ORDONNANCE DU 17. 9. 2009 – AFFAIRE C-181/09
CANON KABUSHIKI KAISHA
ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
17 septembre 2009 (*)
«Renvoi préjudiciel – Irrecevabilité»
Dans l’affaire C‑181/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Sofiyski gradski sad (Bulgarie), par décision du 13 avril 2009, parvenue à la Cour le 19 mai 2009, dans la procédure
Canon Kabushiki Kaisha
contre
IPN Bulgaria OOD,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, MM. A. Tizzano et A. Borg Barthet, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 3, sous c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Canon Kabushiki Kaisha à IPN Bulgaria OOD au sujet d’une procédure d’interdiction de mise sur le marché communautaire, sans le consentement du titulaire de la marque, des produits en cause dans le litige au principal.
Le cadre juridique communautaire
3 Intitulé «Droits conférés par la marque», l’article 5 de la directive 89/104 disposait:
«1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:
a) d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque;
2. Tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.
3. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit:
[…]
c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe;
[…]»
Le litige au principal et la question préjudicielle
4 Il découle du dossier de l’affaire au principal tel que déposé au greffe de la Cour que, selon Canon Kabushiki Kaisha, les produits en cause dans le litige dont est saisie la juridiction de renvoi, malgré l’allégation selon laquelle ils auraient été en transit vers la Serbie, ont été mis sur le marché communautaire sans le consentement de ladite société. C’est la raison pour laquelle cette dernière a porté le litige devant la juridiction de renvoi.
5 Estimant que la solution du litige pendant devant lui nécessite l’interprétation du droit communautaire, le Sofiyski gradski sad a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Comment doit-on comprendre et interpréter la disposition de l’article 5, [paragraphe 3, sous c),] de la directive 89/104/CEE: s’agit-il d’importation et d’exportation de marchandises originales, produites par le titulaire du droit d’une marque et mises par lui sur le marché ou bien d’importation et d’exportation de marchandises imitant la marque du titulaire du droit de marque, c’est-à-dire de marchandises non originales qui ne sont pas produites par le titulaire?»
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
6 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la procédure instituée par l’article 234 CE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit communautaire qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêts du 16 juillet 1992, Meilicke, C-83/91, Rec. p. I-4871, point 22; du 5 février 2004, Schneider, C-380/01, Rec. p. I-1389, point 20, et du 24 mars 2009, Danske Slagterier, C‑445/06, non encore publié au Recueil, point 65).
7 Dans le cadre de cette coopération, il appartient à la juridiction nationale saisie du litige, qui seule possède une connaissance directe des faits à l’origine de celui-ci et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’elle pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêts du 13 mars 2001, PreussenElektra, C-379/98, Rec. p. I-2099, point 38; Schneider, précité, point 21, et du 17 avril 2007, AGM-COS.MET, C‑470/03, Rec. p. I‑2749, point 44).
8 Toutefois, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêts du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C-320/90 à C-322/90, Rec. p. I-393, point 6, ainsi que du 31 janvier 2008, Centro Europa 7, C‑380/05, Rec. p. I‑349, point 57).
9 La Cour insiste également sur l’importance de l’indication, par le juge national, des raisons précises qui l’ont conduit à s’interroger sur l’interprétation du droit communautaire et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour (voir, notamment, arrêt du 6 décembre 2005, ABNA e.a., C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 et C‑194/04, Rec. p. I‑10423, point 46 et jurisprudence citée).
10 Ainsi, la Cour a jugé qu’il est indispensable que le juge national explicite, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions communautaires dont il demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (voir, notamment, arrêts du 19 avril 2007, Asemfo, C‑295/05, Rec. p. I‑2999, point 33, et Centro Europa 7, précité, point 54).
11 Il importe de souligner en outre que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 20 du statut de la Cour de justice. Il incombe à cette dernière de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés [voir, notamment, arrêts du 1er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, Rec. p. 1299, point 6, et du 8 novembre 2007, Schwibbert, C‑20/05, Rec. p. I‑9447, point 21; voir également la note informative de la Cour de justice sur l’introduction de procédures préjudicielles par les juridictions nationales (JO 2005, C 143, p. 1, point 22)].
12 En l’espèce, il y a lieu de relever que le Sofiyski gradski sad n’a transmis à la Cour que le dossier de l’affaire au principal et le libellé de la question préjudicielle, sans décrire le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’inscrit celle-ci ni donner les raisons précises qui l’ont conduit à s’interroger sur l’interprétation du droit communautaire. En outre, ladite juridiction ne donne aucune explication sur les raisons du choix de la disposition communautaire dont il demande l’interprétation ni sur le lien qu’elle établit entre cette disposition et la législation nationale applicable au litige au principal. Partant, il y a lieu de constater que la demande de décision préjudicielle ne répond pas aux exigences rappelées aux points 8 à 11 de la présente ordonnance.
13 Dans ces conditions, il convient de constater, en application des articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, du règlement de procédure, que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
14 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
La demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski gradski sad, par décision du 13 avril 2009, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure: le bulgare.
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