ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
27 octobre 2010 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphes 1, sous b), et 5 – Marque figurative Gallecs – Opposition du titulaire des marques figuratives nationales GALLO, GALLO AZEITE NOVO et Azeite Novo ainsi que de la marque figurative communautaire GALLO – Rejet de l’opposition – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»
Dans l’affaire C‑342/09 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 17 août 2009,
Victor Guedes – Indústria e Comércio SA, établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Me B. Braga da Cruz, advogado,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Consorci de l’Espai Rural de Gallecs, établi à Gallecs (Espagne),
partie à la procédure devant la chambre de recours,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. A. Rosas et U. Lõhmus (rapporteur), juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Victor Guedes – Indústria e Comércio SA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 11 juin 2009, Guedes – Indústria e Comércio/OHMI – Espai Rural de Gallecs (Gallecs) (T‑151/08, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 16 janvier 2008 (affaire R 986/2007-2) relative à une procédure d’opposition entre elle-même et Consorci de l’Espai Rural de Gallecs (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Sous l’intitulé «Motifs relatifs de refus», l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), applicable à la date d’introduction de la demande d’enregistrement, dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement «lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure».
3 L’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 est libellé comme suit:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.»
Les antécédents du litige
4 Le 19 mars 2004, Consorci de l’Espai Rural de Gallecs a déposé une demande visant à l’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe figuratif reproduit ci-après:
5 Les produits et les (1)services pour lesquels cet enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 31 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié,(2) dont la classe 29 contient, notamment, les huiles et les graisses comestibles.
6 Le 18 avril 2005, la requérante a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant des classes 29 et 31 en se fondant sur les marques figuratives antérieures suivantes:
– enregistrement n° 3 274 917 en tant que marque communautaire, effectué le 14 octobre 2004 pour de l’huile d’olive ainsi que pour des huiles et des graisses comestibles relevant de la classe 29, du signe figuratif reproduit ci-après:
– enregistrement n° 345 979 au Portugal, effectué le 30 octobre 2000 pour des huiles relevant de la classe 29, de la marque figurative reproduite ci-après:
– enregistrement n° 281 973 au Portugal, effectué le 6 décembre 1993 pour des huiles relevant de la classe 29, de la marque figurative reproduite ci-après:
– enregistrement n° 281 974 au Portugal, effectué le 6 décembre 1993 pour des huiles relevant de la classe 29, de la marque figurative reproduite ci-après:
– enregistrement n° 281 978 au Portugal, effectué le 6 décembre 1993 pour des huiles relevant de la classe 29, de la marque figurative reproduite ci-après:
7 Par décision du 27 avril 2007, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté dans son intégralité l’opposition dont elle était saisie.
8 Le 25 juin 2007, la requérante a formé un recours contre cette décision. Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 avril 2008, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse sur le fondement de deux moyens, tirés de la violation, le premier, de l’article 8, paragraphe l, sous b), du règlement n° 40/94 et, le second, du paragraphe 5 du même article.
10 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours.
11 S’agissant du premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, le Tribunal a jugé que la chambre de recours avait, à bon droit, conclu que la comparaison des signes en question devait porter sur la marque dont l’enregistrement est demandé prise dans son ensemble, contrairement à ce que soutenait la requérante selon laquelle l’élément principal de la marque demandée était son élément verbal, à savoir le terme «gallecs», et non pas son élément figuratif, consistant en l’image d’une église, les deux éléments figurant dans un cercle.
12 Le Tribunal a également jugé, aux points 55 et 56 de l’arrêt attaqué, qu’il existe des différences importantes entre les signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, de sorte qu’ils ne sont pas similaires. Ayant relevé, au point 57 dudit arrêt, que l’une des conditions nécessaires à la constatation d’un risque de confusion, à savoir l’identité ou la similitude entre les marques en cause, n’était pas remplie, le Tribunal a considéré qu’il n’existe pas de risque de confusion entre lesdites marques et que les arguments de la requérante tirés de l’identité ou de la similitude des produits et du caractère distinctif renforcé de la marque GALLO n’étaient pas de nature à invalider cette conclusion.
