ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
21 janvier 2010 (*)
«Pourvoi – Aides d’État – Aide déclarée compatible avec le marché commun à la condition que son bénéficiaire rembourse une aide antérieure déclarée illégale – Compatibilité avec l’article 87, paragraphe 1, CE – Erreurs de droit – Dénaturation de l’argumentation des requérantes – Défauts de motivation – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»
Dans l’affaire C‑150/09 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 27 avril 2009,
Iride SpA, établie à Turin (Italie),
Iride Energia SpA, établie à Turin,
représentées par Mes L. G. Radicati di Brozolo, M. Merola et T. Ubaldi, avvocati,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par Mme E. Righini et M. G. Conte, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme P. Lindh, président de chambre, MM. A. Rosas et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur pourvoi, Iride SpA et Iride Energia SpA (ci-après, respectivement, «Iride et Iride Energia») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 11 février 2009, Iride et Iride Energia/Commission (T‑25/07, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leur demande d’annulation de la décision 2006/941/CE de la Commission, du 8 novembre 2006, relative à l’aide d’État C 11/06 (ex N 127/05) que l’Italie entend mettre à exécution en faveur de l’AEM Torino (JO L 366, p. 62, ci-après la «décision litigieuse»).
Les antécédents du litige
2 Dans l’arrêt attaqué, les antécédents du litige sont exposés comme suit:
«1 Les requérantes, Iride [...] et Iride Energia [...], sont, respectivement, la société holding du groupe Iride et sa filiale intervenant dans le secteur des énergies électrique et thermique. Ce groupe est issu de la fusion, intervenue le 31 octobre 2005, entre l’AEM Torino SpA et AMGA SpA. Les requérantes sont devenues bénéficiaires des mesures en cause dans la présente affaire à la suite des apports à la fusion effectués par l’AEM Torino, qui détenait les installations ciblées par lesdites mesures.
Aides antérieures
2 À la suite d’une plainte déposée en 1997, la Commission a, le 5 juin 2002, adopté la décision 2003/193/CE, relative à une aide d’État aux exonérations fiscales et prêts à des conditions préférentielles consentis par l’Italie à des entreprises de services publics dont l’actionnariat est majoritairement public (JO L 77, p. 21, ci après la ‘décision sur les exonérations fiscales’). Dans cette décision, la Commission a constaté que les exonérations fiscales et les prêts consentis par la République italienne en faveur des entreprises dites ‘municipalisées’, sont illégales et incompatibles avec le marché commun et a ordonné le recouvrement de ces aides auprès des entreprises bénéficiaires. Par arrêt du 1er juin 2006, Commission/Italie (C‑207/05 [...]), la Cour a constaté que, en n’ayant pas exécuté la décision sur les exonérations fiscales, la République italienne avait manqué à ses obligations.
3 Le 18 juillet 2000, les autorités italiennes ont notifié à la Commission, conformément à l’article 88, paragraphe 2, CE, une aide d’État relative au remboursement des coûts non récupérables (dits ‘coûts échoués’), à la suite de la transposition de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (JO 1997, L 27, p. 20), en faveur du groupe ENEL et d’autres sociétés auxquelles avaient été cédées d’anciennes installations de l’ENEL. L’AEM Torino détenait une participation de 8 % dans le capital social de l’une de ces sociétés, Edipower SpA. La Commission a déclaré cette aide compatible avec le marché commun, au sens de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, par décision du 1er décembre 2004 (ci-après la ‘décision ENEL’), en application de sa communication sur la méthodologie pour l’analyse des aides d’État liées à des coûts échoués.
Mesure litigieuse
4 Le 21 mars 2005, les autorités italiennes ont notifié à la Commission, conformément à l’article 88, paragraphe 2, CE, une nouvelle aide d’État relative au remboursement des coûts échoués en faveur de l’AEM Torino (ci-après la ‘mesure litigieuse’).
5 La mesure litigieuse était définie par une série de dispositions nationales. Ainsi, le décret du ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat du 26 janvier 2000 (GURI n° 27, du 3 février 2000), relatif aux frais généraux afférents au réseau électrique, dispose, à l’article 2, paragraphe 1, sous a), que fait partie de ces frais généraux l’‘indemnisation des entreprises productrices-distributrices pour les coûts échoués’.
6 Pour ce qui concerne le financement de l’indemnisation accordée au titre des coûts échoués, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (Autorité pour l’énergie électrique et le gaz [...]) a ouvert, par décision n° 238/00, du 28 décembre 2000 (supplément ordinaire à la GURI n° 4, du 5 janvier 2001), un compte spécifique auprès de la caisse de péréquation pour le secteur de l’électricité [...], alimenté par le produit de l’application d’une composante déterminée (‘A 6’) du tarif électrique, mise à la charge de l’ensemble des clients finaux.
