ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
18 mai 2011 (*)
«Pourvoi – Procédure en référé – Demande de mesures provisoires – Effet suspensif du pourvoi formé contre un arrêt du Tribunal – Dumping – Importations de glyphosate originaire de Chine – Procédure de réexamen – Non-lieu à statuer»
Dans l’affaire C-337/09 P-R,
ayant pour objet une demande de mesures provisoires au titre de l’article 279 TFUE et, le cas échéant, de l’article 60 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduite le 30 décembre 2009,
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.-P. Hix, en qualité d’agent,
partie requérante au pourvoi,
les autres parties à la procédure étant:
Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd, établie à Jiande City (Chine), représentée par Me D. Horovitz, avocat,
partie requérante en première instance et dans la présente procédure,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. T. Scharf et N. Khan, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace), représentée par M. J. Flynn, QC,
parties intervenantes en première instance,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, Mme J. Kokott, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par un pourvoi introduit le 17 août 2009, le Conseil de l’Union européenne a demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 17 juin 2009, Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group/Conseil (T‑498/04, Rec. p. II‑1969, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé l’article 1er du règlement (CE) n° 1683/2004 du Conseil, du 24 septembre 2004, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine (JO L 303, p. 1, ci-après le «règlement litigieux»), dans la mesure où il concerne la société Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd.
2 Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 décembre 2009, ladite société (ci-après la «requérante») a introduit une demande en référé, au titre de l’article 279 TFUE et, le cas échéant, de l’article 60 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, tendant à obtenir que les effets de l’arrêt attaqué ne soient pas suspendus dans l’attente de l’issue du pourvoi formé par le Conseil contre cet arrêt.
Le cadre juridique et factuel
3 Le 24 septembre 2004, sur proposition de la Commission des Communautés européennes, le Conseil a adopté le règlement litigieux.
4 Le 14 mai 2009, la Commission a adopté la décision 2009/383/CE suspendant le droit antidumping définitif institué par le règlement n° 1683/2004 (JO L 120, p. 20), par laquelle elle a suspendu le droit antidumping définitif institué par ce règlement pour une période de neuf mois à compter du 16 mai 2009, c’est-à-dire jusqu’au 15 février 2010.
5 Selon le huitième considérant de ladite décision, compte tenu de la modification temporaire des conditions du marché, et notamment du niveau des prix sur le marché de l’Union européenne, ainsi que des bénéfices importants de l’industrie de l’Union malgré la baisse des prix des exportations en provenance de Chine, il a été considéré comme peu probable que le préjudice imputable aux importations du produit concerné originaire de cette dernière reprenne à la suite de la suspension.
6 La requérante est une société de droit chinois, cotée à la Bourse de Shanghai (Chine). Le glyphosate, qui est un herbicide chimique de base largement utilisé par les agriculteurs dans le monde entier, est l’un des principaux produits fabriqués et vendus par cette société sur les marchés chinois et mondial.
7 À la suite d’un recours formé par la requérante, le Tribunal a, par l’arrêt attaqué, annulé l’article 1er du règlement litigieux en ce qui concerne cette dernière. Le Tribunal a accueilli le premier moyen invoqué par la requérante, tiré de ce que les institutions de l’Union avaient violé l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 461/2004 du Conseil, du 8 mars 2004 (JO L 77, p. 12), en refusant de lui accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. L’arrêt attaqué n’a annulé le règlement litigieux qu’en ce qui concerne la requérante.
8 Le 18 août 2009, le Conseil a formé son pourvoi contre l’arrêt attaqué. La Commission a présenté des observations au soutien des conclusions du Conseil.
9 À la suite d’une demande de l’Association européenne du glyphosate, laquelle estimait que l’expiration des mesures antidumping entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union, la Commission a ouvert, le 29 septembre 2009, une procédure de réexamen au titre de l’expiration desdites mesures, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 384/96, tel que modifié par le règlement n° 461/2004.
10 La Commission a envoyé une lettre type à tous les exportateurs/producteurs pour les informer du réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping.
11 La requérante a informé la Commission que, à la suite de l’arrêt attaqué, elle considérait qu’elle ne devait pas participer au réexamen au titre de l’expiration desdites mesures.
12 La Commission a néanmoins invité la requérante à coopérer à la procédure de réexamen. Ainsi que cette dernière l’a précisé dans sa demande en référé, elle a coopéré «sous réserve», en transmettant les informations demandées et, après avoir été désignée à cette fin, en répondant à un questionnaire détaillé.
13 N’étant pas d’accord avec l’intention de la Commission de procéder à des vérifications sur place, la requérante a introduit la présente demande en référé.
