ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
15 décembre 2010 (*)
«Articles 92, paragraphe 1, 103, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure – Réseaux et services de communications électroniques – Directives 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/77/CE – Taxe d’autorisation gouvernementale – Irrecevabilité partielle – Questions dont la réponse ne laisse place à aucun doute raisonnable»
Dans l’affaire C‑492/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Commissione tributaria provinciale di Taranto (Italie), par décision du 30 septembre 2009, parvenue à la Cour le 30 novembre 2009, dans la procédure
Agricola Esposito Srl
contre
Agenzia delle Entrate – Ufficio di Taranto 2,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. D. Šváby, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. G. Arestis (rapporteur), juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. A. Calot Escobar,
la Cour se proposant de statuer sur une partie de la quatrième question ainsi que sur la sixième question par voie d’ordonnance motivée, conformément aux articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, de son règlement de procédure,
la juridiction de renvoi ayant été informée que la Cour se propose de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, second alinéa, de son règlement de procédure,
les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice ayant été invités à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des directives 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21), 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33), et 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (JO L 249, p. 21), ainsi que de l’article 30 TFUE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Agricola Esposito Srl (ci-après «Esposito») à l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Taranto 2 (ci-après l’«Agenzia») au sujet du refus opposé par cette dernière à la demande de remboursement de la taxe de concession gouvernementale (ci‑après la «TCG») versée par Esposito au titre d’un contrat d’abonnement souscrit auprès d’un fournisseur national de services téléphoniques.
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
La directive «autorisation»
3 Conformément au cinquième considérant de la directive «autorisation», celle-ci «ne s’applique à l’octroi de droits d’utilisation de radiofréquences que lorsque cette utilisation implique la fourniture d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, en principe contre rémunération. L’utilisation privée d’un équipement terminal de radio, fondée sur l’utilisation non exclusive de radiofréquences spécifiques et non liée à une activité économique, comme l’utilisation d’une bande publique par des radioamateurs, ne suppose pas la fourniture d’un réseau ou d’un service de communications électroniques et n’est dès lors pas couverte par la présente directive, mais par la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité [JO L 91, p. 10]».
4 L’article 1er de la directive «autorisation» prévoit:
«1. La présente directive vise à mettre en place un marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques en harmonisant et en simplifiant les règles et les conditions d’autorisation, afin de faciliter leur fourniture dans l’ensemble de la Communauté.
2. La présente directive s’applique aux autorisations portant sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques.»
5 L’article 2, paragraphe 2, de cette directive définit la notion d’«autorisation générale» comme «un cadre juridique mis en place par l’État membre, qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s’appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d’entre eux, conformément à la[dite] directive».
La directive «cadre»
6 Selon le huitième considérant de la directive «cadre», celle-ci ne s’applique pas aux équipements qui relèvent du champ d’application de la directive 1999/5.
7 L’article 1er de la directive «cadre» dispose:
«1. La présente directive crée un cadre harmonisé pour la réglementation des services de communications électroniques, des réseaux de communications électroniques et des ressources et services associés. Elle fixe les tâches incombant aux autorités réglementaires nationales et établit une série de procédures visant à garantir l’application harmonisée du cadre réglementaire dans l’ensemble de la Communauté.
2. La présente directive, ainsi que les directives particulières, ne portent pas atteinte aux obligations imposées par le droit national en application du droit communautaire, ou par le droit communautaire lui-même, en ce qui concerne les services fournis à l’aide des réseaux et services de communications électroniques.
[…]
4. La présente directive, ainsi que les directives particulières, ne portent pas atteinte aux dispositions de la directive 1999/5/CE.»
8 L’article 9, paragraphe 1, de la directive «cadre» prévoit:
«Les États membres veillent à la gestion efficace des radiofréquences pour les services de communications électroniques sur leur territoire conformément à l’article 8. Ils veillent à ce que l’attribution et l’assignation de telles radiofréquences par les autorités réglementaires nationales soient fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.»
La réglementation nationale
9 L’article 1er du décret n° 641/1972 du président de la République, du 26 octobre 1972, portant réglementation des taxes de concession gouvernementale (supplément ordinaire à la GURI nº 292, du 11 novembre 1972, ci-après le «décret présidentiel n° 641/1972»), dispose:
«Les actes administratifs et autres actes dont la liste est dressée dans le barème annexé sont soumis aux taxes de concession gouvernementale dans la mesure et selon les modalités indiquées dans ledit barème.»