7 Enfin, par décret du ministre de l’Économie et des Finances du 10 mars 2005, les coûts échoués ont été fixés, en ce qui concerne l’AEM Torino, à un montant de 16 338 000 euros.
Procédure précontentieuse
8 Dans les mois qui ont suivi la notification de la mesure litigieuse, la Commission a adressé une série de demandes d’information aux autorités italiennes afin de vérifier si l’AEM Torino avait bénéficié d’aides d’État illégales et incompatibles avec le marché commun et, dans l’affirmative, si l’AEM Torino avait respecté son obligation de restitution. Ces demandes faisaient référence, en particulier, aux aides ayant fait l’objet de la décision sur les exonérations fiscales.
9 En l’absence de réponse satisfaisante selon elle, la Commission a ouvert, par décision du 4 avril 2006, la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE en ce qui concerne la mesure litigieuse (ci-après la ‘décision d’ouverture’). Dans cette décision, la Commission a précisé, premièrement, que, à son avis, la mesure litigieuse constituait une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, deuxièmement, que cette aide était conforme aux critères indiqués dans la communication sur les coûts échoués mais, troisièmement, que, en l’état, cette aide ne pouvait pas être déclarée compatible avec le marché commun, dans la mesure où l’AEM Torino avait vraisemblablement bénéficié d’aides d’État illégales et incompatibles avec le marché commun et n’ayant pas encore été restituées.
10 La décision d’ouverture a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 17 mai 2006 (JO C 116, p. 2). Dans cette décision, la Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai d’un mois à partir de cette publication. Aucune observation n’a toutefois été présentée à la Commission, ni par les autorités italiennes, ni par l’AEM Torino, ni par des tiers intéressés.
11 Par [la] décision [litigieuse], la Commission a clôturé la procédure au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE. Dans cette décision, elle a considéré, en substance, que la mesure litigieuse constituait une aide compatible avec le marché commun, mais que l’aide ne pouvait cependant être consentie avant que la République italienne ne lui ait présenté la preuve que l’AEM Torino n’avait pas été bénéficiaire des aides visées dans la décision sur les exonérations fiscales, ou, le cas échéant, la preuve que l’AEM Torino avait remboursé avec les intérêts de retard lesdites aides.»
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 janvier 2007, Iride et Iride Energia ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, dans la mesure où cette dernière qualifie d’aide d’État la mesure litigieuse et «suspend le versement de l’aide» jusqu’à ce que la République italienne ait fourni la preuve de la restitution, par l’AEM Torino, des aides faisant l’objet de la décision sur les exonérations fiscales.
4 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ledit recours.
5 En particulier, le Tribunal a tout d’abord considéré, aux points 66 à 77 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait suffisamment motivé, dans la décision litigieuse, la qualification d’aide d’État de la mesure litigieuse, étant donné que cette décision avait été adoptée dans un contexte bien connu tant du gouvernement italien que des requérantes et qu’elle se plaçait dans une pratique décisionnelle constante.
6 Ensuite, aux points 82 à 93 dudit arrêt, le Tribunal a estimé que le raisonnement suivi par les requérantes, selon lequel la Commission ne pouvait faire dépendre le versement d’une aide du remboursement d’une aide antérieure sans avoir, au préalable, identifié les entreprises bénéficiaires et fixé les montants précis que celles-ci devaient rembourser, procédait d’une interprétation erronée de l’arrêt du 15 mai 1997, TWD/Commission (C‑355/95 P, Rec. p. I‑2549), et d’une méconnaissance des caractéristiques de la procédure de contrôle des aides d’État.
7 Enfin, aux points 100 à 111 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que l’obligation, pesant sur l’État membre et sur l’entreprise potentiellement bénéficiaire de nouvelles aides, d’apporter à la Commission les éléments de nature à démontrer que ces aides étaient compatibles avec le marché commun s’étendait également à la nécessité d’établir l’absence d’effet cumulé de l’aide nouvelle avec des aides antérieures illégales et incompatibles avec le marché commun qui n’avaient pas été remboursées. Il a aussi estimé que les requérantes ne sauraient se fonder sur le fait que la République italienne ne s’était pas conformée à l’obligation qui lui incombait de fournir à la Commission tous les éléments permettant de procéder à l’appréciation de l’effet cumulé des aides illégales antérieures et de la nouvelle aide ni même sur leur propre absence de coopération.
Les conclusions des parties
8 Iride et Iride Energia concluent à ce que la Cour:
– annule l’arrêt attaqué;
– accueille les conclusions déjà formulées en première instance ou, à titre subsidiaire, renvoie l’affaire devant le Tribunal en application de l’article 61 du statut de la Cour de justice, et
– condamne la Commission aux dépens des deux instances.