14 Le 11 février 2010, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) n° 126/2010 prorogeant la suspension du droit antidumping définitif institué par le règlement n° 1683/2004 (JO L 40, p. 1). Le règlement n° 126/2010 a prorogé la suspension du droit antidumping pour une durée d’un an, à savoir jusqu’au 11 février 2011.
Conclusions et argumentation des parties
15 Pour demander à la Cour d’ordonner que les effets de l’arrêt attaqué ne soient pas suspendus en raison de l’introduction du pourvoi par le Conseil, la requérante fait valoir, à titre liminaire, que, nonobstant le fait que la Commission a, le 14 mai 2009, puis le 11 février 2010, édicté elle-même la suspension des mesures antidumping pour toutes les importations de glyphosate en provenance de Chine, l’effet suspensif qui s’attache à un tel pourvoi a pour conséquence de faire obstacle à son entrée sur le marché de l’Union ainsi que de l’obliger à participer à la procédure de réexamen.
16 Or, un tel effet suspensif ne saurait porter sur une procédure administrative telle que le réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping. Par ailleurs, selon la requérante, les questions soulevées dans sa demande en référé ne sont pas les mêmes que celles du pourvoi.
17 À titre principal, la requérante soutient que l’insistance de la Commission quant à l’effet suspensif résultant du pourvoi introduit contre l’arrêt attaqué et quant aux conséquences de la suspension de l’exécution de cet arrêt, à savoir la soumettre aux charges et risques liés à cette situation et aux perturbations dues à la procédure de réexamen, viole ses droits fondamentaux découlant du principe ne bis in idem et du principe de la sécurité juridique.
18 À titre principal également, la requérante soutient que l’article 278 TFUE est applicable sans exception au cas d’espèce. Elle estime que le traité FUE ne prévoit pas de dérogation automatique à la règle générale énoncée à cet article 278 TFUE, selon lequel les recours formés devant la Cour de justice n’ont pas d’effet suspensif. L’article 279 TFUE, selon lequel, dans les affaires dont elle est saisie, la Cour peut prescrire les mesures provisoires nécessaires, n’impliquerait pas une telle suspension automatique de l’arrêt à l’encontre duquel un pourvoi a été introduit.
19 Selon la requérante, la raison d’être de la dérogation au principe de l’effet immédiat des arrêts du Tribunal annulant un règlement, dérogation prévue à l’article 60, second alinéa, du statut de la Cour, réside dans le fait que les règlements sont des actes de portée générale s’appliquant à un grand nombre de situations individuelles. Si un tel acte était dans un premier temps considéré comme nul, en raison de son annulation par un arrêt du Tribunal, et était par la suite réintroduit dans l’ordre juridique de l’Union en raison de l’annulation de cet arrêt par la Cour, cela pourrait provoquer une grande incertitude. Toutefois, cette raison ne vaudrait pas en l’espèce, étant donné que la Commission avait édicté la suspension générale de la mesure imposée par le règlement litigieux.
20 La requérante estime que le raisonnement développé à l’appui de l’argument invoqué contre l’applicabilité en l’espèce du motif général justifiant la dérogation prévue à l’article 60, second alinéa, du statut de la Cour s’étend également à l’acte annulé par l’arrêt attaqué. En effet, selon elle, les règlements imposant des droits antidumping auraient, par leur nature et leur portée, un caractère normatif, en ce qu’ils s’appliqueraient à la généralité des opérateurs économiques intéressés, mais il ne serait pas exclu que leurs dispositions puissent concerner individuellement certains opérateurs économiques. Cette circonstance attribuerait aux règlements édictant des mesures antidumping une nature hybride.
21 Par conséquent, l’annulation de certaines dispositions d’un règlement édictant des mesures antidumping n’emporterait pas l’annulation de l’ensemble de ce règlement. C’est cette dernière situation que viserait l’article 60, second alinéa, du statut de la Cour, alors que cette disposition ne serait pas applicable à la première situation, qui est celle de l’espèce. En effet, l’article 1er du règlement litigieux aurait été annulé dans la mesure où il concerne la requérante.
22 À titre subsidiaire, la requérante demande à la Cour d’ordonner, le cas échéant, en application de l’article 60, second alinéa, du statut de la Cour, que les effets de l’arrêt attaqué ne soient pas suspendus par l’introduction du pourvoi du Conseil, car cette suspension menace de lui causer un préjudice grave et irréparable.
