ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
12 février 2010 (*)
«Notion de ‘juridiction nationale’ – Incompétence manifeste»
Dans l’affaire C‑408/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Município de Barcelos (Portugal), représenté par Me J. Loureiro, advogado, par demande du 8 octobre 2009, parvenue à la Cour le 23 octobre 2009, dans la procédure
Município de Barcelos
contre
Estado português
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. G. Arestis et D. Šváby (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 73, p. 5).
2 Cette demande a été présentée par le Município de Barcelos dans le cadre d’un litige l’opposant à l’Estado português au sujet de la concession par ce dernier d’un gisement de minerai de kaolin à une entreprise minière.
3 Aux termes de l’article 92, paragraphe 1, de son règlement de procédure, applicable au renvoi préjudiciel en vertu de l’article 103, paragraphe 1, du même règlement, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une requête ou lorsque celle-ci est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
4 Selon une jurisprudence constante, l’article 234 CE institue une procédure de coopération directe entre la Cour et les juridictions nationales, au cours de laquelle les parties en cause sont seulement invitées à présenter des observations dans le cadre juridique tracé par la juridiction de renvoi. Dans les limites fixées par l’article 234 CE, il appartient ainsi aux seules juridictions nationales de décider du principe et de l’objet d’une saisine éventuelle de la Cour (ordonnances du 28 avril 1998, Reisebüro Binder, C‑116/96 REV, Rec. p. I‑1889, points 7 et 8, ainsi que du 28 juin 2000, Laguillaumie, C‑116/00, Rec. p. I‑4979, points 21 et 22).
5 Pour apprécier si l’organisme de renvoi possède le caractère d’une «juridiction» au sens de l’article 234 CE, question qui relève uniquement du droit de l’Union, la Cour tient compte d’un ensemble d’éléments, tels l’origine légale de l’organisme, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l’application, par l’organisme, des règles de droit ainsi que son indépendance (voir, notamment, arrêts du 17 septembre 1997, Dorsch Consult, C‑54/96, Rec. p. I‑4961, point 23; du 31 mai 2005, Syfait e.a., C‑53/03, Rec. p. I‑4609, point 29, ainsi que du 16 décembre 2008, Cartesio, C‑210/06, Rec. p. I‑9641, point 55).
6 En l’occurrence, le Município de Barcelos est une entité communale et ne s’est d’ailleurs nullement prévalu d’une quelconque qualité de juridiction. En outre, il ressort à l’évidence de la demande de décision préjudicielle que celui-ci ne saurait être qualifié de «juridiction» au sens de la jurisprudence de la Cour.
7 En effet, la demande de décision préjudicielle a été introduite par le Município de Barcelos à l’occasion du litige l’opposant à l’Estado português et à la suite d’un arrêt du Supremo Tribunal Administrativo du 8 octobre 2009 lui déniant l’octroi de mesures provisoires.
8 Ainsi, le Município de Barcelos saisit la Cour en qualité non pas de juridiction, mais de partie à un litige, ce que la forme de sa demande ainsi que sa représentation par un cabinet d’avocats suffisent à démontrer.
9 À cet égard, il convient de rappeler qu’il appartient au juge national et non aux parties au litige au principal de saisir la Cour (voir, notamment, arrêts du 9 décembre 1965, Singer, 44/65, Rec. p. 1191, 1198; du 17 septembre 1998, Kainuun Liikenne et Pohjolan Liikenne, C‑412/96, Rec. p. I‑5141, point 23, ainsi que du 6 juillet 2000, ATB e.a., C‑402/98, Rec. p. I‑5501, point 29).
10 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater, en application des articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, du règlement de procédure, que la Cour est manifestement incompétente pour statuer sur la question posée par le Município de Barcelos.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par le Município de Barcelos.
Signatures
* Langue de procédure: le portugais.
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