ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
10 juin 2010 (*)
«Pourvoi – Code des douanes – Remise de droits de douane – Non-recouvrement a posteriori – Droits antidumping – Absence de négligence manifeste – Complexité de la réglementation – Expérience professionnelle – Diligence de l’opérateur – Téléviseurs en couleurs fabriqués en Thaïlande – Actes attaquables»
Dans l’affaire C‑498/09 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 27 novembre 2009,
Thomson Sales Europe, établie à Boulogne-Billancourt (France), représentée par Mes F. Foucault et F. Goguel, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par Mme L. Bouyon et M. H. van Vliet, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme C. Toader (rapporteur), président de chambre, MM. K. Schiemann et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Thomson Sales Europe (ci-après «Thomson») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 29 septembre 2009, Thomson Sales Europe/Commission (T‑225/07 et T‑364/07, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté, d’une part, son recours tendant à l’annulation de la décision REM 03/05 de la Commission des Communautés européennes, du 7 mai 2007, constatant que la remise des droits à l’importation n’est pas justifiée dans un cas particulier (ci-après la «décision litigieuse»), et, d’autre part, son recours tendant à l’annulation de la lettre de la Commission du 20 juillet 2007 (ci-après la «lettre litigieuse») par laquelle cette dernière avait constaté que, n’ayant pas été saisie par les autorités françaises d’une demande de non-recouvrement a posteriori sur la base de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) nº 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17, ci-après le «code des douanes»), le bénéfice d’un tel non-recouvrement en raison d’une absence de décision de la Commission ne pouvait pas être considéré comme acquis.
I – Le cadre juridique
A – La réglementation douanière relative à la non-prise en compte a posteriori et à la remise de droits douaniers
2 L’article 220, paragraphe 2, du code des douanes dispose:
«[…] il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque:
[…]
b) le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane.
[...]»
3 L’article 239 du code des douanes prévoit:
«1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238:
[…]
– qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières.
2. Le remboursement ou la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné […]»
4 L’article 871 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 402/2006 de la Commission, du 8 mars 2006 (JO L 70, p. 35, ci-après le «règlement d’application»), dispose:
«1. L’autorité douanière transmet le cas à la Commission pour qu’il soit réglé conformément à la procédure prévue aux articles 872 à 876 lorsqu’elle estime que les conditions de l’article 220, paragraphe 2, point b), du code [des douanes] sont réunies et:
– qu’elle considère que la Commission a commis une erreur au sens de l’article 220, paragraphe 2, point b), du code [des douanes], ou
[…]
– que le montant non perçu auprès d’un opérateur par suite d’une même erreur et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d’importation ou d’exportation, est supérieur ou égal à 500 000 euros.
[…]
3. Le dossier adressé à la Commission doit comporter tous les éléments nécessaires à un examen complet du cas présenté. Il doit inclure une évaluation détaillée sur le comportement de l’opérateur concerné, notamment sur son expérience professionnelle, sa bonne foi et la diligence dont il a fait preuve. Cette évaluation doit être accompagnée de tous les éléments susceptibles de démontrer que l’opérateur a agi de bonne foi. Le dossier doit en outre comprendre une déclaration, signée par la personne intéressée par le cas à présenter à la Commission, attestant du fait qu’elle a pu prendre connaissance du dossier et indiquant soit qu’elle n’a rien à y ajouter, soit tout élément additionnel qu’il lui semble important d’y faire figurer.
[…]»
5 L’article 873 du règlement d’application prévoit:
«Après consultation d’un groupe d’experts, composé de représentants de tous les États membres réunis dans le cadre du comité afin d’examiner le cas d’espèce, la Commission prend une décision établissant soit que la situation examinée permet de ne pas prendre en compte a posteriori les droits en cause, soit qu’elle ne le permet pas.
Cette décision doit intervenir dans un délai de neuf mois à compter de la date de réception par la Commission du dossier visé à l’article 871, paragraphe 3. Toutefois, lorsque la déclaration ou l’évaluation détaillée sur le comportement de l’opérateur concerné, visées à l’article 871, paragraphe 3, ne sont pas incluses dans le dossier, le délai de neuf mois ne court qu’à compter de la date de réception par la Commission de ces documents. L’autorité douanière et la personne intéressée par le cas présenté à la Commission en sont informés.