23 En premier lieu, en ce qui concerne la condition relative au fumus boni juris, la requérante estime que l’arrêt attaqué montre à suffisance que sa position dans la procédure de pourvoi est fondée à première vue. En deuxième lieu, l’urgence et la nécessité de la mesure demandée par la requérante résulteraient des risques et préjudices graves auxquels cette dernière demeure exposée sur le marché, situation qui serait en outre aggravée par les perturbations apportées par la procédure de réexamen. En troisième lieu, pour ce qui est de la balance des intérêts, la requérante souligne que la décision 2009/383, par laquelle la Commission a suspendu les mesures antidumping édictées par le règlement litigieux, signifie pratiquement qu’elle est l’unique partie à cette affaire dont les intérêts sont affectés par la suspension de l’exécution de l’arrêt attaqué.
24 Le Conseil et la Commission ont déposé leurs observations écrites respectivement les 18 et 19 février 2010. Ces deux institutions demandent à la Cour de rejeter la demande de mesures provisoires et de condamner la requérante aux dépens.
25 Le Conseil soutient, en premier lieu, que le réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping et la mesure provisoire sollicitée, à savoir que les effets de l’arrêt attaqué ne soient pas suspendus nonobstant l’introduction du pourvoi, n’ont pas de lien entre eux et, par conséquent, la requérante ne peut pas invoquer, à l’appui de sa demande en référé, l’obligation qu’elle aurait de participer au réexamen au titre de l’expiration desdites mesures. Avant de développer cet argument, le Conseil formule trois observations liminaires.
26 Le Conseil rappelle que les droits antidumping ont été suspendus depuis le mois de mai 2009. Dès lors, il soutient, tout d’abord, que la suspension des effets de l’arrêt attaqué en raison du pourvoi formé par le Conseil n’a pas eu, et n’a toujours pas, de conséquences pratiques. Ensuite, selon le Conseil, ni l’arrêt attaqué ni le pourvoi n’ont d’incidence sur la légalité de l’ouverture par la Commission de la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping. Enfin, le Conseil relève que la requérante n’est pas obligée de participer au réexamen au titre de cette expiration, étant donné que la participation au réexamen et la coopération avec la Commission se font sur une base volontaire.
27 Le Conseil fait donc valoir, d’une part, que la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping ne peut priver la requérante d’aucun avantage qu’elle pourrait obtenir en dernier ressort grâce au recours qu’elle avait formé contre le règlement litigieux. D’autre part, une ordonnance donnant satisfaction à la requérante, en vertu de laquelle les effets de l’arrêt attaqué ne seraient pas suspendus, n’aurait pas pour conséquence de rendre impossible une éventuelle confirmation des droits antidumping sur les exportations de cette dernière à l’issue du réexamen au titre de l’expiration desdites mesures.
28 En outre, le Conseil argue que les allégations de la requérante selon lesquelles l’article 278 TFUE serait applicable sans exception en l’espèce et l’article 60, second alinéa, du statut de la Cour ne s’appliquerait pas ne sont pas admissibles et sont dénuées de pertinence. De telles allégations, même si elles étaient fondées, ce que conteste le Conseil, ne pourraient permettre d’établir que les conditions nécessaires pour l’octroi de la mesure provisoire demandée sont réunies en l’espèce. En particulier, elles ne permettraient pas de démontrer que celle-ci est nécessaire pour empêcher que la requérante ne subisse un préjudice grave et irréparable immédiat, c’est-à-dire que cette mesure provisoire est urgente. Or, en l’absence d’urgence, il n’existe aucune base permettant au juge des référés de prescrire des mesures provisoires.
29 La Commission considère que la demande de la requérante est irrecevable pour les mêmes raisons, en substance, que celles développées par le Conseil.
30 En second lieu, le Conseil et la Commission soutiennent que les arguments invoqués dans la demande en référé sont très loin de prouver que sont satisfaites les conditions bien établies au regard desquelles des mesures provisoires peuvent être octroyées.
31 L’Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) a présenté ses observations le 17 février 2010. En évoquant une confusion et une incertitude considérables sur le marché du glyphosate de l’Union, elle demande à la Cour de faire droit aux conclusions de la requérante et de condamner le Conseil à payer les dépens qu’elle a exposés dans la procédure en référé.
Les développements intervenus au cours de la procédure en référé
32 Le 13 décembre 2010, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) n° 1187/2010 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de glyphosate originaire de la République populaire de Chine (JO L 332, p. 31). L’article 1er de ce règlement dispose:
«Les mesures antidumping concernant les importations de glyphosate […] originaire de la République populaire de Chine, sont abrogées et la procédure concernant ces importations est close.»