10 L’article 9 de ce décret prévoit:
«1. Toute personne qui exerce une activité nécessitant un acte soumis à la taxe de concession gouvernementale sans avoir obtenu ledit acte ou sans s’être acquittée de la taxe est sanctionnée par une amende administrative dont le montant est compris entre 100 et 200 % du montant de la taxe elle-même, et, en tout état de cause, d’au moins 200 000 lires [italiennes].
2. L’officier public qui émet des actes soumis à la taxe de concession gouvernementale sans qu’il ait été procédé au paiement de la taxe est sanctionné par une amende administrative dont le montant est compris entre 200 000 lires [italiennes] et 1 million de lires [italiennes], et est tenu au paiement de la taxe elle-même, sauf action récursoire.»
11 L’article 21 du barème annexé au décret présidentiel nº 641/1972, dans la version applicable aux faits du litige au principal, qui prévoit le paiement d’une somme de 5,12 euros mensuels pour les particuliers et de 12,91 euros pour les entreprises pour toute «licence ou [tout] document en tenant lieu délivré en vue de l’utilisation d’équipements terminaux de radiocommunication mobile terrestre publique pour chaque mois d’utilisation», dispose:
«1. La taxe est due au titre des mois d’utilisation indiqués dans chacune des factures, avec la redevance.
2. Les modalités et conditions de versement au Trésor public des taxes perçues par le concessionnaire du service sont établies par décret du ministère des Finances, de concert avec le ministère des Postes et Télécommunications.
[…]»
12 L’article 160 du décret législatif nº 259, du 1er août 2003, établissant le code des communications électroniques (supplément ordinaire à la GURI nº 214, du 15 septembre 2003), dispose:
«1. Pour chaque station radioélectrique ayant fait l’objet d’une autorisation d’exercice, la licence spécifique délivrée par l’administration des postes et des télécommunications doit être conservée.
2. Pour les stations réceptrices du service de radiodiffusion, le titre d’abonnement tient lieu de licence.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13 Par requête déposée le 13 février 2008 devant la Commissione tributaria provinciale di Taranto, Esposito a formé un recours contre le refus de l’Agenzia de procéder au remboursement de la TCG qu’elle a versée au titre des contrats d’abonnement de téléphonie mobile conclus avec l’opérateur de téléphonie Vodafone, concernant une période de facturation allant du 24 janvier au 23 mars 2007.
14 Esposito a également demandé le remboursement immédiat et intégral des sommes indûment versées au titre de la TCG, ainsi que le paiement des intérêts échus et à échoir sur lesdites sommes, en invoquant l’inexistence du fait générateur de la taxe.
15 À titre subsidiaire, la requérante au principal a demandé à la juridiction de renvoi de soumettre à la Cour plusieurs questions d’interprétation relatives à la compatibilité de la TCG avec les directives «autorisation», «cadre» et 2002/77 ainsi qu’avec l’article 30 TFUE.
16 Esposito a invoqué, notamment, l’incompatibilité de l’article 21 du barème annexé au décret présidentiel n° 641/1972 avec les dispositions du droit de l’Union.
17 L’Agenzia, défenderesse au principal, a demandé qu’il soit conclu à l’irrecevabilité du recours ainsi qu’au rejet intégral des griefs invoqués.
18 La Commissione tributaria provinciale di Taranto, ayant constaté que l’illégalité, soulevée par voie d’exception, de la TCG n’était pas manifestement dénuée de fondement, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Les articles 21 du barème annexé au [décret présidentiel n° 641/1972] et 160 du [ décret législatif nº 259, du 1er août 2003, établissant le code des communications électroniques], en ce qu’ils établissent que le consommateur ayant souscrit un contrat d’abonnement détient nécessairement une licence, sont-ils compatibles avec les principes de la directive [‘autorisation’] qui, au contraire, se réfère à des licences individuelles détenues par les entreprises qui fournissent le service ou les réseaux?
2) Les articles 1er et 9 du [décret présidentiel n° 641/1972] et l’article 21 du barème annexé [audit décret] sont-ils contraires à la règle des différents prélèvements à opérer dans un contexte d’autorisation unique, qui découle de l’interprétation des articles 12 et 13 de la directive [‘autorisation’]?
3) Le fait que la taxe de concession gouvernementale italienne soit due par les titulaires de contrats d’abonnement et non par les utilisateurs de cartes rechargeables est-il compatible avec les principes contenus dans la directive [‘cadre’], notamment avec le ‘principe de la non-discrimination dans l’attribution et l’assignation des radiofréquences par les autorités réglementaires nationales’, prévu à l’article 9, paragraphe 1, de ladite directive?