[…]»
6 L’article 876 du règlement d’application précise:
«Si la Commission n’a pas arrêté sa décision dans le délai prévu à l’article 873 ou n’a notifié aucune décision à l’État membre concerné dans le délai prévu à l’article 874, les autorités douanières dudit État membre ne prennent pas en compte a posteriori les droits en cause.»
7 L’article 905 du règlement d’application prévoit:
«1. Lorsque la demande de remboursement ou de remise visée à l’article 239, paragraphe 2, du code [des douanes] est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé, l’État membre dont relève l’autorité douanière de décision transmet le cas à la Commission pour qu’il soit réglé conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909:
– lorsque cette autorité considère que la situation particulière résulte d’un manquement de la Commission à ses obligations, ou
– lorsque les circonstances de l’espèce sont liées aux résultats d’une enquête communautaire effectuée […] sur la base [d’un] accord conclu par la Communauté avec certains pays ou groupes de pays, dans lesquels la possibilité de procéder à de telles enquêtes communautaires est prévue, ou
– lorsque le montant qui concerne l’intéressé par suite d’une même situation particulière et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d’importation ou d’exportation, est supérieur ou égal à 500 000 euros.
Le terme ‘intéressé’ doit être entendu dans le même sens qu’à l’article 899.
[…]
3. Le dossier adressé à la Commission doit comporter tous les éléments nécessaires à un examen complet du cas présenté. Il doit inclure une évaluation détaillée sur le comportement de l’opérateur concerné, notamment sur son expérience professionnelle, sa bonne foi et la diligence dont il a fait preuve. Cette évaluation doit être accompagnée de tous les éléments susceptibles de démontrer que l’opérateur a agi de bonne foi. Le dossier doit en outre comprendre une déclaration, signée par le demandeur du remboursement ou de la remise, attestant du fait qu’il a pu prendre connaissance du dossier et indiquant, soit qu’il n’a rien à y ajouter, soit tout élément additionnel qu’il lui semble important d’y faire figurer.
4. La Commission accuse immédiatement réception de ce dossier à l’État membre concerné.
5. Lorsqu’il s’avère que les éléments d’information communiqués par l’État membre sont insuffisants pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur le cas qui lui est soumis, la Commission peut demander à cet État membre ou à tout autre État membre, la communication d’éléments d’information complémentaires.
[…]»
B – La réglementation de l’Union sur l’origine des marchandises
8 L’article 13, paragraphe 7, du règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 209, p. 1) dispose:
«À défaut de dispositions contraires particulières arrêtées lors de l’imposition d’un droit antidumping ou compensateur définitif ou provisoire, les règles relatives à la définition commune de la notion d’origine ainsi que les dispositions communes d’application y afférentes sont applicables.»
1. Origine non préférentielle des marchandises
9 Il résulte des articles 23 et 24 du code des douanes que sont originaires d’un pays les marchandises entièrement obtenues dans ce pays et qu’une marchandise, dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays, est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.
10 Sous la partie I, titre IV, chapitre 1er, section I, sous-section 2, du règlement d’application, intitulée «Produits autres que les matières textiles et les ouvrages en ces matières de la section XI de la nomenclature combinée», l’article 39 de ce règlement dispose:
«Pour les produits obtenus énumérés à l’annexe 11, sont considérées comme ouvraisons ou transformations conférant l’origine, au titre de l’article 24 du code [des douanes], les ouvraisons ou transformations reprises dans la colonne 3 de ladite annexe.
Les modalités d’utilisation des règles contenues dans l’annexe 11 sont exposées dans les notes introductives figurant à l’annexe 9.»
