ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
24 juin 2010 (*)
«Pourvoi – Aides d’État – Demande d’aide tendant à modifier une aide précédemment accordée à l’entreprise bénéficiaire et notifiée à la Commission après l’exécution entière du projet d’investissement – Critères de l’effet incitatif et de la nécessité»
Dans l’affaire C‑117/09 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 26 mars 2009,
Kronoply GmbH & Co. KG, établie à Heiligengrabe (Allemagne), représentée par Mes R. Nierer et L. Gordalla, Rechtsanwälte,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par MM. K. Gross, V. Kreuschitz et T. Scharf, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Levits (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet et M. Ilešič, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Kronoply GmbH & Co. KG (ci-après «Kronoply») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 14 janvier 2009, Kronoply/Commission (T-162/06, Rec. p. II-1, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté sa demande d’annulation de la décision 2006/262/CE de la Commission, du 21 septembre 2005, relative à l’aide d’État n° C 5/2004 (ex N 609/2003) que l’Allemagne envisage d’accorder à Kronoply (JO 2006, L 94, p. 50, ci-après la «décision litigieuse»).
Les faits à l’origine du litige
2 Kronoply est une entreprise de droit allemand qui fabrique des matériaux dérivés du bois.
3 Le 28 janvier 2000, Kronoply a introduit, auprès de l’Investitionsbank des Landes Brandenburg (banque d’investissement du Land de Brandebourg) une demande de subvention à concurrence de 77 millions de marks allemands (DEM) (39,36 millions d’euros) en vue de la réalisation d’un site de production de panneaux à lamelles orientées dont le coût total était de 220 millions de DEM (112,5 millions d’euros).
4 Par lettre du 22 décembre 2000, la République fédérale d’Allemagne a, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1), notifié à la Commission des Communautés européennes un projet d’aide à l’investissement en faveur de Kronoply, d’un montant de 77 millions de DEM, pour la construction d’une installation de production de panneaux à lamelles orientées, ledit projet relevant de l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement (JO 1998, C 107, p. 7, ci-après l’«encadrement multisectoriel»), tel qu’en vigueur au moment des faits. Cette notification a été enregistrée et traitée par la Commission sous le numéro N 813/2000.
5 Le montant maximal d’une aide octroyée au titre de l’encadrement multisectoriel est déterminé sur la base d’un calcul impliquant la prise en compte de plusieurs paramètres et, notamment, l’état de la concurrence dans le secteur concerné, dénommé «facteur T», et décliné en quatre niveaux: 0,25, 0,5, 0,75 et 1. En l’espèce, le projet a tout d’abord été notifié par la République fédérale d’Allemagne avec un facteur T de 1, lequel correspond à un projet n’ayant aucun effet négatif sur la concurrence.
6 Après un échange de lettres avec la Commission, la République fédérale d’Allemagne a, le 19 juin 2001, modifié sa notification quant à l’intensité de l’aide. Elle a, notamment, fait savoir à la Commission qu’elle «[avait] décidé de ramener le facteur état de la concurrence notifié de 1 à 0,75». Le facteur T de 0,75 s’applique aux projets qui entraînent une augmentation de capacité dans un secteur caractérisé par une surcapacité structurelle et/ou un marché en déclin. En application du facteur T de 0,75, l’intensité de l’aide a été ramenée de 35 % à 31,5 %, soit un montant total d’aide de 69,3 millions de DEM (35,43 millions d’euros) au lieu des 77 millions de DEM initialement notifiés.
7 Le 3 juillet 2001, la Commission a, en application de l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 659/1999, adopté la décision de ne pas soulever d’objections à l’octroi de cette aide, laquelle a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 11 août de la même année (JO C 226, p. 14).
8 Par lettre du 3 janvier 2002, la République fédérale d’Allemagne a introduit une demande de modification de la décision de la Commission du 3 juillet 2001 au motif que le marché en cause ne pouvait être considéré comme étant en déclin, ce qui devait entraîner l’application d’un facteur T de 1 et l’élévation de l’intensité de l’aide autorisée de 31,5 à 35 % du coût de l’investissement éligible.