4) La taxe de concession gouvernementale est-elle compatible avec les principes de la directive 2002/77 et de la directive [‘cadre’] selon lesquels ‘[t]out régime national […] servant à partager le coût net de l’exécution d’obligations de service universel se fonde sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires et est conforme aux principes de proportionnalité et de distorsion minimale du marché’?
5) La taxe de concession gouvernementale italienne, qui entraîne une hausse des coûts pour les utilisateurs du service de téléphonie mobile souscrivant un contrat d’abonnement, décourage-t-elle l’entrée sur le marché italien, faisant ainsi obstacle à la formation d’un marché concurrentiel, au préjudice des consommateurs nationaux, en violation des principes contenus dans la directive [‘cadre’]?
6) La taxe de concession gouvernementale italienne viole-t-elle le principe visé à l’article [30 TFUE], selon lequel ‘les droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s’applique également aux droits de douane à caractère fiscal’?»
Sur les questions préjudicielles
19 Dans la mesure où la juridiction de renvoi demande à la Cour de se prononcer sur la compatibilité avec les règles du droit de l’Union de la législation d’un État membre, il convient de rappeler, à titre liminaire qu’il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, dans le cadre de la procédure préjudicielle, sur la compatibilité de dispositions du droit national avec lesdites règles. Toutefois, elle est compétente pour fournir à la juridiction de renvoi tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui peuvent permettre à cette dernière d’apprécier une telle conformité pour le jugement de l’affaire dont elle est saisie (voir arrêt du 26 janvier 2010, Transportes Urbanos y Servicios Generales, C‑118/08, non encore publié au Recueil, point 23 et jurisprudence citée).
Sur la partie de la quatrième question relative à la directive 2002/77 et sur la sixième question
20 En vertu des articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour peut, l’avocat général entendu, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
21 La Cour a itérativement jugé qu’il est indispensable que le juge national donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont il demande l’interprétation et sur le lien qu’il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige (voir, notamment, arrêt du 9 septembre 2004, Carbonati Apuani, C‑72/03, Rec. p. I‑8027, point 11, et ordonnance du 20 janvier 2010, Saenz Morales, C‑389/09, point 13).
22 S’agissant de la partie de la quatrième question qui se réfère à la directive 2002/77, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les principes de cette directive s’opposent à une taxe telle que la TCG.
23 Toutefois, la juridiction de renvoi ne fournit aucune indication utile quant au lien qu’elle établit entre la directive 2002/77 et la législation nationale applicable au litige au principal. Elle relève uniquement que la TCG, «qui constitue un coût supplémentaire à la souscription d’un contrat d’abonnement, limite certainement la concurrence et provoque de fortes distorsions du marché», sans nullement expliquer le lien qui pourrait exister entre ladite taxe et des distorsions éventuelles de concurrence sur le marché des télécommunications.
24 Par sa sixième question, la juridiction de renvoi demande si l’article 30 TFUE s’oppose à une taxe telle que la TCG.
25 Or, il ne ressort pas de la décision de renvoi en quoi l’interdiction des droits de douane à l’importation ou à l’exportation ou des taxes d’effet équivalent pourrait s’opposer à la TCG. Ainsi, la juridiction de renvoi ne donne aucune explication quant aux raisons du choix de cette disposition du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation.
26 Dans ces conditions, il convient de constater, en application des articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, du règlement de procédure, que les questions préjudicielles susvisées sont manifestement irrecevables.
Sur les autres questions
27 Considérant que la réponse aux autres questions posées ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour a, conformément à l’article 104, paragraphe 3, second alinéa, de son règlement de procédure, informé la juridiction de renvoi qu’elle se proposait de statuer par voie d’ordonnance motivée et invité les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne à présenter leurs observations éventuelles à ce sujet.
28 La République italienne s’est déclarée favorable à l’application de la procédure visée à l’article 104, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure. La Commission européenne n’a émis aucune objection à ce sujet.
29 Esposito a fait valoir que les conditions de l’application de la procédure visée à l’article 104, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure ne sont pas réunies et a renouvelé sa demande d’ouverture de la phase orale. Tout en renvoyant à ses observations écrites du 2 avril 2010, Esposito a notamment fait valoir que les directives «cadre» et «autorisation» s’appliquent au présent renvoi préjudiciel et que l’existence de la TCG fausse les dynamiques commerciales du marché italien.
30 Toutefois, la Cour estime que le présent renvoi préjudiciel peut recevoir une réponse sur le fondement de ladite disposition.
Sur les première et deuxième questions
31 Par ses deux premières questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive «autorisation» et, notamment, ses articles 12 et 13 s’opposent à l’imposition d’une taxe, telle que la TCG, à laquelle sont assujettis les consommateurs qui ont souscrit un contrat d’abonnement auprès d’un opérateur de téléphonie mobile et dont ce contrat d’abonnement tient lieu de licence pour l’utilisation d’équipements terminaux.
