ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)
29 octobre 2009 (*)
«Pourvoi – Responsabilité extracontractuelle – Demande en réparation du préjudice subi en raison de différentes omissions de la Commission dans l’application de la directive 93/42/CEE – Absence de lien de causalité entre les omissions alléguées et le préjudice subi par la requérante dans la commercialisation de thermomètres numériques défectueux – Pourvoi manifestement non fondé»
Dans l’affaire C‑85/09 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 26 février 2009,
Portela – Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares Lda, établie à Queluz (Portugal), représentée par Me C. Mourato, advogado,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. B. Schima et P. Guerra e Andrade, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot (rapporteur), président de la quatrième chambre, Mme C. Toader, MM. C. W. A. Timmermans, P. Kūris et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Portela – Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares Lda demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 17 décembre 2008, Portela/Commission (T‑137/07, ci‑après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à la réparation du préjudice subi en raison de différentes omissions de la Commission des Communautés européennes dans l’application de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO L 169, p. 1), telle que modifiée par la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 1998 (JO L 331, p. 1, ci-après la «directive 93/42»).
Le cadre juridique
2 La directive 93/42 vise notamment à harmoniser les procédures de certification et de contrôle des dispositifs médicaux. Elle prévoit l’attribution du marquage CE à ceux qui, après avoir fait l’objet d’une procédure d’évaluation de leur conformité, sont considérés comme satisfaisant aux conditions essentielles de cette directive. Cette évaluation est effectuée par les organismes de certification dits «notifiés», qui sont désignés par les États membres.
3 L’annexe I de la directive 93/42 comporte les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les dispositifs médicaux. Le point 6 de l’annexe XI de cette directive prévoit que l’organisme notifié doit souscrire une assurance de responsabilité civile.
4 L’article 8 de la directive 93/42, intitulé «Clause de sauvegarde», prévoit, à son paragraphe 1, que l’État membre qui constate que des dispositifs médicaux correctement installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination risquent de compromettre la santé ou la sécurité des personnes prend toutes les mesures utiles pour interdire ou restreindre la mise sur le marché de ces dispositifs et en informe la Commission. Celle-ci, en vertu du paragraphe 2 du même article, prend position sur les mesures adoptées et, le cas échéant, entreprend une modification des normes applicables.
5 L’article 10 de la directive 93/42, intitulé «Informations sur des incidents intervenus après la mise des dispositifs sur le marché», prévoit que les États membres informent le fabricant ou son mandataire, les autres États membres et la Commission de tout incident lié à un dispositif médical ou à son étiquetage et affectant sérieusement la santé publique, ainsi que de toutes les «mesures nécessaires» qui ont été prises ou sont envisagées pour y remédier.
6 L’article 14 ter de la directive 93/42 dispose:
«Lorsqu’un État membre estime, en ce qui concerne un produit ou groupe de produits donné, qu’il y a lieu, pour protéger la santé et la sécurité, et/ou assurer le respect des impératifs de santé publique conformément à l’article 36 du traité, d’interdire ou de restreindre leur mise à disposition ou de l’assortir de conditions particulières, il peut prendre toutes les mesures transitoires nécessaires et justifiées. Il en informe alors la Commission et les autres États membres, en indiquant les raisons de sa décision. La Commission consulte les parties intéressées et les États membres dans tous les cas où cela est possible et adopte, si les mesures nationales sont justifiées, les mesures communautaires nécessaires selon la procédure visée à l’article 7, paragraphe 2.»
Les antécédents du litige
7 Les faits à l’origine du litige peuvent être résumés comme suit à partir des points 10 à 33 de l’ordonnance attaquée.
8 La requérante est une société commerciale portugaise qui a pour objet l’importation, l’exportation et la commercialisation d’articles orthopédiques et hospitaliers. Pendant le premier semestre de l’année 2002, elle a importé de Taïwan deux lots de 5 184 thermomètres numériques (ci‑après les «thermomètres litigieux») fabriqués par l’entreprise Geon Corporation (ci-après le «fabricant»). Il s’agissait des modèles MT‑B112 et MT‑B122. La requérante a commencé à recevoir, à la fin du premier semestre de l’année 2002, les premières plaintes relatives au fonctionnement défectueux des thermomètres litigieux qu’elle avait commercialisés.