9 La Commission conclut à ce que la Cour:
– rejette le pourvoi comme manifestement non fondé, et
– condamne les requérantes aux dépens.
Sur le pourvoi
10 À l’appui de leur pourvoi, Iride et Iride Energia invoquent deux moyens tirés d’erreurs de droit, de la dénaturation de leur argumentation présentée devant le Tribunal et de défauts de motivation.
11 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.
12 Il y a lieu de faire application de cette faculté dans la présente affaire.
Sur le premier moyen
13 Le premier moyen invoqué par Iride et Iride Energia est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de l’article 253 CE en ce qui concerne la motivation de la décision litigieuse ainsi que de la dénaturation de leur argumentation présentée devant le Tribunal. Par ce moyen, Iride et Iride Energia contestent l’appréciation effectuée par le Tribunal aux points 66 à 77 de l’arrêt attaqué.
Argumentation des parties
14 Par la première branche de ce moyen, Iride et Iride Energia contestent le fait que la décision litigieuse s’inscrive dans une pratique décisionnelle constante, dès lors qu’il existe des exemples de systèmes de compensation de coûts non récupérables dans lesquels la Commission n’a pas constaté l’existence d’aides ou a laissé ouverte la question de la qualification des mesures en cause. En outre, la communication de la Commission relative à la méthode d’analyse des aides d’État sous forme de compensation des coûts échoués ne préjugerait pas de l’appréciation des cas concrets.
15 Par la deuxième branche dudit moyen, les requérantes font valoir que le fait que les autorités italiennes aient qualifié la mesure litigieuse d’aide lors de la notification prévue à l’article 88, paragraphe 3, CE ne peut être considéré comme décisif pour vérifier si la Commission a respecté l’obligation de motivation, cette circonstance ne liant pas la Commission et ne la dispensant pas de l’obligation d’examiner et de motiver de manière adéquate sa décision quant à l’existence des conditions énoncées à l’article 87, paragraphe 1, CE dans le cas spécifique qui lui est soumis.
16 Par la troisième branche du même moyen, Iride et Iride Energia font valoir que l’utilisation tant de la décision d’ouverture que de la décision ENEL pour motiver la décision litigieuse constitue une violation de l’article 253 CE et des principes du droit communautaire. En effet, une telle décision devrait contenir tous les éléments essentiels pour la rendre autonome et apte en elle-même à soutenir les éléments fondamentaux de la position exprimée ainsi que les effets juridiques qu’elle entend produire. En matière d’aides d’État, cela impliquerait que la Commission est tenue, dans l’analyse d’une aide individuelle, de fournir une motivation circonstanciée et fondée sur l’examen d’éléments concrets, à même de démontrer que la mesure en question répond aux conditions énoncées à l’article 87, paragraphe 1, CE. Or, la décision litigieuse ne satisferait pas à ces principes.
17 Par la quatrième branche de leur premier moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal n’a pas examiné, dans l’arrêt attaqué, l’argument subsidiaire selon lequel la décision ENEL ne contient pas une analyse concrète et circonstanciée de toutes les conditions énoncées à l’article 87, paragraphe 1, CE. En effet, au point 76 de cet arrêt, le Tribunal aurait dénaturé cet argument, en l’examinant et en le rejetant en tant que moyen autonome portant sur l’inexactitude des motifs de la décision litigieuse et non sur le défaut de motivation. Or, selon Iride et Iride Energia, le Tribunal ne pouvait se dispenser de vérifier si la motivation de la décision ENEL était suffisante pour prouver la réunion de toutes les conditions auxquelles était soumise l’existence de l’aide en cause.
18 À cet égard, elles précisent, en premier lieu, que la décision ENEL ne concerne pas les mesures relatives aux installations de l’AEM Torino ni les «entreprises municipalisées».
19 En second lieu, il s’agit, selon les requérantes, de mesures et d’installations différentes, en raison de leurs caractéristiques et de leurs dimensions respectives. L’installation en cause serait une installation photovoltaïque locale dont la situation géographique est particulière et qui aurait été spécialement réalisée pour satisfaire des besoins spécifiques. Par conséquent, la motivation de la décision ENEL ne saurait, en tout état de cause, être considérée comme valable en ce qui concerne les mesures relatives aux coûts non récupérables afférents aux installations de l’AEM Torino.
20 La Commission conteste ces griefs. Elle considère, en outre, que le second grief invoqué au soutien de la quatrième branche du premier moyen, exposé au point précédent, est irrecevable car il ne figurait pas dans la requête introductive de la procédure engagée devant le Tribunal.
Appréciation de la Cour
21 S’agissant des trois premières branches du premier moyen, par lesquelles Iride et Iride Energia contestent l’appréciation du Tribunal selon laquelle la décision litigieuse est suffisamment motivée, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée à l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, notamment, arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63; du 30 septembre 2003, Allemagne/Commission, C‑301/96, Rec. p. I-9919, point 87, et du 22 juin 2004, Portugal/Commission, C‑42/01, Rec. p. I‑6079, point 66).