32 Il ressort de la décision de renvoi que la TCG est une taxe qui grève le contrat d’abonnement téléphonique souscrit par le consommateur ou l’utilisateur auprès d’un fournisseur de services téléphoniques pour la réception de services de téléphonie mobile. Une telle taxe s’applique, dès lors, à tout abonné d’un service de téléphonie mobile pour l’utilisation de ce service.
33 À cet égard, le contrat d’abonnement est considéré comme étant une «licence ou [un] document en tenant lieu délivré en vue de l’utilisation d’équipements terminaux de radiocommunication mobile terrestre publique» aux fins de l’imposition de la TCG, au sens de l’article 21 du barème annexé au décret présidentiel nº 641/1972.
34 Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive «autorisation», celle-ci s’applique aux autorisations portant sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques. En outre, selon le cinquième considérant de la directive «autorisation», celle-ci ne s’applique à l’octroi de droits d’utilisation de radiofréquences que lorsque cette utilisation implique la fourniture d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, en principe contre rémunération.
35 Or, il y a lieu de relever, d’une part, que la TCG, en tant que taxe sur l’utilisation d’équipements terminaux de radiocommunication mobile terrestre publique, n’a pas, comme base imposable, la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques et, d’autre part, que l’utilisation privée d’un service de téléphonie mobile par un abonné ne suppose pas la fourniture d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, au sens de la directive «autorisation».
36 Il s’ensuit que la directive «autorisation» ne s’applique pas à une réglementation telle que celle relative à la TCG.
37 Par ailleurs, le fait que les opérateurs de services de communications électroniques soient solidairement responsables du paiement de la TCG, dans l’hypothèse où les consommateurs ou les utilisateurs ne procèdent pas au paiement de celle-ci dans le cadre de leurs abonnements de téléphonie mobile, ne remet pas en cause le constat selon lequel ladite taxe est imposée uniquement sur l’utilisation de services de téléphonie mobile. En effet, ainsi que l’indique la Commission dans ses observations écrites, une telle circonstance relève uniquement d’une modalité de perception de la TCG en cas de non-respect des obligations du débiteur principal.
38 Par conséquent, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que la directive «autorisation» ne s’oppose pas à une taxe telle que la TCG.
Sur la troisième, l’autre partie de la quatrième et la cinquième questions
39 Par ces questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive «cadre» et, notamment, les principes de non-discrimination et de proportionnalité, prévus à l’article 9, paragraphe 1, de cette directive, ainsi que celui de distorsion minimale du marché s’opposent à une taxe, telle que la TCG, qui frappe uniquement les titulaires de contrats d’abonnement et non les utilisateurs de cartes prépayées rechargeables, et qui entraîne une hausse des coûts pour les utilisateurs souscrivant un tel contrat d’abonnement pour le service de téléphonie mobile.
40 Il y a lieu de relever, tout d’abord, que les principes de non‑discrimination et de proportionnalité au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive «cadre», invoqués par la juridiction de renvoi, concernent l’attribution et l’assignation des radiofréquences pour les services de communications électroniques par les autorités réglementaires nationales. Or, dans l’affaire au principal, la taxe en cause est imposée aux utilisateurs et aux consommateurs sur leur contrat d’abonnement du service de téléphonie mobile.
41 Dans ces conditions, ladite taxe régit une toute autre situation que celle entrant dans le champ d’application de l’article 9, paragraphe 1, de la directive «cadre».
42 Par ailleurs, il ressort du huitième considérant et de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive «cadre», que celle-ci ne s’applique pas aux équipements qui relèvent du champ d’application de la directive 1999/5 qui vise l’utilisation d’équipements terminaux de télécommunications destinés à un usage privé, dont les téléphones portables.
43 Il s’ensuit que la TCG, qui s’applique aux contrats d’abonnement du service de téléphonie mobile, ne rentre pas non plus dans le champ d’application de la directive «cadre».
44 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la troisième, l’autre partie de la quatrième et la cinquième questions que la directive «cadre» ne s’oppose pas à une taxe telle que la TCG.
45 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre aux autres questions que la directive «autorisation» et la directive «cadre» ne s’opposent pas à une taxe telle que la TCG.
Sur les dépens
46 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:
1) La partie de la quatrième question relative à la directive 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques, ainsi que la sixième question sont irrecevables.
2) La directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), et la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), ne s’opposent pas à une taxe telle que la taxe de concession gouvernementale.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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