13 Quant au second moyen du recours, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, il a été rejeté comme dépourvu de tout fondement. À cet égard, le Tribunal, après avoir rappelé, au point 72 de l’arrêt attaqué, que les trois conditions d’application de cette disposition sont cumulatives, a jugé que la non-satisfaction de l’une d’entre elles suffit à rendre cette disposition inapplicable. Le Tribunal en a conclu, aux points 73 et 74 dudit arrêt, que, en l’absence de similitude entre les marques en cause, la première de ces trois conditions n’était pas remplie et que, partant, il n’y avait pas lieu d’examiner les autres conditions énoncées à ladite disposition.
Les conclusions des parties devant la Cour
14 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– de refuser l’enregistrement de la marque demandée pour les classes 29 et 31 au sens de l’arrangement de Nice, et
– de condamner l’OHMI aux dépens.
15 L’OHMI demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé, et
– de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
16 Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens tirés de la violation, le premier, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, le second, du paragraphe 5 de ce même article.
17 Au soutien de son premier moyen, la requérante se fonde de nouveau sur les mêmes arguments que ceux qu’elle avait invoqués devant le Tribunal, en faisant état de son désaccord avec l’arrêt attaqué au motif que ce serait à tort que le Tribunal a jugé qu’il n’existe pas de risque de confusion entre la marque dont l’enregistrement est demandé et les marques figuratives antérieures.
18 S’agissant de son second moyen, la requérante considère, en faisant référence, d’une part, aux décisions de la division d’opposition et de la chambre de recours de l’OHMI dans la présente affaire et, d’autre part, aux points 58 et 59 de l’arrêt du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI (C‑108/07 P), qu’il suffit que l’une des trois conditions énoncées à cette disposition soit remplie pour que celle-ci s’applique. En l’occurrence, la troisième condition, fondée sur l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice, serait satisfaite.
19 Aux termes de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
Sur le premier moyen
20 Conformément aux articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 22, et ordonnance du 9 juillet 2010, Wellcome Foundation/OHMI, C‑461/09 P, point 21).
21 Le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés au Tribunal constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I‑5291, points 34 et 35, ainsi que ordonnance du 6 mai 2010, Hansen/Commission, C‑26/10 P, point 8).
22 Force est de constater que, en l’occurrence, en prétendant soumettre à la Cour des moyens de droit, la requérante se limite à reproduire les mêmes arguments que ceux qu’elle avait soumis au Tribunal, sans toutefois indiquer la raison pour laquelle ce dernier aurait commis une erreur de droit. Ainsi, la requérante tente de faire réexaminer par la Cour l’appréciation de nature factuelle effectuée par le Tribunal.
23 Il s’ensuit que, aucune dénaturation des faits ni des éléments de preuve soumis au Tribunal n’étant alléguée par la requérante, il y a lieu de rejeter comme manifestement irrecevable le premier moyen invoqué par celle-ci au soutien de son pourvoi.
Sur le second moyen
24 Il ressort de l’argumentation de la requérante que, par son second moyen, elle reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en jugeant que l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’est pas applicable lorsque les trois conditions qui y sont énoncées, lesquelles sont cumulatives, ne sont pas satisfaites et que, en conséquence, la non-satisfaction de l’une d’entre elles suffit pour rejeter le moyen tiré de la violation de cette disposition. Or, celle-ci s’applique, selon la requérante, dès lors qu’une seule des trois conditions y énoncées est remplie.
25 À cet égard, il convient de rappeler que l’identité ou la similitude des marques en conflit est une condition nécessaire de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. Par conséquent, cette disposition est manifestement inapplicable lorsque, comme dans la présente affaire, le Tribunal écarte toute similitude des marques en conflit (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, non encore publié au Recueil, point 68).
26 Par ailleurs, les points 58 et 59 de l’arrêt Ferrero Deutschland/OHMI, précité, qui sont invoqués par la requérante au soutien de son second moyen, ne sauraient nullement appuyer la thèse de cette dernière puisqu’ils concernent l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et non pas le paragraphe 5 de ce même article.
27 Il s’ensuit que le second moyen invoqué par la requérante au soutien de son pourvoi doit être rejeté comme manifestement non fondé.
28 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur les dépens
29 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Victor Guedes – Indústria e Comércio SA est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
1 – Pour harmoniser.
2 – Une seule occurrence.
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