9 Par lettre du 5 février 2002, la Commission a refusé de modifier sa décision du 3 juillet 2001 au motif que l’aide avait été appréciée sur la base d’un calcul correct de tous les critères applicables.
10 Considérant cette lettre comme une décision de la Commission, Kronoply a introduit un recours en annulation contre celle-ci, lequel a été rejeté, comme irrecevable par ordonnance du Tribunal du 5 novembre 2003, Kronoply/Commission (T‑130/02, Rec. p. II‑4857), en raison de l’absence d’acte attaquable.
11 Par lettre du 22 décembre 2003, la République fédérale d’Allemagne a notifié à la Commission son intention d’accorder une subvention à l’investissement à Kronoply d’un montant de 3 936 947 euros, et ce au titre de l’encadrement multisectoriel. Cette aide a été enregistrée sous le numéro N 609/2003.
12 Par lettre du 18 février 2004, la Commission a informé la République fédérale d’Allemagne de sa décision d’engager la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, au motif qu’elle avait de sérieux doutes quant à l’effet incitatif et à la nécessité de l’aide supplémentaire notifiée.
13 Après réception des observations de la République fédérale d’Allemagne et de Kronoply, la Commission a adopté la décision litigieuse.
14 Le quarante-deuxième considérant de ladite décision est libellé comme suit:
«La Commission conclut que l’aide notifiée constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. Étant donné que cette aide n’a pas d’effet incitatif et qu’elle n’est pas nécessaire, aucune des dérogations prévues à l’article 87, paragraphes 2 et 3, [CE] ne s’applique. Il s’agit donc d’une aide au fonctionnement indue ne pouvant être autorisée.»
15 L’article 1er de la décision litigieuse est rédigé comme suit:
«L’aide d’État de 3 936 947 euros que l’Allemagne envisage d’accorder à Kronoply [...], conformément à la notification N 609/2003, est incompatible avec le marché commun.
Cette aide ne peut par conséquent être mise à exécution.»
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
16 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 26 juin 2006, Kronoply a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision litigieuse et, d’autre part, à la condamnation de la Commission aux dépens.
17 À l’appui de son recours Kronoply a invoqué cinq moyens tirés, principalement, de la violation des articles 87, paragraphe 3, sous a) et c), CE, ainsi que 88 CE et des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (JO 1998, C 74, p. 9, ci-après les «lignes directrices»), de l’existence d’erreurs manifestes de la Commission dans la constatation des faits et de l’existence d’erreurs manifestes commises par cette dernière dans l’appréciation des faits et d’un détournement de pouvoir.
18 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours.
19 Aux points 77 à 99 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné l’argumentation de la requérante, formulée dans le cadre du moyen tiré de la violation de l’article 87, paragraphe 3, sous a) et c), CE, relative à l’absence de nécessité de l’aide litigieuse, et a constaté qu’il n’a pas été démontré que c’est de manière erronée que la Commission avait conclu à une telle absence de nécessité de l’aide.
20 Le Tribunal a également estimé, aux points 109 à 111 de l’arrêt attaqué, que le moyen tiré de l’existence d’erreurs manifestes de la Commission dans la constatation des faits était, en tout état de cause, inopérant, les quatre erreurs de fait prétendument commises par cette dernière dans la décision litigieuse, relatives notamment à l’absence de mention de la date précise du dépôt de la demande d’aide initiale, n’ayant, en effet, aucune incidence sur la conclusion relative à l’absence de nécessité de l’aide ni sur la déclaration d’incompatibilité de celle-ci qui en découle.
21 En outre, le Tribunal a considéré, aux points 116 à 120 de l’arrêt attaqué, que Kronoply n’a pas apporté la preuve que la Commission avait commis, en l’espèce, une erreur manifeste d’appréciation ou un détournement de pouvoir.
Les conclusions des parties
22 Par son pourvoi, Kronoply demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse;
– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de condamner la Commission aux dépens de première instance et du pourvoi.