11 Sous le code «ex 8528» désignant les appareils récepteurs de télévision, il est mentionné dans l’annexe 11 du règlement d’application, intitulée «Liste des ouvraisons ou transformations conférant ou ne conférant pas au produit transformé le caractère originaire lorsqu’elles sont appliquées aux matières non originaires», trois règles concernant l’ouvraison ou la transformation qui, appliquées à des matières non originaires, confèrent le caractère de produit originaire. Ainsi, la marchandise est considérée comme originaire du pays de «[f]abrication dans le cas où la valeur acquise du fait des opérations de montage et, éventuellement, de l’incorporation de pièces originaires représente au moins 45 % du prix départ usine des appareils». Ensuite, «[l]orsque [cette] règle des 45 % n’est pas satisfaite, l’origine des appareils est celle du pays d’où sont originaires les pièces dont le prix départ usine représente plus de 35 % du prix départ usine des appareils». Enfin, «[s]i [cette] règle des 35 % est respectée dans deux pays, l’origine des appareils est celle du pays dont sont originaires les pièces représentant le pourcentage le plus élevé».
2. Origine préférentielle des marchandises
12 L’article 27 du code des douanes dispose:
«Les règles d’origine préférentielle fixent les conditions d’acquisition de l’origine des marchandises pour bénéficier des mesures visées à l’article 20, paragraphe 3, point d) ou e).
Ces règles sont:
a) pour les marchandises reprises dans les accords visés à l’article 20, paragraphe 3, point d), déterminées dans ces accords;
b) pour les marchandises bénéficiant des mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 20, paragraphe 3, point e), déterminées selon la procédure du comité.»
13 Aux termes de l’article 67, paragraphe 1, du règlement d’application, aux fins de l’application des dispositions relatives aux préférences tarifaires octroyées par la Communauté aux produits originaires de pays en développement, sont considérés comme produits originaires d’un pays bénéficiaire, d’une part, les produits entièrement obtenus dans ce pays et, d’autre part, les produits obtenus dans ce pays bénéficiaire et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux produits entièrement dans le pays de fabrication, à condition que lesdits produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 69 de ce règlement.
14 L’article 69 du règlement d’application dispose:
«Pour l’application de l’article 67, les produits non entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire ou dans la Communauté sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées sur la liste de l’annexe 15 sont remplies.
Ces conditions indiquent, pour tous les produits couverts par la présente section, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s’appliquent exclusivement à ces matières.
[...]»
15 Sous le code «8528» désignant les appareils récepteurs de télévision, il est indiqué à l’annexe 15 du règlement d’application que le caractère originaire est obtenu et correspond au lieu de fabrication lorsque soit la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit et la valeur de toutes les matières non originaires utilisées n’excède pas la valeur de toutes les matières originaires utilisées, soit la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit.
C – La réglementation antidumping sur les importations d’appareils récepteurs de télévision originaires de Thaïlande
16 À la suite d’une plainte déposée par certains fabricants européens, parmi lesquels figurait Thomson, et d’une enquête préliminaire qui couvrait la période comprise entre le 1er juillet 1991 et le 30 juin 1992, la Commission a publié, le 24 novembre 1992, un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations d’appareils récepteurs de télévision en couleurs (ci-après les «TVC»), exportés ou originaires de Malaisie, de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Singapour, de Thaïlande et de Turquie (JO 1992, C 307, p. 4).
17 À l’issue de cette procédure, la Commission a adopté le règlement (CE) nº 2376/94, du 27 septembre 1994, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Malaisie, de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Singapour et de Thaïlande (JO L 255, p. 50). Ledit règlement a fixé un droit antidumping provisoire à hauteur de 3,1 % pour les TVC originaires de Thaïlande fabriqués par Thomson Television (Thailand) Co. Ltd (ci-après «TTT») et des droits allant de 7,5 à 23,4 % et de 0 à 18,8 % pour les TVC originaires, respectivement, de Malaisie et de la République de Corée, et fabriqués par d’autres sociétés.
18 Les vingt-septième et trentième considérants du règlement n° 2376/94 se lisent comme suit:
«(27) Il convient de souligner que ces conclusions n’ont été établies qu’aux fins de la présente enquête antidumping et, plus précisément, aux fins de la détermination des valeurs normales appropriées et des causes du préjudice. Ces conclusions ne concernent que la période d’enquête et peuvent donc ne pas correspondre à l’origine des TVC [concernés] avant ou après ladite période. […]
[…]
(30) La majorité des TVC [exportés] de Thaïlande étaient effectivement originaires de ce pays, mais d’autres étaient originaires de Corée, du Japon et de Malaisie ou d’un pays ne faisant l’objet ni de la plainte ni de la procédure. En raison des informations limitées fournies par l’un des producteurs thaïlandais, l’origine des exportations effectuées par cette entreprise vers la Communauté a été déterminée sur la base de l’origine déclarée aux autorités douanières communautaires.»
