ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
19 mai 2011 (*)
«Taxation des dépens»
Dans l’affaire C‑448/09 P-DEP,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 74 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 21 janvier 2011,
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me S. Biagosch, Rechtsanwalt,
partie requérante,
contre
Royal Appliance International GmbH, établie à Hilden (Allemagne), représentée par Me K.‑J. Michaeli, Rechtsanwalt,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J.-J. Kasel (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet et E. Levits, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (ci-après «BSH») dans le cadre de l’affaire C‑448/09 P.
Le pourvoi
2 Le 21 janvier 2003, Royal Appliance International GmbH (ci-après «Royal Appliance») a présenté à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire du signe verbal «Centrixx» pour des produits relevant de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
3 À la suite de la publication de la demande de marque communautaire au Bulletin des marques communautaires, BSH a formé opposition contre cet enregistrement en tant que titulaire de la marque antérieure sensixx pour des produits relevant des classes 7, 9 et 11 au sens dudit arrangement de Nice.
4 Par décision du 8 mars 2006, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté ladite opposition au motif qu’il n’y avait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).
5 Le 25 avril 2006, BSH a formé un recours devant l’OHMI contre ladite décision.
6 Par décision du 3 octobre 2007 (affaire R 572/2006 4, ci-après la «décision litigieuse»), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a accueilli ledit recours, annulé la décision de la division d’opposition du 8 mars 2006 et rejeté la demande d’enregistrement en tant que marque communautaire du signe verbal «Centrixx».
7 Le 7 décembre 2007, Royal Appliance a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes, à l’appui duquel elle a soulevé un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
8 Par arrêt du 15 septembre 2009, Royal Appliance International/OHMI – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrixx) (T‑446/07), le Tribunal a rejeté ce recours.
9 Le 18 novembre 2009, Royal Appliance a introduit un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour.
10 Par ordonnance du 30 juin 2010, Royal Appliance International/OHMI (C‑448/09 P), la Cour a rejeté ce pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. Royal Appliance a été condamnée aux dépens de la procédure de pourvoi.
11 Aucun accord n’étant intervenu entre BSH et Royal Appliance sur le montant des dépens récupérables afférents à cette procédure, BSH demande à la Cour de statuer à cet égard.
Argumentation des parties
12 BSH demande à la Cour que les dépens devant lui être remboursés soient taxés à la somme de 3 303,20 euros, soutenant que ce montant correspond aux frais indispensables engagés afin d’assurer sa défense et qu’il est calculé conformément aux dispositions de la loi sur la rémunération des avocats (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz), à savoir un facteur 1,6 du montant des droits de procédure pour un litige portant sur une valeur de 250 000 euros. Selon BSH, un tel montant est d’office applicable pour toute procédure de pourvoi ne comportant pas de procédure orale.
13 BSH ajoute que le montant réclamé au titre des dépens récupérables est adéquat au regard de l’importance du litige et ne saurait être considéré comme inhabituel.
14 Royal Appliance estime que la demande de taxation des dépens pour un tel montant n’est pas fondée. BSH partirait de l’hypothèse erronée que la valeur du litige en cause devant la Cour s’élevait à 250 000 euros alors que, selon Royal Appliance, qui s’appuie sur des évaluations faites par les juridictions allemandes ainsi que sur la circonstance que le litige devant la Cour ne concernait qu’une seule classe de produits et de services, la valeur du litige s’élevait tout au plus à 50 000 euros. En outre, Royal Appliance fait valoir que le montant réclamé est exagéré au regard de la jurisprudence de la Cour en matière de taxation. Les intérêts économiques de BSH au cours de la procédure de pourvoi auraient été quasiment inexistants, le litige n’aurait pas revêtu, sous l’angle du droit de l’Union, d’importance notable et l’ampleur du travail de BSH aurait été également limitée.
Appréciation de la Cour
15 Aux termes de l’article 73, sous b), du règlement de procédure de la Cour, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat».
16 Le droit de l’Union ne contenant pas de dispositions de nature tarifaire, la Cour est libre d’apprécier les données de la cause, en tenant compte des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties, de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause et de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents et aux conseils intervenus (voir, notamment, ordonnances du 11 janvier 2007, Artegodan/Commission, C‑440/01 P(R)‑DEP et C‑39/03 P‑DEP, point 27; du 16 octobre 2007, Kraft/Vitakraft‑Werke Wührmann, C‑512/04 P‑DEP, point 19, ainsi que du 9 janvier 2008, Pucci/El Corte Inglés, C‑104/05 P‑DEP, point 10).
17 Il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en fonction de ces critères. En revanche, selon une jurisprudence constante, la Cour n’a pas à prendre en considération un tarif fixant les honoraires des avocats (voir ordonnance Pucci/El Corte Inglés, précitée, point 11).
18 S’agissant des intérêts économiques en jeu, il est constant, eu égard à l’importance des marques dans le commerce, que BSH avait un intérêt certain à voir confirmer, au stade du pourvoi, l’arrêt du Tribunal ayant rejeté le recours de Royal Appliance contre la décision litigieuse, par laquelle la quatrième chambre de recours de l’OHMI a refusé la demande d’enregistrement présentée par cette société.
19 Quant à l’objet et à la nature du litige, il convient de relever qu’il s’agissait d’une procédure de pourvoi, qui, par nature, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation des faits. En outre, antérieurement au pourvoi, le litige né de l’opposition formée par BSH à l’enregistrement du signe «Centrixx» avait déjà donné lieu à un examen, successivement, par la division d’opposition de l’OHMI, par la quatrième chambre de recours de l’OHMI et par le Tribunal.
20 S’agissant de l’importance du litige appréciée sous l’angle du droit de l’Union, force est de constater que le pourvoi comportait deux moyens, dont le premier était articulé en deux branches et le second en six branches, mais ne soulevait aucune question de droit nouvelle ou d’une complexité particulière. Même si la Cour a exposé son raisonnement sur plus de 30 points, elle a rejeté le pourvoi comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé au moyen d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article 119 du règlement de procédure.
21 S’agissant, enfin, de l’ampleur du travail fourni, au vu des constatations effectuées aux points 19 et 20 de la présente ordonnance, l’établissement du mémoire en réponse déposé par BSH n’a pas requis une analyse approfondie. Compte tenu de l’intérêt économique rappelé au point 18 de la présente ordonnance et de la longueur des développements de la requête de Royal Appliance, BSH ne s’est toutefois pas limitée au seul examen de la recevabilité du pourvoi, mais a estimé nécessaire de traiter également ce dernier au fond.
22 Ainsi, la charge de travail occasionnée au conseil de BSH par le pourvoi n’apparaît pas très importante.
23 Cependant, force est également de constater que la somme réclamée à ce titre par BSH n’est pas exorbitante.
24 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que les honoraires d’avocats s’élevant à 3 303,20 euros, dont fait état BSH, correspondent à des montants objectivement indispensables pour assurer la défense des intérêts de cette société dans le cadre du pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
Le montant total des dépens que Royal Appliance International GmbH doit rembourser à BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH est fixé à 3 303,20 euros.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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