ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
4 mars 2010 (*)
«Pourvoi – Incompétence du Tribunal pour examiner un recours visant à obtenir l’annulation de décisions rendues par des juridictions nationales, la réparation de dommages causés par des autorités nationales et la constatation d’une carence de ces autorités – Pourvoi manifestement non fondé»
Dans l’affaire C‑374/09 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 23 septembre 2009,
Constantin Hârsulescu, demeurant à Schela (Roumanie), représenté par Me C. Stanciu, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Roumanie,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Levits, président de chambre, M. J.-J. Kasel et Mme M. Berger (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Hârsulescu demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 22 juillet 2009, Hârsulescu/Roumanie (T-234/09, ci-après l’«ordonnance attaquée»). Par cette ordonnance, le Tribunal a rejeté le recours, dont il a décrit l’objet au point 2 de ladite ordonnance comme suit:
– annuler l’arrêt n° 202/7.11.2008, dossier n° 1444/54/2008, rendu par la Curtea de Apel Craiova (Cour d’appel Craiova) (Roumanie);
– annuler l’arrêt n° 229/26.01.2009, dossier n° 1444/54/2008, rendu par l’Înalta Curte de Casaţie și Justiţie (Cour de cassation roumaine);
– annuler la condamnation aux dépens dans les deux arrêts précités;
– condamner la partie défenderesse au paiement de dommages et intérêts.
2 Au point 6 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé que, en application des dispositions des articles 225 CE et 140 A EA, telles que précisées aux articles 51 du statut de la Cour de justice et 1er de l’annexe dudit statut, il est uniquement compétent pour connaître des recours introduits, au titre des articles 230 CE ou 146 EA, à l’encontre des institutions et des organismes communautaires créés par les traités ou par des actes adoptés pour leur exécution.
3 Au point 7 de ladite ordonnance, le Tribunal a également rappelé que, en application des mêmes dispositions, il est uniquement compétent, en matière de responsabilité extracontractuelle, pour connaître des recours introduits au titre des articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE ainsi que des articles 151 EA et 188, deuxième alinéa, EA et visant à la réparation des dommages causés par les institutions communautaires ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions.
4 Au point 8 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que les auteurs des deux décisions identifiées au point 2 de ladite ordonnance comme étant les actes dont l’annulation était demandée n’étaient ni des institutions ni des organismes communautaires. Il a également constaté que l’auteur ou les auteurs du comportement reproché par le requérant et prétendument à l’origine du préjudice subi par celui-ci n’étaient ni des institutions ni des organismes communautaires.
5 Au point 9 de ladite ordonnance, le Tribunal a déduit de ses constatations qu’il était manifestement incompétent pour connaître du recours.
6 Dans son pourvoi, M. Hârsulescu fait valoir, en substance, que le Tribunal n’a pas pris en compte l’ensemble des documents qu’il avait soumis à l’appui de son recours, documents qui démontreraient le comportement préjudiciable que le gouvernement roumain a eu à son égard. En particulier, le Tribunal n’aurait pas pris en considération l’abstention d’agir des autorités roumaines, lesquelles auraient refusé d’exécuter l’arrêt n° 2397 rendu par la Curtea de Appel Craiova (cour d’appel de Craiova) (Roumanie) le 12 octobre 2006 au bénéfice du requérant.
7 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale ni, le cas échéant, signifier le recours à la partie défenderesse.
8 En l’espèce, il importe de relever que, aux points 7 et 8 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a correctement exposé les dispositions qui régissent sa compétence et que c’est à bon droit qu’il en a déduit qu’il était manifestement incompétent pour connaître d’un recours en annulation ou en indemnité introduit par une personne physique contre un État membre (voir, en ce sens, ordonnance du 3 juin 2005, Killinger/Allemagne e.a., C‑396/03 P, Rec. p. I‑4967, points 15 et 26).
9 Dès lors que le Tribunal était tenu de rejeter le recours dont il ne lui appartenait pas de connaître, il n’avait pas à examiner les éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis pour établir le bien-fondé dudit recours, ces éléments étant en tout état de cause inopérants (voir, en ce sens, ordonnance du 3 mars 2005, Dipace/Italie, C‑315/04 P, point 10).
10 Dans ces conditions, le moyen du pourvoi tiré de ce que le Tribunal aurait omis de procéder à l’examen de tous les éléments qui lui ont été soumis à l’appui des conclusions en annulation et en indemnisation est manifestement non fondé.
11 Pour autant que le pourvoi puisse être interprété en ce sens que M. Hârsulescu fait grief au Tribunal d’avoir omis de statuer sur un chef de conclusions, en ce que ce dernier n’aurait pas constaté la carence des autorités roumaines, qui auraient omis d’exécuter ou de faire exécuter une décision de justice rendue en faveur du requérant par une juridiction roumaine, un tel moyen devrait également être rejeté.
12 En effet, en application des articles 225 CE et 140 A EA, tels que précisés aux articles 51 du statut de la Cour de justice et 1er de l’annexe dudit statut, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours introduits, au titre des articles 232 CE ou 148 EA, par des personnes physiques ou morales en vue de faire constater une abstention de statuer du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne, de la Commission des Communautés européennes ou de la Banque centrale européenne. Il s’ensuit que le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours en carence introduit par une personne physique contre un État membre.
13 Or, en l’espèce, à supposer qu’une demande visant à la constatation d’une abstention illégale d’agir ait été formulée dans la requête introductive d’instance, cette abstention aurait été imputable à des autorités nationales, cas de figure pour lequel le Tribunal n’est pas compétent. Dès lors, le Tribunal aurait été tenu de rejeter une telle demande.
14 Dans ces conditions, pour autant qu’il soit invoqué dans le pourvoi, le moyen tiré de l’omission du Tribunal de statuer sur un chef de conclusions visant à la constatation d’une carence des autorités roumaines ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le dispositif de l’ordonnance attaquée (voir, en ce sens, ordonnance Killinger/Allemagne e.a., précitée, point 17).
15 Il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté.
Sur les dépens
16 En vertu de l’article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. Son pourvoi étant rejeté, M. Hârsulescu supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Hârsulescu supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le roumain.
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