19 Le Conseil de l’Union européenne a par la suite adopté le règlement (CE) nº 710/95, du 27 mars 1995, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Malaisie, de République populaire de Chine, de République de Corée, de Singapour et de Thaïlande et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 73, p. 3). D’une manière analogue à celle du règlement n° 2376/94, le règlement nº 710/95 a arrêté des droits antidumping d’une manière générale par pays, notamment pour la Malaisie, la République de Corée et la Thaïlande, à l’exception des TVC fabriqués et vendus à l’exportation vers l’Union par les entreprises nominativement désignées dans ledit règlement et classées par pays en fonction de l’origine des TVC qu’elles étaient amenées à produire. Ce règlement a ainsi fixé un droit antidumping définitif de 3 % pour les TVC originaires de Thaïlande fabriqués par TTT ainsi qu’un droit résiduel de 23,4 % et de 17,9 % pour les TVC originaires, respectivement, de Malaisie et de la République de Corée.
20 À la suite de la publication, au mois d’octobre de l’année 1994, d’un avis d’expiration prochaine du droit antidumping imposé par le règlement (CEE) nº 1048/90 du Conseil, du 25 avril 1990, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de petits appareils récepteurs de télévision en couleur originaires de la République de Corée et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 107, p. 56), la Commission a été saisie, au mois de décembre 1994, d’une demande de réexamen déposée au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production totale dans la Communauté. Par ailleurs, au mois de mai 1995, une demande de réexamen intermédiaire des mesures antidumping applicables aux petits TVC originaires de Chine en vertu du règlement (CEE) nº 2093/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de petits appareils récepteurs de télévision couleur originaires de Hong-Kong et de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 195, p. 1) a été déposée au nom des mêmes producteurs au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 349, p. 1), remplacé depuis par le règlement (CE) nº 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995 (JO 1996, L 56, p. 1).
21 Par la suite, le Conseil a adopté le règlement (CE) nº 2584/98, du 27 novembre 1998, modifiant le règlement nº 710/95 (JO L 324, p. 1). Ledit règlement a fixé un droit antidumping définitif de 3 % pour les TVC originaires de Thaïlande fabriqués par TTT ainsi qu’un droit résiduel de 23,4 % et de 15,1 % pour les TVC originaires, respectivement, de Malaisie et de la République de Corée.
22 À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures visées au règlement nº 2584/98, la Commission a, à nouveau, été saisie d’une demande de réexamen desdites mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement nº 384/96.
23 À l’issue d’une enquête de réexamen qui couvrait la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 et à la suite de l’envoi par la Commission d’une lettre générale de divulgation notamment à Thomson le 1er août 2001 attirant son attention sur le fait que des TVC fabriqués au moyen de tubes cathodiques d’origine malaisienne et coréenne ne pouvaient être considérés comme thaïlandais, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1531/2002, du 14 août 2002, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Malaisie et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations d’appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Singapour (JO L 231, p. 1).
24 Les trente-sixième à trente-huitième considérants du règlement n° 1531/2002 indiquent que la question de l’origine des TVC visés par ledit règlement avait déjà été examinée dans le règlement n° 710/95 et qu’elle y avait été déterminée conformément aux règles d’origine non préférentielle, comme prévu à l’article 22 du code des douanes ainsi qu’à l’article 39 et à l’annexe 11 du règlement d’application.