22 Appliqué à la qualification d’une mesure d’aide, ce principe exige que soient indiquées les raisons pour lesquelles la Commission considère que la mesure en cause entre dans le champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE. À cet égard, même dans les cas où il ressort des circonstances dans lesquelles l’aide a été accordée qu’elle est de nature à affecter les échanges entre États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence, il incombe tout au moins à la Commission d’évoquer ces circonstances dans les motifs de sa décision (arrêts du 7 juin 1988, Grèce/Commission, 57/86, Rec. p. 2855, point 15; du 24 octobre 1996, Allemagne e.a./Commission, C‑329/93, C‑62/95 et C‑63/95, Rec. p. I‑5151, point 52, ainsi que du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C‑156/98, Rec. p. I‑6857, point 98).
23 Toutefois, lorsqu’une décision en matière d’aides d’État a été adoptée dans un contexte bien connu du gouvernement concerné et qu’elle se place dans la ligne d’une pratique décisionnelle constante, notamment à l’égard de ce dernier, une telle décision peut être motivée d’une manière sommaire (voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 1975, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e.a./Commission, 73/74, Rec. p. 1491, point 31; du 30 septembre 2003, Freistaat Sachsen e.a./Commission, C‑57/00 P et C‑61/00 P, Rec. p. I‑9975, point 77, ainsi que Portugal/Commission, précité, points 68 à 70).
24 En l’espèce, il convient de relever que le Tribunal a fondé son appréciation selon laquelle la motivation de la décision litigieuse était suffisante, bien que sommaire, sur les circonstances, d’une part, que le gouvernement italien avait lui-même, dans sa notification, qualifié la mesure litigieuse d’aide d’État et, d’autre part, que le contexte juridique et factuel de la décision litigieuse comprenait, outre la décision d’ouverture, la décision ENEL, elle-même suffisamment motivée et intervenue dans un cadre factuel et juridique connexe et suffisamment similaire.
25 Il y a lieu de considérer que, au vu des circonstances relevées par le Tribunal aux points 69 à 71, 73 et 74 de l’arrêt attaqué, celui-ci n’a commis aucune erreur de droit en considérant que la décision litigieuse était intervenue dans un contexte bien connu du gouvernement italien et qu’elle se plaçait dans la ligne d’une pratique décisionnelle constante à l’égard de ce dernier.
26 En effet, lorsque, d’une part, l’État membre concerné a qualifié lui-même la mesure examinée d’aide d’État et qu’un tel constat a déjà été effectué de manière détaillée dans une affaire connexe à laquelle il est renvoyé et qui présente un degré de similitude tel que celui relevé par le Tribunal, la Commission peut valablement estimer qu’une motivation sommaire sur ce point est suffisante.
27 En outre, il apparaît que le prétendu défaut de motivation que font valoir Iride et Iride Energia procède d’une appréhension erronée de la procédure de contrôle des aides d’État sous l’angle d’une relation entre l’entreprise bénéficiaire et la Commission, ainsi que l’a relevé à juste titre le Tribunal au point 84 de l’arrêt attaqué.
28 Partant, les trois premières branches du premier moyen doivent être considérées comme manifestement non fondées.
29 S’agissant des griefs invoqués en premier lieu au soutien de la quatrième branche du premier moyen, résumés au point 17 de la présente ordonnance, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêts Commission/Sytraval et Brink’s France, précité, point 63, ainsi que du 29 avril 2004, Pays-Bas/Commission, C‑159/01, Rec. p. I‑4461, point 65).
30 En l’espèce, le Tribunal a considéré que l’argument d’Iride et d’Iride Energia, selon lequel l’analyse effectuée par la Commission dans la décision ENEL serait imprécise et erronée, de sorte que la motivation serait insuffisante, se rapporte à l’exactitude des motifs et ne saurait, dès lors, remettre en cause le fait que la Commission a satisfait à son obligation de motivation dans la décision litigieuse.
31 Eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 21 et 29 de la présente ordonnance, force est de constater que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en effectuant, au point 76 de l’arrêt attaqué, le constat rappelé au point précédent. En effet, vérifier si la motivation contenue dans la décision ENEL était suffisante pour prouver que toutes les conditions énoncées à l’article 87, paragraphe 1, CE étaient réunies reviendrait à contrôler l’acte attaqué au fond.
32 S’agissant de la recevabilité des griefs exposés en second lieu au soutien de la quatrième branche du premier moyen, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est, en principe, limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui (voir, notamment, arrêts du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, Rec. p. I‑439, point 61; du 27 février 2007, Gestoras Pro Amnistía e.a./Conseil, C‑354/04 P, Rec. p. I‑1579, point 30, ainsi que du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑97/08 P, non encore publié au Recueil, point 38).