9 La requérante ayant informé le fabricant de ce fonctionnement défectueux et lui ayant envoyé des échantillons pour analyse, celui-ci lui a répondu, s’agissant du modèle MT-B122, que les problèmes étaient liés à des éléments électroniques qui n’avaient pas été fixés correctement pendant le processus de production. Le défaut n’aurait pas été détecté pendant le contrôle de qualité, puisque les thermomètres litigieux paraissaient fonctionner normalement. Le fabricant a estimé également qu’une manipulation négligente des emballages pendant le transport des thermomètres litigieux avait pu aggraver la situation et fait savoir qu’il assumait la responsabilité de la détérioration des thermomètres du modèle MT-B122.
10 La requérante a également informé TÜV Rheinland Product Safety GmbH (ci‑après l’«organisme notifié»), qui avait certifié la conformité des thermomètres du fabricant, des problèmes concernant les thermomètres litigieux et lui a demandé d’entreprendre une action à cet égard, mais cet organisme a fait valoir que, à la date de la certification, les thermomètres litigieux respectaient les exigences de la directive 93/42. Par télécopie du 16 octobre 2002, la requérante a rappelé à l’organisme notifié que non seulement la responsabilité du fabricant mais aussi la sienne propre étaient engagées en vertu de cette directive.
11 Par télécopie du 4 novembre 2002, intitulée «Rappel urgent de produit», le fabricant a confirmé que les thermomètres litigieux étaient défectueux et a demandé que la requérante lui renvoie tous les thermomètres vendus en se déclarant prêt à payer les frais de renvoi. Par lettres des 7 novembre 2002, 6 juin et 25 juin 2003, la requérante a demandé au fabricant d’être indemnisée pour le préjudice subi, demande à laquelle celui-ci n’a pas donné suite. Par lettre du 27 novembre 2002, la requérante a dénoncé la situation à la Commission, puis, par lettre du 29 novembre 2002, a demandé au Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, l’autorité allemande qui supervise l’organisme notifié, de lui communiquer son évaluation concernant le litige en cause.
12 Par lettre du 20 mars 2003, la Commission a informé la requérante que l’affaire faisait l’objet d’une analyse au sein de deux groupes de travail et qu’elle attendait aussi les avis des autorités compétentes portugaise et allemande.
13 Par lettre du 25 juin 2003, la requérante a informé le fabricant qu’elle avait rappelé les thermomètres litigieux du marché, que leur commercialisation avait été suspendue par l’autorité portugaise compétente, l’Infarmed – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde IP (ci-après l’«Infarmed»), et qu’elle renverrait tous les thermomètres litigieux dès qu’elle aurait reçu une indemnisation de 1 200 000 euros.
14 Le 2 juillet 2003, l’Infarmed a formellement ordonné le retrait du marché des thermomètres numériques du fabricant.
15 Par courrier du 17 juillet 2003 adressé à la Commission, la Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (le service central des Länder allemands chargé d’assurer la protection de la santé publique dans le cadre de l’usage des produits pharmaceutiques et médicaux) a estimé que l’organisme notifié n’avait aucune responsabilité dans cette affaire et que la requérante avait des devoirs respectifs du fabricant et de l’organisme notifié une conception erronée. Il a rappelé à cet effet que, conformément à l’annexe V de la directive 93/42, le fabricant porte la responsabilité de déclarer que les produits sont conformes aux exigences de ladite directive. L’organisme notifié doit, selon ledit service central, vérifier si un système de qualité est appliqué pour les dispositifs et si ceux‑ci font l’objet d’un contrôle final. La requérante a toutefois fait valoir que, en violation du point 4.4 de l’annexe V de la directive 93/42, l’organisme notifié n’avait pas effectué de visites inopinées et n’avait donc pas fait preuve de toute la diligence requise.
16 Par lettre du 15 septembre 2003, l’Infarmed a informé la Commission de ce qu’elle avait engagé «une procédure de veille sanitaire qui a[vait] abouti à la suspension de la commercialisation au Portugal des thermomètres [numériques du fabricant] sur la base de l’article 14 […] de la directive 93/42». De son côté, la Commission a informé la requérante que son intervention était arrivée à son terme, étant donné que l’Infarmed avait répondu aux questions que cette dernière lui avait posées.
17 Par lettre du 10 décembre 2003, la requérante a rappelé à la Commission les obligations découlant, selon elle, de la législation communautaire et insisté pour qu’elle exige de l’autorité compétente allemande des mesures appropriées à l’égard de l’organisme notifié, et notamment que soit mise en jeu l’assurance de responsabilité civile de celui-ci. Cependant, la Commission a répondu par lettre du 17 février 2004 que ses services avaient réservé au problème soulevé par la requérante la suite qui convenait dans le respect de la législation communautaire applicable.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 mai 2007, la requérante a introduit contre la Commission un recours au titre de l’article 235 CE.