25 En ce qui concerne les exportations de TTT, unique producteur-exportateur thaïlandais ayant coopéré lors de la phase d’enquête ayant abouti à l’adoption du règlement n° 1531/2002, le quarante-cinquième considérant de ce règlement indique ce qui suit:
«(45) L’enquête a montré que, pour toutes les exportations effectuées vers la Communauté par le producteur-exportateur ayant coopéré en Thaïlande pendant la période d’enquête de réexamen, la règle de la valeur ajoutée de 45 % n’a pas été satisfaite. L’origine a donc dû être déterminée sur la base de la règle des 35 % de parties/matières non originaires. À cet égard, il a également été constaté que l’origine des TVC était, dans la pratique, déterminée par l’origine de leur tube cathodique, puisque, dans tous les cas sauf un, le prix de ce dernier représentait au moins 35 % du prix départ usine des récepteurs. Le producteur-exportateur ayant coopéré n’a pas utilisé de tube cathodique d’origine thaïlandaise, mais d’origine coréenne et malaisienne. En outre, la société a importé une quantité importante d’autres matériaux utilisés dans la fabrication des TVC. En conséquence, il a été conclu que les TVC exportés de Thaïlande vers la Communauté pendant la période d’enquête de réexamen par le producteur-exportateur ayant coopéré n’étaient pas d’origine thaïlandaise, mais se sont avérés originaires de Corée ou de Malaisie.»
26 Le règlement n° 1531/2002 a fixé un droit antidumping définitif de 3 % pour les TVC originaires de Thaïlande fabriqués par TTT, un droit antidumping définitif de 0 % pour les TVC originaires de Malaisie et de la République de Corée fabriqués par TTT ainsi qu’un droit résiduel de 25,1 % et de 15 % pour les TVC originaires, respectivement, de Malaisie et de la République de Corée.
II – Les antécédents du litige tels qu’ils résultent de l’arrêt attaqué
27 Thomson, anciennement Thomson Multimedia Sales Europe, produit des TVC à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la Communauté. Elle importe notamment dans la Communauté des TVC fabriqués en Thaïlande par sa filiale TTT.
28 Le 19 février 2003, des agents de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ont réalisé une inspection surprise dans les locaux de TTT. D’autres inspections ont eu lieu les 21 et 29 janvier 2004. La conclusion finale de l’enquête diligentée par l’OLAF a été que, entre le 1er février 2000 et le 29 août 2002, les TVC importés par Thomson dans la Communauté (ci-après les «importations litigieuses»), bien que fabriqués par TTT en Thaïlande, devaient être considérés d’origine malaisienne et coréenne dans la mesure où des tubes cathodiques provenant de Malaisie et de la République de Corée étaient utilisés aux fins de leur fabrication.
29 Bien que sa filiale TTT n’utilisait plus ou plus exclusivement de tubes cathodiques thaïlandais tel que cela avait été le cas au moins jusqu’à la fin de la période couverte par l’enquête ayant débouché sur l’adoption des règlements n°s 2376/94 et 710/95, Thomson a continué à déclarer ses TVC comme étant d’origine thaïlandaise, lesquels étaient alors frappés d’un droit antidumping de 3 % en application de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), de ce dernier règlement. Or, dans la mesure où cette disposition ne prévoyait aucun droit antidumping individuel pour des TVC fabriqués par TTT mais originaires de Malaisie ou de la République de Corée, le taux antidumping résiduel prévu par ledit règlement, tel que modifié par le règlement n° 2584/98, pour ces deux pays, à savoir, respectivement, 23,4 %, et 15,1 %, aurait dû être appliqué pendant cette période.
30 Le 22 février 2005, les autorités françaises ont notifié à Thomson une infraction douanière de fausse déclaration d’origine des TVC lui ayant permis d’éluder des droits, se répartissant en droits antidumping d’un montant de 7 955 799 euros (ci-après les «droits litigieux»), en taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») à 20,6 % d’un montant de 64 814 euros et en TVA à 19,6 % d’un montant de 1 497 669 euros. Le 8 mars 2005, lesdites autorités ont émis un avis de mise en recouvrement pour un montant s’élevant à 9 518 282 euros.
31 Par deux lettres du 17 juin 2005, Thomson a sollicité auprès des autorités françaises la remise de la somme qui lui était réclamée, y compris les droits litigieux, sur le fondement de l’article 239 du code des douanes ainsi que le non-recouvrement a posteriori desdits droits sur le fondement de l’article 220, paragraphe 2, sous b), de ce code.
