ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
5 février 2010 (*)
«Pourvoi – Recours introduit par une personne physique ou morale contre un État membre – Incompétence manifeste du Tribunal»
Dans l’affaire C-361/09 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 3 septembre 2009,
Hans Molter, demeurant à Ober-Ramstadt (Allemagne), représenté par Me T. Damerau, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
République fédérale d’Allemagne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Levits, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et M. Ilešič (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Molter demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 août 2009, Molter/Allemagne (T‑141/09), par laquelle celui-ci a rejeté pour cause d’incompétence manifeste le recours qu’il avait introduit contre la République fédérale d’Allemagne visant à obtenir le renvoi, devant la Cour, d’une question préjudicielle ainsi que la réparation du préjudice prétendument subi du fait de la violation par les juridictions allemandes de l’obligation d’effectuer un tel renvoi.
2 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.
3 Au point 7 de l’ordonnance Molter/Allemagne, précitée, le Tribunal a correctement exposé, d’une part, que ses compétences sont celles énumérées à l’article 225 CE, telles que précisées par l’article 51 du statut de la Cour de justice et l’article 1er de l’annexe du statut de la Cour de justice et, d’autre part, que, en application de ces dispositions, il n’est pas compétent pour connaître d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un État membre.
4 Eu égard à ces constatations, c’est à bon droit que le Tribunal a conclu qu’il était manifestement incompétent pour connaître du recours formé par M. Molter, celui-ci ayant été introduit par une personne physique contre un État membre (voir, en ce sens, ordonnance du 3 juin 2005, Killinger/Allemagne e.a., C‑396/03 P, Rec. p. I‑4969, points 15 et 26).
5 Dans son pourvoi, le requérant invoque, à l’encontre de cette déclaration d’incompétence, le principe d’une protection juridictionnelle effective.
6 Or, s’il vrai que les dispositions concernant les voies de recours devant les juridictions de l’Union européenne doivent être interprétées à la lumière de ce principe, une telle interprétation ne saurait aboutir à ajouter aux compétences que lesdites dispositions attribuent au Tribunal, une nouvelle compétence qui consisterait à connaître de recours introduits par des personnes physiques et morales contre des États membres (voir, par analogie, arrêt du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677, point 44).
7 Il résulte de ce qui précède que le pourvoi est manifestement non fondé.
Sur les dépens
8 La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la République fédérale d’Allemagne et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que le requérant supportera ses propres dépens, conformément à l’article 69 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Molter supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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