ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
20 janvier 2010 (*)
«Renvoi préjudiciel – Irrecevabilité»
Dans l’affaire C‑389/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 3 de Almería (Espagne), par décision du 22 septembre 2009, parvenue à la Cour le 2 octobre 2009, dans la procédure
Agueda María Saenz Morales
contre
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme P. Lindh, président de chambre, MM. U. Lõhmus et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 4, points 1 et 4, de l’accord‑cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci‑après l’«accord‑cadre»), qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord‑cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Saenz Morales à la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (secrétariat régional à l’égalité et au bien-être social) au sujet du refus de cette dernière de lui payer des primes triennales.
Le cadre juridique
3 La directive 1999/70 est fondée sur l’article 139, paragraphe 2, CE et vise, aux termes de son article 1er, «à mettre en œuvre l’accord‑cadre […], figurant en annexe, conclu […] entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP)».
4 La clause 4 de l’accord-cadre, intitulée «Principe de non-discrimination», dispose:
«1. Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.
[…]
4. Les critères de périodes d’ancienneté relatifs à des conditions particulières d’emploi sont les mêmes pour les travailleurs à durée déterminée que pour les travailleurs à durée indéterminée, sauf lorsque des critères de périodes d’ancienneté différents sont justifiés par des raisons objectives.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
5 Il ressort de la décision de renvoi que, par décision du 8 octobre 2008, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social a refusé à Mme Saenz Morales le paiement de primes triennales pour un montant de 5 491,46 euros.
6 Par un recours introduit le 20 avril 2009 devant le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 3 de Almería (tribunal du contentieux administratif n° 3 d’Almería), Mme Saenz Morales a demandé, d’une part, l’annulation de cette décision et, d’autre part, le paiement desdites primes.
7 Dans la décision de renvoi, ladite juridiction, en se référant à la clause 4, points 1 à 4, de l’accord-cadre, explique que le jugement à intervenir dans le cadre de la procédure au principal dépend du point de savoir si la directive 1999/70 est applicable au personnel intérimaire de l’administration de la Junta de Andalucía (gouvernement de la Communauté autonome d’Andalousie), en ce qui concerne le versement de primes triennales. De manière corrélative, serait également posée la question de savoir s’il y a lieu d’appliquer au personnel intérimaire d’une administration publique l’arrêt du 13 septembre 2007, Del Cerro Alonso (C‑307/05, Rec. p. I‑7109), qui reconnaît au «personnel statutaire temporaire» du système de santé publique du Pays basque (Espagne) le droit de faire valoir son ancienneté.
8 Dans ces conditions, le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 3 de Almería a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) […] [L]a directive 1999/70/CE s’applique[-t-elle] à la fonction publique de l’administration de la Junta de Andalucía (personnel intérimaire)?
2) […] [L]a directive 1999/70/CE permet[-elle] qu’il puisse exister des différences de traitement entre des travailleurs publics qui ont servi en vertu de liens juridiques provisoires (fonctionnaires intérimaires) et les autres, de sorte que les premiers se voient privés d’une partie de leurs droits lors de leur participation à des procédures de recrutement interne?»
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
9 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la procédure instituée par l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir en ce sens, notamment, arrêts du 16 juillet 1992, Meilicke, C‑83/91, Rec. p. I‑4871, point 22; du 5 février 2004, Schneider, C‑380/01, Rec. p. I‑1389, point 20, et du 24 mars 2009, Danske Slagterier, C‑445/06, non encore publié au Recueil, point 65).
10 Dans le cadre de cette coopération, il appartient à la juridiction nationale saisie du litige, qui seule possède une connaissance directe des faits à l’origine de celui-ci et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’elle pose à la Cour. En conséquence, dès lors que celles-ci portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir en ce sens, notamment, arrêts du 13 mars 2001, PreussenElektra, C‑379/98, Rec. p. I‑2099, point 38; Schneider, précité, point 21, et du 17 avril 2007, AGM-COS.MET, C‑470/03, Rec. p. I‑2749, point 44).