32 Dans sa lettre concernant la demande de remise fondée sur l’article 239 du code des douanes, Thomson excipait d’une situation particulière au sens de cette disposition, au motif principal que la Commission aurait, à partir de l’année 2001, changé de façon rétroactive sa pratique sur l’application des règles d’origine des TVC. En effet, selon Thomson, la Commission savait que, s’agissant des importations litigieuses, TTT utilisait des tubes cathodiques d’origine malaisienne et coréenne, mais elle aurait sciemment évité d’appliquer les règles d’origine normalement prévues par la réglementation douanière de l’Union, y compris lors de la procédure d’adoption des règlements antidumping antérieurs au règlement n° 1531/2002. Par ailleurs, d’une part, les autorités nationales n’auraient jamais soulevé d’objection lors du dédouanement des importations litigieuses et, d’autre part, Thomson n’aurait pas commis de négligence manifeste ni été l’auteur de manœuvres. Dans cette lettre, Thomson demandait également à ce qu’il lui soit communiqué les travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption des règlements nºs 2376/94 et 710/95.
33 Dans sa demande de non-recouvrement a posteriori fondée sur l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, Thomson faisait notamment état de l’existence d’une erreur non raisonnablement décelable par lui. Cette erreur aurait été commise tant par les autorités nationales que par la Commission, qui savaient que Thomson déclarait erronément des TVC originaires de Malaisie et de la République de Corée comme étant d’origine thaïlandaise. Par ailleurs, cette société faisait valoir qu’elle était de bonne foi lors des importations litigieuses et qu’elle avait respecté la réglementation en vigueur.
34 Le 14 septembre 2005, conformément à l’article 905, paragraphe 1, du règlement d’application, les autorités françaises ont transmis une demande de remise des droits litigieux à la Commission, en renseignant dans l’entête de cette communication qu’il s’agissait d’une demande de remise au sens de l’article 239 du code des douanes et en annexant le texte intégral des deux lettres leur ayant été adressées par Thomson.
35 Par lettre du 28 octobre 2005, la Commission a demandé aux autorités françaises la communication des déclarations d’importation de Thomson ainsi que des renseignements supplémentaires concernant les contrôles qu’elles avaient effectués en 1998 sur les opérations de cette dernière. Les autorités françaises ont répondu à cette demande par lettre du 23 mai 2006.
36 Le 4 octobre 2006, la Commission a adressé une lettre à Thomson en vertu de l’article 906 bis du règlement d’application (ci-après la «lettre sur les droits de la défense») par laquelle elle informait cette société qu’aucune situation particulière ne justifiait la remise demandée. La Commission précisait que certains documents joints à la demande de remise introduite par Thomson le 17 juin 2005 ne figuraient pas dans son dossier, aucune preuve n’indiquant, par ailleurs, qu’ils lui auraient été transmis. Ces documents, dénommés respectivement «Note relative au ‘Sourcing for CTV components’ et factures annexes» et «Copies de factures fournies à la Commission le 16 novembre 1993 et établissant les origines diverses des tubes», se rapporteraient en outre à une période postérieure à l’enquête préliminaire à l’adoption des règlements n°s 2376/94 et 710/95, et dès lors non pertinente.
37 S’agissant des allégations de Thomson selon lesquelles les services de la Commission auraient soit initialement admis l’origine thaïlandaise des TVC incorporant des tubes cathodiques d’origine malaisienne ou coréenne, soit mal interprété les dispositions réglementaires applicables, la Commission a répondu qu’il n’existait pas de doutes sur le fait que, pendant la période d’enquête ayant abouti à l’adoption desdits règlements, TTT se soit fournie exclusivement en tubes cathodiques d’origine thaïlandaise ou taïwanaise. Dans la mesure où Taïwan ne faisait pas l’objet de cette procédure d’enquête, il n’y avait cependant pas lieu de prévoir dans la réglementation antidumping en cause de dispositions spécifiques sur les TVC produits par TTT mais originaires de ce pays.
38 En ce qui concerne la demande de verser aux débats les travaux préparatoires des règlements nºs 2376/94 et 710/95, la Commission a répondu que, compte tenu de leur volume, elle n’avait pas pu en établir une copie. Néanmoins, elle a envoyé à Thomson une liste des documents versés au dossier et l’a invitée à les consulter sur place, ce que Thomson a fait le 19 octobre 2006.