33 En l’espèce, il ressort du dossier que les griefs avancés par Iride et Iride Energia, résumés au point 19 de la présente ordonnance, ont été soulevés pour la première fois devant la Cour et constituent donc des moyens nouveaux tendant à l’annulation de la décision litigieuse, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission.
34 Il s’ensuit que ces griefs doivent être déclarés manifestement irrecevables.
35 Eu égard à tout ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté comme partiellement manifestement non fondé et partiellement manifestement irrecevable.
Sur le second moyen
36 Le second moyen s’articule en deux branches, par lesquelles Iride et Iride Energia contestent l’appréciation effectuée par le Tribunal respectivement aux points 82 à 93 et aux points 100 à 111 de l’arrêt attaqué.
Sur la première branche
37 La première branche est tirée d’un défaut de motivation et d’une dénaturation des arguments d’Iride et d’Iride Energia présentés devant le Tribunal.
– Argumentation des parties
38 Iride et Iride Energia reprochent au Tribunal d’avoir affirmé sans aucune motivation, au point 84 de l’arrêt attaqué, qu’elles se sont appuyées sur une interprétation erronée de l’arrêt TWD/Commission, précité, et une méconnaissance des caractéristiques de la procédure de contrôle des aides d’État.
39 Iride et Iride Energia considèrent que le Tribunal a, aux points 84 et 85 de l’arrêt attaqué, dénaturé leurs arguments. Elles nient avoir jamais contesté le fait que les décisions adoptées par la Commission dans le domaine des aides d’État ont pour seuls et uniques destinataires les États membres concernés.
40 Elles exposent avoir fait valoir que la Commission était tenue d’expliquer les raisons pour lesquelles la nouvelle aide, cumulée avec l’aide antérieure, aurait pu produire des effets préjudiciables à la concurrence et affecter les échanges entre États membres, l’arrêt TWD/Commission, précité, ne visant pas à définir une condition suspensive à laquelle serait subordonnée l’autorisation d’une aide. Selon Iride et Iride Energia, la jurisprudence résultant dudit arrêt impose un examen concret et détaillé des avantages découlant de la mesure, au regard de la position occupée par l’entreprise bénéficiaire sur le marché intéressé par rapport à celle de ses concurrents et aux courants d’échanges communautaires.
41 Contrairement à ce qu’aurait considéré le Tribunal au point 88 de l’arrêt attaqué, la circonstance que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt TWD/Commission, précité, l’aide non restituée ait été une aide individuelle examinée en détail par la Commission alors que, en l’espèce, il s’agissait d’un régime d’aides serait pertinente. Si la Commission dispose de la possibilité de se limiter à un examen général et abstrait d’un régime d’aides et de laisser à l’État membre concerné le soin de préciser les destinataires ainsi que le contenu de l’ordre de restitution, elle devrait en assumer les conséquences lorsque, dans la procédure nationale qui s’est ensuivie, des éléments pertinents ont été contestés et que cette procédure a abouti au constat qu’une mesure individuelle ne saurait être qualifiée d’aide illégale.
– Appréciation de la Cour
42 S’agissant du premier grief, par lequel Iride et Iride Energia reprochent au Tribunal un défaut de motivation de l’arrêt attaqué, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver les arrêts, qui incombe au Tribunal en vertu des articles 36 et 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, n’impose pas à celui‑ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en question ont été prises et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel (arrêts du 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C‑397/03 P, Rec. p. I‑4429, point 60; du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331, point 46, ainsi que du 2 avril 2009, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission, C‑431/07 P, non encore publié au Recueil, point 42).
43 En l’espèce, il ressort des points 79, 80, 84 et 85 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a fondé son constat selon lequel «le raisonnement suivi par Iride et Iride Energia procède d’une interprétation erronée de l’arrêt [...] TWD/Commission, précité, et d’une méconnaissance des caractéristiques de la procédure de contrôle des aides d’État» sur le fait que ce raisonnement consiste à appréhender cette procédure sous l’angle d’une relation entre l’entreprise bénéficiaire et la Commission, et non sous l’angle d’une relation entre l’État membre et la Commission. Or, cette dernière examinerait uniquement les obligations de l’État membre concerné et n’adresserait jamais, en matière d’aides d’État, des ordres de restitution à des entreprises.
44 Il y a lieu de constater que ce raisonnement permet, d’une part, à Iride et à Iride Energia de connaître les raisons ayant conduit le Tribunal à effectuer le constat en question et, d’autre part, à la Cour de disposer des éléments suffisants lui permettant d’exercer son contrôle juridictionnel. Dès lors, le Tribunal a satisfait à son obligation de motivation de l’arrêt attaqué. Par conséquent, le premier grief invoqué est manifestement non fondé.