19 À titre principal, elle a demandé au Tribunal d’imposer à la Commission d’agir conformément à l’article 14 ter de la directive 93/42, en obligeant en particulier l’organisme notifié, par l’intermédiaire de la République fédérale d’Allemagne, à faire jouer l’assurance obligatoire de responsabilité civile prévue au point 6 de l’annexe XI de la directive 93/42, afin d’indemniser la requérante.
20 Subsidiairement, la requérante a demandé au Tribunal de condamner la Commission à lui verser, avec intérêts de retard, la somme de 2 419 665,42 euros au titre de pertes directement subies et d’un manque à gagner. S’agissant des pertes subies, elle a expliqué que, aux fins du lancement de l’activité d’importation et de commercialisation de thermomètres numériques, elle avait créé un nouveau service destiné à traiter uniquement ce type particulier de dispositifs médicaux. Quant au manque à gagner, elle a fait valoir que, selon une étude de marché, elle avait envisagé la possibilité de vendre annuellement plus de 500 000 unités, mais que, du fait de la non-conformité des thermomètres litigieux, son image avait été irrémédiablement compromise sur le marché, indépendamment de la marque des thermomètres qu’elle pouvait commercialiser.
21 Par l’ordonnance attaquée, prise sur le fondement de l’article 111 de son règlement de procédure, le Tribunal a rejeté ce recours comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour le surplus, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
22 Il a jugé que les conclusions principales étaient manifestement irrecevables, au motif qu’elles revenaient à demander au juge communautaire d’adresser une injonction à une institution communautaire.
23 Il a jugé, par ailleurs, que les conclusions subsidiaires étaient manifestement non fondées en l’absence de lien de causalité entre les diverses omissions reprochées à la Commission et le préjudice allégué par la requérante, l’origine dudit préjudice étant le fait constant de la défectuosité des thermomètres.
Les conclusions des parties
24 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour:
– d’annuler l’ordonnance attaquée en tant qu’elle considère que le lien de causalité entre l’omission de la Commission et le préjudice invoqué n’a pas été établi;
– de condamner la Commission à réparer le préjudice invoqué et à supporter les dépens des deux instances, et
– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que celui-ci statue à nouveau.
25 La Commission conclut, pour sa part, au rejet du pourvoi comme étant manifestement non fondé et à la condamnation de la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
26 Aux termes de l’article 119 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, celle-ci peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.
27 Il résulte des conclusions de la requérante que celle-ci ne demande l’annulation de l’ordonnance attaquée qu’en tant qu’elle rejette ses conclusions subsidiaires.
28 À l’appui de cette demande, la requérante soulève trois moyens, tirés, premièrement, de l’insuffisante motivation de l’ordonnance attaquée, deuxièmement, de la violation du principe du contradictoire et du droit à être entendu et, troisièmement, de l’erreur de droit commise par le Tribunal qui, en niant l’existence du lien de causalité entre le préjudice allégué et la carence de la Commission, s’est mépris sur la portée des obligations incombant à cette dernière.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
29 La requérante soutient que le Tribunal a omis de répondre, en ce qui concerne la question du comportement illégal, allégué par elle, de la Commission, à deux de ses arguments relatifs, d’une part, à l’absence de tout mandataire du fabricant dans l’espace communautaire et, d’autre part, à l’affirmation de la Commission selon laquelle elle n’avait pas été appelée à intervenir dans la procédure de sauvegarde parce que l’Infarmed n’aurait pas agi conformément à l’article 14 ter de la directive 93/42.
30 La Commission fait valoir que, par les arguments ci-dessus invoqués, la requérante entendait se prévaloir de comportements fautifs imputables aux autorités communautaires, à l’origine des préjudices allégués par cette dernière. Le Tribunal ayant rejeté le recours en se fondant sur l’absence de lien de causalité entre ces préjudices et d’éventuelles fautes de la Commission, il n’a pas examiné les autres conditions d’engagement de la responsabilité et n’avait donc pas à répondre à des arguments se rapportant à de telles fautes.
Appréciation de la Cour
31 Il est de jurisprudence constante que l’obligation pour le Tribunal de motiver ses décisions n’implique pas qu’il soit tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué (voir, en ce sens, arrêts du 11 septembre 2003, Belgique/Commission, C‑197/99 P, Rec. p. I‑8461, point 81, ainsi que du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, Rec. p. I‑6513, point 91).
32 L’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et la motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt FIAMM e.a./Conseil et Commission, précité, point 96).