33 Par lettre du 21 décembre 2010, le Conseil a attiré l’attention de la Cour sur l’adoption dudit règlement. Dans cette lettre, il soutient que, à la lumière de cette circonstance juridique nouvelle, la demande en référé est devenue sans objet.
34 Par lettre du 7 janvier 2011, la Commission a procédé de la même manière que le Conseil.
35 Par lettre du 12 janvier 2011, la requérante a indiqué à la Cour qu’elle entendait maintenir sa demande en référé.
36 Après y avoir été invitée par la Cour, la requérante a précisé, par lettre du 18 février 2011, les raisons qui justifient, selon elle, le maintien de sa demande en référé.
37 Le Conseil et la Commission ont soumis leurs observations à cet égard respectivement les 1er mars et 28 février 2011.
38 Audace a soumis ses observations le 3 mars 2011, en insistant, à l’instar de la requérante, sur les raisons justifiant le maintien de la demande en référé de cette dernière.
Sur la demande en référé
39 Il y a lieu de relever que, selon les affirmations expresses contenues dans la demande en référé introduite par la requérante, l’effet suspensif résultant du pourvoi introduit par le Conseil contre l’arrêt attaqué aurait pratiquement pour conséquence de faire obstacle à son entrée sur le marché du glyphosate de l’Union, voire de l’empêcher d’exercer convenablement ses activités sur ce marché, ainsi que de l’obliger à participer à la procédure de réexamen.
40 Toutefois, à la suite de l’adoption du règlement n° 1187/2010, ces conséquences ne sont plus pertinentes et la requérante ne s’en prévaut plus dans ses observations soumises à la Cour le 18 février 2011.
41 En effet, d’une part, ledit règlement a clarifié la situation du marché du glyphosate de l’Union, en abrogeant les mesures antidumping concernant les importations de glyphosate originaire de Chine, de sorte que la requérante est définitivement en mesure d’exercer ses activités dans une situation de sécurité juridique.
42 D’autre part, ce même règlement a clôturé la procédure de réexamen, de sorte que la prétendue obligation de la requérante d’y participer et les risques invoqués par elle et afférents à une telle participation n’existent plus.
43 Dans ses observations du 18 février 2011, la requérante se borne à faire valoir que la question de savoir si le Conseil peut réexaminer un règlement antidumping par rapport à une entreprise à l’égard de laquelle ce règlement a été annulé par le Tribunal présente un intérêt crucial pour les entreprises qui seraient susceptibles, à l’avenir, de s’adresser à la Cour dans des circonstances similaires. Elle ajoute qu’une réponse de cette dernière à sa demande en référé constituerait un précédent susceptible de guider le comportement des institutions ainsi que des entreprises et de contribuer à la clarification des dispositions du statut de la Cour.
44 Or, de telles considérations de nature générale, voire l’intérêt à la solution de questions juridiques qui seraient susceptibles de se poser à l’avenir dans des cas de figure analogues à celui ayant donné lieu à la présente demande en référé, ne sauraient suffire pour justifier le maintien de celle-ci.
45 En effet, la finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour [ordonnance du président de la Cour du 27 septembre 2004, Commission/Akzo et Akcros, C‑7/04 P(R), Rec. p. I‑8739, point 36].
46 En l’espèce, ainsi que l’a relevé la Commission dans ses observations soumises à la Cour le 28 février 2011, la présente demande en référé ne saurait avoir une quelconque pertinence pour garantir l’efficacité de l’annulation du règlement litigieux par le Tribunal, dans le cas où le pourvoi serait rejeté par la Cour, puisque l’intégralité de la procédure antidumping relative au glyphosate originaire de Chine a été entre-temps close par le règlement n° 1187/2000 et les droits antidumping concernés ont été abrogés.
47 Enfin, la requérante relève que, nonobstant le fait que la procédure de réexamen a été close, la Commission peut ouvrir une nouvelle enquête à tout moment, notamment à la suite d’une nouvelle plainte dont elle serait saisie. En conséquence, l’urgence et le risque de préjudice grave et irréparable demeureraient d’actualité.
48 À cet égard, il suffit de constater que, outre le fait qu’un tel risque apparaît purement hypothétique, celui-ci ne pourrait être apprécié qu’après l’ouverture d’une éventuelle nouvelle procédure de réexamen, en prenant en considération les circonstances factuelles existantes à la date à laquelle il serait procédé à un tel réexamen, lesquelles ne sont pas connues ni même prévisibles à l’heure actuelle.
49 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la présente demande en référé.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:
1) Il n’y a plus lieu à statuer sur la demande en référé présentée par Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd.
2) Les dépens sont réservés.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
Full & Egal Universal Law Academy