45 S’agissant du second grief, par lequel Iride et Iride Energia reprochent au Tribunal une dénaturation de leurs écritures, il ressort des points 82 à 93 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a rejeté la première branche du deuxième moyen d’Iride et d’Iride Energia comme non fondée, premièrement, en considérant que la Commission jouissait d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’elle examine la compatibilité d’une aide d’État avec le marché commun. Deuxièmement, il a estimé que, selon la jurisprudence résultant de l’arrêt TWD/Commission, précité, la Commission n’outrepassait pas le pouvoir d’appréciation dont elle dispose lorsqu’elle prend une décision déclarant une aide compatible avec le marché commun, sous réserve, toutefois, du remboursement préalable par l’entreprise d’une ancienne aide illégale, en raison de l’effet cumulé des aides en question. Troisièmement, le Tribunal a souligné que la Commission examinait uniquement les obligations de l’État membre concerné contenues dans une telle décision, et non celles pouvant, le cas échéant, en découler pour la société bénéficiaire. Quatrièmement, il a estimé que les faits de l’espèce ne différaient pas, en substance, de ceux de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt TWD/Commission, précité, et que, en particulier, la circonstance que, dans cette affaire, l’aide antérieure illégale était une aide individuelle, alors que, en l’espèce, les aides antérieures illégales relevaient d’un régime d’exonérations fiscales, ne saurait justifier que ne soit pas appliquée, en l’espèce, une solution analogue.
46 À cet égard, le Tribunal a souligné, tout d’abord, que l’application de cette jurisprudence répondait aussi, en l’espèce, à la nécessité d’éviter l’effet cumulé des aides non remboursées et des aides envisagées conférant à l’entreprise un avantage concurrentiel illicite qui fausserait la concurrence dans une mesure contraire à l’intérêt communautaire. Ensuite, il a considéré que la Commission était habilitée, en l’absence de coopération de la République italienne et de l’AEM Torino, à prendre une décision sur le fondement des informations dont elle disposait. Enfin, le Tribunal a estimé que l’analyse de la situation individuelle d’Iride et d’Iride Energia incombait, en vertu de l’obligation de coopération loyale, à la République italienne, dans le cadre de la procédure de récupération au niveau national, et que l’abstention irrégulière de la République italienne de se conformer à ses obligations à cet égard ne saurait empêcher la Commission de tirer des éléments à sa disposition toutes les conséquences qui s’imposaient au regard de la compatibilité de nouvelles aides accordées à la même entreprise.
47 Force est donc de constater que le Tribunal a développé de façon détaillée les raisons pour lesquelles il a considéré que l’examen concret et détaillé des avantages découlant de la mesure litigieuse, au regard de la position occupée par l’AEM Torino sur le marché intéressé par rapport à ses concurrents et aux courants d’échanges communautaires, revendiqué par Iride et Iride Energia, n’incombait pas, en l’espèce, à la Commission.
48 Le Tribunal ayant ainsi spécifiquement répondu aux arguments avancés en première instance par Iride et Iride Energia et rappelés aux points 40 et 41 de la présente ordonnance, il ne saurait lui être reproché d’avoir dénaturé les écritures de ces dernières en ayant rappelé, aux points 84 et 85 de l’arrêt attaqué, le contexte juridique dans lequel s’inscrivaient les considérations résumées aux points 45 et 46 de la présente ordonnance.
49 S’agissant du grief selon lequel, au point 88 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis un erreur de droit en considérant que la jurisprudence résultant de l’arrêt TWD/Commission, précité, était applicable en l’espèce, il convient de relever que la différence entre une aide individuelle et un régime d’aides n’étant pas pertinente à cet égard, une telle erreur ne saurait être constatée.
50 En effet, c’est à bon droit que le Tribunal a estimé que la nécessité d’éviter l’effet cumulé des aides non remboursées et des aides envisagées est la même, qu’il s’agisse d’aides individuelles ou d’aides relevant d’un régime d’aides.
51 Il s’ensuit que la première branche du second moyen doit être rejetée comme manifestement non fondée.
Sur la seconde branche
52 La seconde branche du moyen est tirée d’une dénaturation des arguments d’Iride et d’Iride Energia présentés devant le Tribunal, de défauts de motivation et d’erreurs de droit.
– Argumentation des parties
53 Par leur premier grief, Iride et Iride Energia reprochent au Tribunal d’avoir dénaturé leur argumentation tirée de la nécessité d’un examen précis de l’existence d’un cumul d’aides et des effets pouvant en résulter, en vertu de la jurisprudence résultant de l’arrêt TWD/Commission, précité.