33 Dans ces conditions, s’il est constant que le Tribunal n’a pas répondu aux arguments rappelés au point 29 de la présente ordonnance, cette circonstance ne saurait avoir d’incidence sur la régularité de l’ordonnance attaquée que si, de la sorte, la requérante avait été empêchée de connaître les raisons pour lesquelles il n’a pas été fait droit à de tels arguments.
34 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il ressort de l’article 288, deuxième alinéa, CE que l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté européenne et la mise en œuvre du droit à la réparation du préjudice subi dépendent de la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué (voir, notamment, arrêts du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Rec. p. 3057, point 16; du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, Rec. p. I‑4199, point 19, ainsi que FIAMM e.a./Conseil et Commission, précité, point 106). Il en résulte que, si l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours visant à engager devant le Tribunal cette responsabilité doit être rejeté sans qu’il soit nécessaire pour ce dernier d’examiner si les autres conditions sont réunies (voir, en ce sens, arrêt KYDEP/Conseil et Commission, précité, point 81).
35 En l’occurrence, le Tribunal a considéré que l’une des conditions cumulatives d’engagement de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté n’était pas remplie en l’absence de lien de causalité entre les préjudices allégués par la requérante et les prétendues omissions que cette dernière reprochait à la Commission. Il n’y avait donc plus lieu pour lui de se prononcer sur les autres conditions, en particulier sur celle tenant à l’existence d’un comportement fautif de la Commission, ce qu’il a d’ailleurs précisé au point 101 de l’ordonnance attaquée. Dès lors, en ne se prononçant pas sur des arguments ayant trait à ce comportement, tels que ceux qui sont rappelés au point 29 de la présente ordonnance, qui étaient inopérants, le Tribunal n’a pas entaché l’ordonnance attaquée d’irrégularité.
36 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
37 Par son deuxième moyen, la requérante soutient que le Tribunal, en ne se prononçant pas sur l’existence d’un acte illicite ni davantage sur celle du préjudice et en ne jugeant pas nécessaire d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées, a méconnu le principe du contradictoire et son droit à être entendu.
38 La Commission fait valoir que la requérante, qui doit être regardée comme invoquant la violation du principe du contradictoire, ne peut utilement le faire dans un cas comme celui de l’espèce. En effet, le Tribunal, jugeant la requête mal fondée en l’absence de tout lien de causalité entre un éventuel préjudice subi par la requérante et le prétendu comportement fautif de la Commission, a, sans poursuivre la procédure, statué par voie d’ordonnance, comme le lui permet l’article 111 de son règlement de procédure. Il ressort du libellé même de cet article que la tenue d’une audience ne constitue nullement un droit des requérants auquel il ne pourrait être dérogé.
Appréciation de la Cour
39 Au point 101 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que l’une des conditions cumulatives d’engagement de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté, à savoir l’existence d’un lien de causalité, n’était pas remplie, de sorte qu’il n’était pas nécessaire pour lui de se prononcer sur les autres conditions de cette responsabilité, c’est-à-dire celles tenant à l’existence d’un comportement fautif de la Commission et d’un préjudice.
40 Dès lors que, dans une telle situation, les conclusions subsidiaires de la requérante tendant à la réparation du préjudice qu’elle alléguait ne pouvaient qu’être rejetées, tous ses moyens et arguments visant à établir ce préjudice et le comportement fautif de la Commission étaient inopérants. Ils pouvaient, dès lors, être régulièrement écartés par le Tribunal.
41 Pour le même motif, le Tribunal a pu à bon droit ne pas juger nécessaire d’ordonner les mesures d’instruction demandées, visant à ce que l’organisme notifié produise sa police d’assurance responsabilité civile et à ce que soient entendus des témoins utiles à la détermination du montant du préjudice. Ces mesures, en effet, ne se rapportaient pas, en tout état de cause, à la démonstration de la requérante tendant à établir l’existence d’un lien de causalité. En n’ordonnant pas les mesures sollicitées, qui ne pouvaient donc être d’aucune utilité pour remettre en cause la solution retenue par le Tribunal, celui-ci n’a pas méconnu le principe du contradictoire et n’a pas, dès lors, davantage entaché l’ordonnance attaquée d’irrégularité.