23 La Commission demande à la Cour, pour autant que le pourvoi soit recevable, de le rejeter comme non fondé et de condamner Kronoply aux dépens de l’instance.
Sur le pourvoi
24 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.
25 Il y a lieu de faire application dudit article 119 dans le présent pourvoi, dans lequel Kronoply soulève quatre moyens tirés de la violation de l’article 87, paragraphe 3, sous a) et c), CE, des lignes directrices, de l’encadrement multisectoriel et des principes d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime ainsi que d’un défaut de motivation.
Sur les premier et deuxième moyens, tirés de la violation de l’article 87, paragraphe 3, sous a) et c), CE ainsi que des lignes directrices
Argumentation des parties
26 Par ses deux premiers moyens, Kronoply fait valoir, d’une part, que le Tribunal a rejeté le recours en jugeant que c’est à bon droit que la Commission a considéré que l’aide litigieuse n’exigeait du bénéficiaire ni contrepartie ni contribution à un objectif d’intérêt commun et qu’il s’agissait donc d’une aide au fonctionnement destinée à couvrir les dépenses courantes, laquelle ne pouvait être autorisée. En approuvant ainsi la thèse de la Commission, selon laquelle l’aide notifiée n’était pas nécessaire, le Tribunal se serait abstenu d’examiner de façon définitive tous les autres moyens invoqués par la requérante à l’appui de son recours, en estimant que, dès lors que la nécessité de l’aide faisait défaut, il manquait une condition nécessaire pour l’octroi de celle-ci et que, par conséquent, même à supposer que toutes les autres conditions aient été réunies, il n’en demeure pas moins que l’aide ne pouvait pas être autorisée.
27 Kronoply soutient, d’autre part, que l’appréciation du caractère nécessaire de l’aide, qui se retrouverait d’ailleurs en filigrane tout au long de l’arrêt attaqué, serait fondée sur deux constatations erronées opérées par la Commission dans la décision litigieuse.
28 La première constatation erronée serait celle selon laquelle l’aide notifiée ne concerne ni un nouveau projet d’investissement ni la création d’emplois, mais se rapporte uniquement à la construction d’une installation de production, objet de la notification du 22 décembre 2000.
29 La seconde constatation erronée serait celle selon laquelle le projet d’investissement avait été entièrement réalisé, et ce bien avant la seconde notification du 22 décembre 2003.
30 Or, selon Kronoply, la date de référence déterminant le caractère nouveau du projet d’investissement, ainsi que sa réalisation entière, est celle de l’introduction de la demande d’aide de la requérante auprès des autorités nationales, en l’occurrence l’Investitionsbank des Landes Brandenburg, à savoir le 28 janvier 2000. En se fondant, tout au long de l’arrêt attaqué, notamment au point 90 de celui-ci, sur la notification par la République fédérale d’Allemagne, le 23 décembre 2003, de l’aide litigieuse à la Commission, le Tribunal aurait commis une erreur de droit constitutive d’une violation de l’article 87 CE ainsi que des lignes directrices.
31 La Commission conteste le bien-fondé des premier et deuxième moyens. Selon elle, ladite argumentation de Kronoply a déjà été exposée devant le Tribunal et elle est donc en grande partie irrecevable. En outre, elle considère que les constatations du Tribunal prétendument erronées sont absolument correctes tant sur le plan factuel que du point de vue des conclusions que ce dernier en a tirées.
Appréciation de la Cour
32 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, d’une part, conformément aux articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit de l’Union par ce dernier (voir, notamment, arrêt du 16 mars 2000, Parlement/Bieber, C-284/98 P, Rec. p. I-1527, point 30; ordonnances du 9 novembre 2007, Lavagnoli/Commission, C-74/07 P, point 20, et du 3 février 2009, Giannini/Commission, C-231/08 P, point 43).