54 Or, aux points 35 et 39 de la décision litigieuse, la Commission se serait bornée à affirmer qu’il lui appartient de veiller à ce que la nouvelle aide ne soit versée que lorsque tout risque de cumul peut être exclu. La Commission aurait ainsi transformé le défaut de restitution de l’aide antérieure illégale en un gel automatique et indifférencié de toute autre aide destinée au même bénéficiaire, sans qu’elle soit tenue de procéder à une vérification quelconque quant aux effets de celle-ci. Elle aurait ainsi érigé, en violation du traité CE et de la logique de l’arrêt TWD/Commission, précité, la restitution de l’aide antérieure illégale en une condition supplémentaire de compatibilité de toute nouvelle aide et, en définitive, en un instrument visant à sanctionner la non-restitution d’une l’aide antérieure illégale.
55 En ne relevant pas l’erreur commise par la Commission, le Tribunal aurait commis une erreur de droit.
56 Par leur deuxième grief, Iride et Iride Energia reprochent au Tribunal un défaut de motivation, en ce qu’il a omis, au profit d’une analyse de la seule charge de la preuve, l’examen requis en vertu de l’interprétation de l’arrêt TWD/Commission, précité, développé dans les points 53 et 54 de la présente ordonnance.
57 Par leur troisième grief, Iride et Iride Energia considèrent que, par son interprétation de l’arrêt TWD/Commission, précité, le Tribunal a commis une erreur de droit.
58 En particulier, elles reprochent au Tribunal d’avoir abouti à une contradiction de motifs. Au point 103 de l’arrêt attaqué, le Tribunal rappelle que la jurisprudence résultant de l’arrêt TWD/Commission, précité, n’a pas introduit une nouvelle condition pour la compatibilité avec le marché commun des aides d’État. Cependant, le Tribunal n’en a pas tiré la conséquence par l’annulation de la décision litigieuse pour omission de la vérification des conditions d’application de ladite jurisprudence.
59 Iride et Iride Energia considèrent également que le Tribunal a commis une erreur de droit en affirmant, au point 109 de l’arrêt attaqué, qu’il est suffisant que la Commission établisse que les aides litigieuses sont de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser la concurrence, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une analyse du secteur concerné.
60 Par leur quatrième grief, Iride et Iride Energia font valoir que l’approche de la Commission ne saurait être justifiée par l’absence de collaboration de la part de la République italienne et de leur propre part. Elles soutiennent à cet égard que la Commission pouvait se fonder sur les seuls éléments en sa possession. En effet, premièrement, il ne serait pas obligatoire de présenter des observations dans le cadre d’une procédure au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE.
61 Deuxièmement, au cours de l’audience devant le Tribunal, Iride et Iride Energia auraient expliqué que les informations relatives à la nouvelle mesure dont disposait la Commission auraient permis à cette dernière d’exclure l’existence de tout effet combiné avec l’aide antérieure non restituée. Or, le Tribunal ne se serait pas prononcé sur cette argumentation.
62 Enfin, troisièmement, à supposer même que la Commission ne disposait pas de toutes les informations nécessaires, elle aurait été tenue d’appliquer l’article 5 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1). Or, n’ayant pas fait usage de cette faculté, la Commission ne pourrait invoquer l’absence d’informations pour justifier son comportement.
63 Par leur cinquième grief, Iride et Iride Energia font valoir que, à défaut d’avoir vérifié si les éléments d’information dont disposait la Commission lui permettaient d’exclure l’applicabilité de la jurisprudence, le Tribunal aurait dû vérifier si l’ordre de suspension de la nouvelle aide n’impliquait pas un abus de la part de la Commission, cette dernière, d’une part, n’ayant pas procédé à l’examen des effets du cumul des aides qui lui incombe pour pouvoir imposer une telle obligation de suspension et, d’autre part, ayant suivi, dans la décision d’ouverture et la décision litigieuse, un raisonnement illogique et contradictoire.
64 La Commission conteste ces griefs. En particulier, elle considère que le premier ainsi que, en partie, le quatrième de ceux-ci sont irrecevables car soit ils visent la légalité de la décision litigieuse au lieu de celle de l’arrêt attaqué, soit ils portent sur des éléments de nature factuelle, soit ils ont été soulevés pour la première fois devant la Cour.
– Appréciation de la Cour
65 S’agissant de la recevabilité du premier grief, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêts du 3 mars 2005, Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission, C‑499/03 P, Rec. p. I‑1751, point 37, ainsi que du 20 novembre 2008, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commission, C‑38/07 P, Rec. p. I-8599, point 33).
66 Un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions (voir arrêts précités Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission, point 38, ainsi que Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commission, point 34).
67 Cependant, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (arrêt précités Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission, point 39, ainsi que Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commission, point 35).