39 Thomson a répondu à la lettre sur les droits de la défense par une lettre du 3 novembre 2006, à laquelle elle a joint certains documents.
40 Par lettre du 1er décembre 2006, la Commission a invité à nouveau Thomson à consulter dans ses locaux toutes les pièces du dossier, y compris certaines qui ne figuraient pas, par erreur, dans la liste annexée à la lettre sur les droits de la défense, dont une lettre du 30 septembre 1994 lui notifiant le projet du règlement nº 2376/94. La Commission a alors octroyé à cette société un délai d’un mois pour faire valoir son point de vue.
41 Le 13 décembre 2006, Thomson s’est rendue une seconde fois dans les locaux de la Commission pour consulter le dossier. Par lettre du 20 décembre 2006, elle a communiqué à cette dernière qu’elle maintenait la position exprimée dans ses courriers précédents.
42 Par lettre du 10 janvier 2007, la Commission a relevé l’existence d’une erreur dans le montant des droits litigieux calculé par les autorités françaises. Ces dernières, par lettre du 15 mars 2007, ont corrigé l’erreur et fixé ledit montant à 7 889 761 euros au lieu de 7 955 799 euros.
43 Le 7 mai 2007, la Commission a adopté la décision litigieuse rejetant la demande de remise des droits litigieux fondée sur l’article 239 du code des douanes. La Commission considérait en effet que Thomson, bien que n’ayant commis aucune manœuvre, ne pouvait se prévaloir d’une «situation particulière» au sens de l’article 239 du code des douanes et ne remplissait pas l’autre condition prévue à cet article et liée à l’absence de négligence manifeste de la part de l’opérateur.
44 Par lettre du 22 juin 2007, Thomson a fait valoir auprès de la Commission que, dès lors que sa demande formée sur la base de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes avait été transmise à cette institution et que cette dernière ne s’était pas prononcée sur cette demande dans le délai visé à l’article 876 du règlement d’application, le bénéfice du non-recouvrement a posteriori était acquis. Elle a ainsi demandé à la Commission de confirmer que la République française ne pouvait pas recouvrer des droits pour un montant de 9 518 282 euros.
45 Par la lettre litigieuse, la Commission a répondu, d’une part, qu’elle n’était compétente pour statuer que sur la remise des droits litigieux et non sur le montant de la TVA et que, par conséquent, le montant de la demande, limitée auxdits droits, s’élevait à 7 889 761 euros au lieu de 9 518 282 euros. D’autre part, elle a répondu qu’elle avait déjà statué sur la demande lui ayant été adressée par la République française et que celle-ci était fondée uniquement sur l’article 239 du code des douanes. Par conséquent, la Commission a conclu dans ladite lettre que le bénéfice d’un non-recouvrement en raison d’une absence de décision de la Commission ne pouvait pas être considéré comme acquis.
III – La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
46 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal respectivement les 29 juillet et 17 septembre 2007, Thomson a introduit deux recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse ainsi que de la lettre litigieuse.
47 En substance, Thomson faisait valoir que les conditions prévues à l’article 239 du code des douanes étaient remplies aux fins de la remise des droits litigieux. En particulier, Thomson estimait que le comportement des autorités nationales et de la Commission, ayant accepté en connaissance de cause, lors des importations litigieuses, des déclarations en douane indiquant une origine thaïlandaise pour des TVC fabriqués par sa filiale au moyen de tubes cathodiques d’origine malaisienne ou coréenne, a constitué une situation particulière au sens de cette disposition. Par ailleurs, cette société aurait fait montre de la diligence requise et n’aurait commis aucune manœuvre.
48 S’agissant de la lettre litigieuse, Thomson considérait notamment que les autorités françaises avaient saisi la Commission le 14 septembre 2005 tant d’une demande de remise au sens de l’article 239 du code des douanes que d’une demande de non-prise en compte a posteriori au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), de ce code. Par conséquent, dans la mesure où la Commission ne s’est pas prononcée dans les délais requis, conformément aux articles 873 et 876 du règlement d’application, les autorités françaises ne pouvaient plus recouvrer a posteriori les droits litigieux. Dans ces conditions, la Commission ne pouvait pas légalement refuser de constater le bénéfice du non-recouvrement a posteriori desdits droits.