33 D’autre part, il découle des mêmes dispositions ainsi que de l’article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts du 27 février 2007, Segi e.a./Conseil, C-355/04 P, Rec. p. I-1657, point 22; ordonnances du 23 octobre 2009, Commission/Potamianos et Potamianos/Commission, C-561/08 P et C-4/09 P, point 58, ainsi que Giannini/Commission, précitée, point 44).
34 Ainsi, ne répond pas à ces exigences de motivation le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 35, et ordonnance Giannini/Commission, précitée, point 45).
35 À cet égard il y a lieu de constater que Kronoply, tout en recourant, dans la présentation de ses deux premiers moyens, qu’il convient d’examiner ensemble, à des développements déjà invoqués à l’appui de son recours en annulation devant le Tribunal, spécifie néanmoins l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, à savoir le fait qu’il a été pris comme date de référence déterminant le caractère nouveau du projet d’investissement, ainsi que sa réalisation entière, le 23 décembre 2003, qui est la date de la notification par la République fédérale d’Allemagne de l’aide en cause à la Commission, au lieu de la date mentionnée au point 3 du présent arrêt, qui est celle de l’introduction de sa demande d’aide auprès de l’Investitionsbank des Landes Brandenburg, à savoir le 28 janvier 2000.
36 Partant, si Kronoply a soulevé une question de droit soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi, force est pourtant de constater que l’argumentation ainsi invoquée est manifestement non fondée.
37 À cet égard, il y a lieu de relever, en premier lieu, que Kronoply a procédé à une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
38 En effet, en examinant, aux points 68 à 82 dudit arrêt, la décision litigieuse en ce qui concerne le critère de la nécessité de l’aide en cause, le Tribunal ne s’est fondé ni sur la date de transmission de la demande initiale d’aide de Kronoply ni sur celle de la notification d’une aide à la Commission par la République fédérale d’Allemagne, de telles dates constituant des critères purement formels. Le Tribunal a, au contraire, examiné la nécessité de cette aide en appréciant les conditions effectives à remplir à l’égard du projet d’investissement.
39 Ainsi que le Tribunal l’a précisé, au point 83 de l’arrêt attaqué, l’argumentation de Kronoply revenait, en réalité, à faire apprécier la condition objective et substantielle de la nécessité de l’aide au regard d’un critère purement formel, ce qui ne saurait être accepté.
40 Or, force est de constater, en second lieu, que cette appréciation portée par le Tribunal n’est entachée d’aucune erreur de droit. En effet, il suffit de rappeler à cet égard qu’il est de jurisprudence constante que la légalité d’une décision en matière d’aides d’État doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle a été arrêtée (voir, notamment, arrêts du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234/84, Rec. p. 2263, point 16; du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C‑74/00 P et C‑75/00 P, Rec. p. I-7869, point 168; du 14 septembre 2004, Espagne/Commission, C-276/02, Rec. p. I-8091, point 31, ainsi que du 15 avril 2008, Nuova Agricast, C‑390/06, Rec. p. I‑2577, point 54).
41 En l’occurrence, ainsi qu’il ressort notamment du point 93 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a fondé son appréciation sur les éléments dont disposait la Commission et au vu desquels la décision du 3 juillet 2001 de cette dernière a été adoptée.
42 Il résulte des considérations qui précèdent que le Tribunal ne s’est pas fondé sur des critères erronés en faisant sienne la thèse de la Commission selon laquelle l’aide notifiée n’était pas nécessaire.
43 Dès lors, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que le Tribunal a conclu, au point 100 de l’arrêt attaqué, que, dès lors que la condition relative à la nécessité de l’aide faisait défaut en l’espèce, l’une des conditions nécessaires à l’octroi de l’aide n’était pas remplie et, par conséquent, même à supposer que toutes les autres conditions soient réunies, il n’en demeure pas moins que l’aide ne pouvait pas être autorisée.