11 Toutefois, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir en ce sens, notamment, arrêts du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C‑320/90 à C‑322/90, Rec. p. I‑393, point 6, ainsi que du 31 janvier 2008, Centro Europa 7, C‑380/05, Rec. p. I‑349, point 57).
12 La Cour insiste également sur l’importance de l’indication, par le juge national, des raisons précises qui l’ont conduit à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour (voir en ce sens, notamment, arrêt du 6 décembre 2005, ABNA e.a., C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 et C‑194/04, Rec. p. I‑10423, point 46 et jurisprudence citée).
13 Ainsi, étant donné que c’est la décision de renvoi qui sert de fondement à la procédure devant la Cour, il est indispensable que le juge national explicite, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont il demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (voir en ce sens, notamment, ordonnance du 28 juin 2000, Laguillaumie, C‑116/00, Rec. p. I‑4979, points 23 et 24; arrêts du 19 avril 2007, Asemfo, C‑295/05, Rec. p. I‑2999, point 33; Centro Europa 7, précité, point 54, ainsi que ordonnance du 17 septembre 2009, Canon Kabushiki Kaisha, C‑181/09, point 10).
14 À cet égard, il importe de souligner que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à cette dernière de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, notamment, arrêts du 1er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, Rec. p. 1299, point 6, ainsi que du 8 novembre 2007, Schwibbert, C‑20/05, Rec. p. I‑9447, point 21).
15 Or, en l’occurrence, force est de constater que la décision de renvoi ne répond pas à ces exigences.
16 Tout d’abord, ladite décision ne définit pas suffisamment le cadre factuel dans lequel s’insère la demande de décision préjudicielle. La juridiction de renvoi s’est en effet bornée à indiquer qu’elle était saisie d’un recours en annulation contre une décision qui refuse le paiement de primes triennales à Mme Saenz Morales, laquelle semble avoir été engagée en qualité de travailleur intérimaire au sein de l’administration de la Junta de Andalucía, sans que cette juridiction ait fourni aucune autre information pertinente quant à la nature de cette relation de travail et à celle des primes faisant l’objet de la demande au principal ni quant aux enjeux du litige. Par ailleurs, si la seconde question préjudicielle suggère que les personnes engagées à titre intérimaire dans le secteur public pourraient être privées de certains droits lors de leur participation à des procédures internes de recrutement, ni la nature de ces droits ni le lien entre ceux-ci et la situation de la requérante au principal ne sont précisés dans la décision de renvoi.
17 Ensuite, ladite décision ne contient aucune indication relative au cadre juridique national pertinent. En effet, cette décision ne précise pas quelles sont les dispositions de droit national applicables au litige au principal. En particulier, la juridiction de renvoi ne fournit à la Cour aucune information relative à la législation nationale qui a procédé à la transposition dans l’ordre juridique interne de la directive 1999/70 et de l’accord-cadre.
18 Enfin, la décision de renvoi ne comporte aucune explication, d’une part, quant aux raisons précises qui ont conduit ladite juridiction à s’interroger sur l’interprétation des points 1 et 4 de la clause 4 de l’accord-cadre, seules dispositions du droit de l’Union mentionnées dans cette décision, ni, d’autre part, quant au lien que cette juridiction établit entre ladite clause et la législation nationale applicable au litige au principal. La juridiction de renvoi ne donne, notamment, aucune indication concernant les arguments des parties au principal qui l’ont amenée à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à poser ses deux questions préjudicielles et elle n’explique pas non plus dans quelle mesure une réponse à ces questions serait nécessaire pour trancher le litige au principal.
19 Il s’ensuit que, en l’absence d’indications suffisantes, il n’est pas possible de déterminer le problème d’interprétation concret qui pourrait être soulevé par rapport aux dispositions du droit de l’Union dont la juridiction de renvoi demande l’interprétation par ses questions.
20 Dans ces conditions, il convient de constater, en application des articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, du règlement de procédure, que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
21 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
La demande de décision préjudicielle introduite par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 3 de Almería, par décision du 22 septembre 2009, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
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