42 Par conséquent, il y a lieu également de rejeter le deuxième moyen comme manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
43 La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en niant l’existence d’un lien de causalité entre la carence de la Commission et le préjudice allégué. À cet égard, elle reproche au Tribunal de s’être mépris sur la portée des obligations incombant à la Commission en considérant que le préjudice allégué, tiré de la décision de retrait du marché des thermomètres litigieux, résulterait de la décision de retrait prise par l’Infarmed, et non du fait que la Commission, alors qu’elle en avait l’obligation en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42, se serait abstenue de confirmer ou d’infirmer cette décision.
44 Pour la requérante, ladite décision était purement provisoire et l’intervention d’une décision de la Commission aurait évité que la situation préjudiciable se prolonge indéfiniment. Elle soutient que le Tribunal aurait dû prendre en compte le lien de causalité entre cette carence et le préjudice subi, puisque, soit la Commission confirmait la position de l’Infarmed et la requérante aurait pu agir contre l’organisme notifié et les autorités allemandes, soit la Commission infirmait cette position et la requérante pouvait bénéficier de la reprise de la commercialisation des thermomètres litigieux.
45 La Commission fait valoir que la requérante n’est pas recevable à se prévaloir devant la Cour des faits qui sont à l’origine du préjudice qu’elle a invoqué et qui ont été délimités par le Tribunal comme se rapportant à l’état défectueux des thermomètres litigieux. Dans le cadre du pourvoi, elle ne peut plus se prévaloir d’autres faits qui auraient pu provoquer ce préjudice.
46 À titre subsidiaire, la Commission soutient que la responsabilité recherchée en l’espèce découle du contrat liant la requérante au fabricant, auquel cette dernière a d’ailleurs demandé, en 2002, réparation des préjudices subis du fait de la défectuosité des thermomètres litigieux. La requérante ne saurait imputer la responsabilité de ces préjudices à la Commission pour des prétendues omissions qu’elle aurait commises en 2003 en s’abstenant de confirmer ou d’infirmer les mesures provisoires prises par l’Infarmed cette même année. En tout état de cause, la Commission n’a pas pris et n’aurait pu prendre une décision permettant à la requérante de poursuivre la commercialisation des thermomètres litigieux. La seule cause du préjudice serait la défectuosité de ces thermomètres. Enfin, le préjudice qui serait né du retrait du marché desdits thermomètres découlerait de la décision prise antérieurement par l’Infarmed et non de celle purement confirmative de la Commission.
Appréciation de la Cour
47 Pour rejeter le moyen tiré par la requérante de ce que le préjudice qu’elle prétend avoir subi est dû au défaut d’exercice par la Commission des pouvoirs qu’elle tient de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42, le Tribunal a, en particulier, considéré, au point 84 de l’ordonnance attaquée, qu’«il importe donc de constater que le préjudice allégué trouve sa cause dans le caractère défectueux des thermomètres litigieux».
48 Force est de constater, au vu de l’ensemble des arguments qu’elle invoque, que la requérante, qui ne conteste pas cette appréciation, critique le raisonnement fait par le Tribunal au point 99 de l’ordonnance attaquée, selon lequel, à supposer que le préjudice allégué ait été dû à la décision de retrait du marché des thermomètres litigieux, cette décision serait celle de l’Infarmed, ce dont il résulterait que ses conséquences dommageables ne pourraient pas être imputées à la Commission.
49 Toutefois, si la requérante entend se prévaloir d’une carence de la Commission dans l’exercice des pouvoirs qu’elle tient de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 93/42, il y a lieu de relever que le Tribunal a, à juste titre, répondu, au point 100 de l’ordonnance attaquée, que, dès lors que les thermomètres litigieux étaient défectueux, ce qui était établi et non contesté, ceux‑ci ne pouvaient en aucun cas être commercialisés et que cette circonstance était la seule cause du dommage invoqué par la requérante.
50 Quant à la question de savoir si cette éventuelle omission de la Commission de prendre elle-même des mesures serait à l’origine d’un autre chef de préjudice dû à la prolongation de la situation d’incertitude dans laquelle se serait trouvée la requérante en l’absence de prise de position de la Commission, elle est, en tout état de cause, étrangère à la question que celle-ci avait soulevée devant le Tribunal et qui avait trait seulement aux conséquences de la décision de retrait des thermomètres litigieux «en tant que telle», comme précisé au point 99 de l’ordonnance attaquée. La requérante ne soutient pas que le Tribunal aurait dénaturé ses conclusions sur ce point et aurait omis ainsi de statuer sur cet autre chef de préjudice.
51 Dans ces conditions, le troisième moyen doit être aussi écarté comme étant manifestement non fondé.
52 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté dans son entièreté comme étant manifestement non fondé.
Sur les dépens
53 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Portela – Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares Lda est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le portugais.
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