44 À cet égard, il importe de rappeler qu’il ressort du procès-verbal de l’audience devant le Tribunal que tant Kronoply que la Commission ont confirmé cette lecture du contenu de la décision litigieuse et le nécessaire cumul des deux conditions tenant à l’effet incitatif et à la nécessité de l’aide pour admettre la compatibilité de celle-ci avec le marché commun. L’argumentation de Kronoply, selon laquelle le Tribunal s’est abstenu à tort d’examiner de manière définitive tous les autres arguments invoqués à l’appui de son moyen, est donc à qualifier de venire contra factum proprium manifestement irrecevable.
45 Il découle de ce qui précède que les premier et deuxième moyens invoqués par Kronoply au soutien de son pourvoi doivent être rejetés comme étant en partie manifestement irrecevables et en partie manifestement non fondés.
Sur le troisième moyen, tiré de l’encadrement multisectoriel ainsi que des principes d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime
Argumentation des parties
46 Par son troisième moyen, Kronoply estime que le Tribunal a omis à tort de constater que la Commission avait porté atteinte au principe d’égalité de traitement en fixant, pour le marché des panneaux à lamelles orientées, le facteur T à 1,0 pour un concurrent. En effet, seulement trois semaines environ après sa décision du 3 juillet 2001, la Commission a, dans sa décision SG (2001) D, du 25 juillet 2001, de ne pas soulever d’objections à l’encontre de l’aide accordée par les autorités allemandes à Glunz AG (ci-après la «décision Glunz»), porté une appréciation différente sur le même marché et a considéré un facteur T de 1,0 comme approprié selon l’encadrement multisectoriel. En raison de cette appréciation contradictoire dudit marché, Kronoply estime que sa confiance légitime a été trompée.
47 La Commission soutient que cette argumentation de Kronoply est le fruit d’une comparaison erronée de la décision litigieuse avec la décision Glunz. Dès lors, l’argumentation de Kronoply faisant référence à celle-ci serait sans objet.
Appréciation de la Cour
48 Il y lieu de constater que, si Kronoply a soulevé une question de droit soumise comme telle au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi, force est pourtant de relever d’emblée que son argumentation relative à la méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime ne saurait prospérer.
49 En effet, ainsi que la Commission l’a relevé au point 8 de son mémoire en réponse, la décision Glunz a été annulée par l’arrêt du Tribunal du 1er décembre 2004, Kronofrance/Commission (T‑27/02, Rec. p. II-4177). En effet, à la demande de Kronofrance SA, société appartenant au même groupe que Kronoply et représentée par le même avocat, le Tribunal a annulé l’évaluation du marché qui aurait donné, en faveur de l’entreprise Glunz, un facteur T de 1,0, identique à celui invoqué dans le présent pourvoi. Cet arrêt a par la suite été confirmé par l’arrêt de la Cour du 11 septembre 2008, Allemagne e.a./Kronofrance (C-75/05 P et C-80/05 P, Rec. p. I-6619).
50 Il découle de ce qui précède que le troisième moyen du pourvoi est manifestement infondé.
Sur le quatrième moyen, tiré d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué
Argumentation des parties
51 Par son quatrième moyen, Kronoply reproche au Tribunal d’avoir enfreint son obligation de motivation en n’examinant pas l’argument qu’elle avait soulevé en première instance, selon lequel l’interprétation par la Commission de la notion de nécessité a méconnu le fait qu’elle était obligée de réaliser le projet d’investissement dans un délai de 36 mois à compter de l’introduction de la demande d’aide.
Appréciation de la Cour
52 Il résulte de la jurisprudence de la Cour que la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant être, en tant que telle, invoquée dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 11 janvier 2007, Technische Glaswerke Ilmenau, C-404/04 P, point 90).
53 Toutefois, il convient de constater d’emblée que, aux points 84 à 95 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a répondu de manière précise et détaillée à l’argument invoqué par Kronoply et tiré du fait que cette dernière était tenue de réaliser le projet dans un délai de 36 mois. Partant, le quatrième moyen du pourvoi n’est manifestement pas fondé.
54 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucun des quatre moyens invoqués par Kronoply au soutien de son pourvoi ne saurait être accueilli et, partant, celui-ci doit être rejeté dans son ensemble comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
55 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Kronoply et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Kronoply GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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