a affirmé au point 51 de l’arrêt attaqué.
58 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
59 M. Karatzoglou allègue que la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu au point 60 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la décision litigieuse n’aurait pas violé le principe de bonne administration, s’appuie sur des éléments incorrects, notamment sur le refus du requérant d’être transféré de Skopje à Thessalonique. Or, comme cela résulterait du dossier, celui-ci n’aurait pas refusé le transfert qui lui avait été offert en tant qu’alternative au licenciement. En outre, il aurait introduit une réclamation ultérieure confirmant sa disponibilité audit transfert, sans que l’AER n’y ait jamais répondu.
60 La Commission est d’avis que ce moyen devrait être également déclaré irrecevable étant donné que, par celui-ci, le requérant invite en substance la Cour à réexaminer des faits déjà examinés par le Tribunal. Elle ajoute, par ailleurs, que le requérant lui‑même aurait contredit ce dernier argument lorsqu’il a affirmé, dans sa requête en première instance, que «le chef de l’administration de l’[AER] […] a accordé au requérant deux jours pour décider s’il acceptait d’être transféré, ce que ce dernier a refusé».
Appréciation de la Cour
61 Comme le fait valoir à juste titre la Commission, par le présent moyen, le requérant se limite à remettre en cause l’appréciation des éléments de preuve contenus dans le dossier ayant amené le Tribunal à conclure que, le requérant ayant refusé son transfert à Thessalonique, l’AER n’a pas violé le principe de bonne administration.
62 Une telle appréciation, conformément à la jurisprudence rappelée au point 47 du présent arrêt, n’est pas soumise au contrôle de la Cour sous réserve du cas d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve produits devant le Tribunal.
63 Or, même à supposer que le requérant ait invoqué une telle dénaturation, force est de constater que, en l’espèce, ainsi que l’a relevé à juste titre la Commission, c’est le requérant lui-même qui, dans son recours en annulation devant le Tribunal, a expressément mentionné la circonstance qu’il avait refusé son transfert à Thessalonique.
64 Par conséquent, le troisième moyen doit être considéré comme étant manifestement non fondé.
65 Il s’ensuit que le pourvoi dans son ensemble doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement infondé et, en partie, manifestement irrecevable.
Sur les dépens
66 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
67 En vertu de l’article 70 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Toutefois, en application de l’article 122, deuxième alinéa, premier tiret, dudit règlement, ledit article 70 n’est pas applicable au pourvoi formé par un fonctionnaire ou tout autre agent d’une institution contre celle-ci.
68 La Commission ayant conclu à la condamnation de M. Karatzoglou et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de la Commission.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Karatzoglou est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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