ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
9 février 2011 (*)
«Demande en interprétation – Irrecevabilité»
Dans l’affaire C‑345/09 INT,
ayant pour objet une demande en interprétation de l’arrêt du 14 octobre 2010, van Delft e.a. (C‑345/09), introduite le 10 décembre 2010, en vertu des articles 43 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 102 du règlement de procédure de la Cour,
O. Fokkens, demeurant à Féneyrols (France)
partie requérante,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. A. Rosas et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 décembre 2010, M. Fokkens a introduit une demande en interprétation de l’arrêt du 14 octobre 2010, van Delft e.a. (C‑345/09, non encore publié au Recueil).
2 Par sa demande en interprétation, M. Fokkens demande, d’une part, si ce dernier arrêt, en particulier ses points 39, 46 à 49, 51, 57, 65, 71, 74, 103 et 109, doit être interprété en ce sens qu’il modifie la portée des articles 13, paragraphes 1 et 2, sous f), et 28, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149 p. 2), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO L 392, p. 1), ainsi que celle de l’article 29 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement n° 1408/71 (JO L 74, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 311/2007 de la Commission, du 19 mars 2007 (JO L 82, p. 6). D’autre part, M. Fokkens demande si ce même arrêt concerne la situation des personnes qui ont droit à des prestations en vertu de la législation de l’État membre débiteur de leur pension ou rente.
3 Selon une jurisprudence constante de la Cour, étant donné la nature particulière de la procédure préjudicielle, qui constitue une procédure non contentieuse établissant une coopération entre le juge national et la Cour, un arrêt rendu dans le cadre d’une telle procédure ne saurait faire l’objet d’une demande en interprétation. Une juridiction nationale peut toutefois former une nouvelle demande de décision préjudicielle, conformément à l’article 267 TFUE, portant sur l’interprétation dudit arrêt [voir, en ce sens, ordonnances du 18 octobre 1979, Sirena, 40/70, Rec. p. 3169 et du 28 avril 1998, Reisebüro Binder, C‑116/96 REV, Rec. p. I‑1889, points 7 et 8, ainsi que voir ordonnance du 17 décembre 2010, Barber (Peinado Guitart), C‑262/88 INT, point 3, et jurisprudence citée].
4 Dès lors, conformément à l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, il y a lieu de rejeter la demande en interprétation comme manifestement irrecevable.
Sur les dépens
5 Aux termes de l’article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. Le recours en interprétation présenté par M. Fokkens étant rejeté, ce dernier supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) La demande en interprétation est rejetée.
2) M. Fokkens supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.
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