68 En l’espèce, force est de constater que Iride et Iride Energia, tout en recourant, dans la présentation de leur premier grief, à des développements déjà présentés à l’appui de leur recours en annulation devant le Tribunal, contestent l’interprétation de la jurisprudence résultant de l’arrêt TWD/Commission, précité, donnée par celui-ci.
69 Dans ces conditions, il convient d’examiner le premier grief, tiré d’une dénaturation des arguments soulevés en première instance et portant sur la nécessité d’un examen précis et d’une conclusion motivée de la Commission quant aux effets du cumul des deux aides. Il suffit de relever que le Tribunal a fidèlement résumé les arguments avancés à cet égard par Iride et Iride Energia, ainsi qu’il ressort des points 94 à 96 de l’arrêt attaqué, arguments auxquels le Tribunal a répondu, notamment aux points 103, 104 et 107 à 110 de l’arrêt attaqué. Il ne saurait, dès lors, être reproché au Tribunal d’avoir dénaturé lesdits arguments.
70 S’agissant du troisième grief, il convient de constater, premièrement, que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en considérant que la jurisprudence résultant de l’arrêt TWD/Commission, précité, permettait à la Commission de subordonner, en l’espèce, la compatibilité de l’aide litigieuse à la restitution préalable des aides antérieures illégales. En effet, ainsi que l’a relevé à bon droit le Tribunal, il résulte de cette jurisprudence que la Commission, d’une part, est compétente pour prendre en considération l’éventuel effet cumulé des aides antérieures illégales non restituées et des nouvelles aides, et, d’autre part, qu’elle ne saurait constater la compatibilité avec le marché commun des nouvelles aides que lorsque les éléments à sa disposition lui permettent de conclure en ce sens.
71 Deuxièmement, eu égard au constat effectué au point 70 de la présente ordonnance et à la circonstance que la Commission estimait ne pas disposer des éléments lui permettant de conclure à la compatibilité des nouvelles aides, force est de constater que le raisonnement du Tribunal n’aboutit à aucune contradiction de motifs.
72 Troisièmement, conformément à la jurisprudence citée par le Tribunal au point 109 de l’arrêt attaqué, celui-ci n’a commis aucune erreur de droit en considérant qu’il est suffisant que la Commission établisse que les aides litigieuses sont de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser la concurrence, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une analyse du secteur concerné.
73 Quant au quatrième grief, s’agissant de la recevabilité de l’argumentation exposée aux points 60 et 61 de la présente ordonnance, il a été rappelé au point 32 de cette dernière que, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée, selon une jurisprudence constante, à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui.
74 Or, il ressort du dossier soumis au Tribunal qu’Iride et Iride Energia n’ont pas invoqué l’argumentation résumée au point 61 de la présente ordonnance au stade de la procédure écrite devant le Tribunal. En outre, il ne ressort pas du procès-verbal de l’audience du Tribunal du 1er juillet 2008 qu’elles aient soulevé cet argument. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer qu’elles ont présenté cette argumentation pour la première fois devant la Cour.
75 De même, l’argumentation résumée au point 62 de la présente ordonnance a été soulevée par Iride et Iride Energia pour la première fois devant la Cour.
76 Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 32 de la présente ordonnance, l’argumentation d’Iride et d’Iride Energia exposée aux points 60 et 61 est manifestement irrecevable.
77 S’agissant du cinquième grief, par lequel Iride et Iride Energia font valoir que le Tribunal aurait dû vérifier si l’ordre de suspension de l’aide nouvelle n’impliquait pas un abus de la part de la Commission, il résulte de tout ce qui précède qu’aucune circonstance de l’affaire n’imposait au Tribunal d’engager, de surcroît proprio motu, un tel examen.
78 S’agissant des défauts de motivation invoqués dans le cadre des quatrième et deuxième griefs, il y a lieu de relever que le Tribunal a expressément fait référence, au point 104 de l’arrêt attaqué, à l’obligation pesant sur l’entreprise potentiellement bénéficiaire d’aides nouvelles d’apporter à la Commission les éléments de nature à démontrer que ces aides sont compatibles avec le marché commun et, au point 110 de l’arrêt attaqué, qu’Iride et Iride Energia n’ont pas satisfait à cette obligation.
79 Enfin, en ce qui concerne le reproche selon lequel le Tribunal aurait omis, au profit d’une analyse de la seule charge de la preuve, l’examen prétendument requis en vertu de l’arrêt TWD/Commission, précité, force est de constater que ce reproche vise non pas un défaut de motivation mais une erreur de droit et qu’il est fondé sur une interprétation erronée de la jurisprudence résultant de cet arrêt.
80 Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la seconde branche du second moyen comme partiellement manifestement non fondée et partiellement manifestement irrecevable.
81 Par conséquent, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
82 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation d’Iride et d’Iride Energia et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens afférents au pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Iride SpA et Iride Energia SpA sont condamnées aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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