49 La Commission concluait pour sa part au rejet des recours et à la condamnation de Thomson aux dépens.
50 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté lesdits recours et a condamné Thomson aux dépens.
A – Sur la demande en annulation de la décision litigieuse
51 S’agissant des arguments soulevés par Thomson à l’encontre de la décision litigieuse, le Tribunal a notamment constaté, sans juger nécessaire d’examiner la condition liée à l’existence d’une situation particulière, que cette société ne remplissait pas l’autre condition prévue à l’article 239 du code des douanes et tenant à l’absence de négligence manifeste.
52 En effet, rappelant que cette dernière condition s’analyse en tenant compte de la complexité de la réglementation dont l’inexécution a fait naître la dette douanière, de l’expérience professionnelle de l’opérateur ainsi que de sa diligence lors des opérations d’importations litigieuses, le Tribunal a jugé, au point 65 de l’arrêt attaqué, que Thomson était un opérateur expérimenté.
53 S’agissant de la réglementation en cause, le Tribunal a relevé, au point 72 de cet arrêt, que les règlements n°s 2376/94, 710/95 et 2584/98 prévoient tous expressément et clairement le taux antidumping applicable aux TVC fabriqués par TTT et originaires de Thaïlande, à savoir 3,1 % dans le premier règlement puis 3 % dans les deux suivants. Par ailleurs, il serait indiqué tout aussi clairement dans ces règlements que des taux plus élevés doivent être appliqués aux TVC originaires de Malaisie et de la République de Corée, à l’exception de ceux fabriqués par certaines sociétés au nombre desquelles ne figure pas Thomson.
54 S’agissant de l’origine des marchandises, le Tribunal a rappelé, aux points 75 à 79 de l’arrêt attaqué, les règles permettant de déterminer l’origine non préférentielle de marchandises et a jugé qu’elles étaient facilement compréhensibles et applicables, même si leur application pouvait présenter des difficultés techniques dans des cas concrets.
55 Selon le Tribunal, il ressort de la réglementation antidumping applicable aux importations litigieuses qu’il était notoire que, compte tenu du fait que les TVC incorporent des composants et des pièces originaires de pays autres que celui de fabrication ou d’assemblage du produit fini, des TVC peuvent être considérés comme originaires d’un pays autre que celui de fabrication. Ceci s’est par exemple traduit par le fait que, dans les règlements n°s 2376/94, 710/95 et 2584/98, dont l’adoption est antérieure aux importations litigieuses, des taux spécifiques ont été prévus pour les TVC de deux sociétés établies en Thaïlande, en l’occurrence GoldStar Mitr Co. Ltd devenue LG Mitr Co. Ltd et World Electric Ltd, lorsque leur production était considérée d’origine malaisienne.
56 Le Tribunal a ainsi conclu, aux points 82 et 83 de l’arrêt attaqué, que la réglementation applicable dont le non-respect a fait naître les droits litigieux n’était pas complexe et que les arguments présentés par Thomson n’étaient pas de nature à infirmer cette conclusion.
57 À cet égard, le Tribunal a notamment relevé, s’agissant des arguments de Thomson tendant à démontrer que la Commission avait connaissance, lors des procédures d’enquête ayant abouti à l’adoption des règlements antidumping précédant le règlement n° 1531/2002, du fait que TTT n’utilisait pas exclusivement des tubes cathodiques d’origine thaïlandaise, et que par conséquent cette institution n’avait pas appliqué à cette époque les règles d’origine normalement applicables, que même à la supposer avérée, une telle absence d’application de ces règles ne pouvait s’interpréter que comme une erreur de la Commission, voire une pratique administrative illégale.
58 Or, précisant que la question de la complexité de la réglementation s’apprécie principalement sur la base du contenu des dispositions en cause, le Tribunal a jugé, au point 84 de l’arrêt attaqué, que la période pendant laquelle les autorités compétentes ont persisté dans leur erreur ne saurait constituer un critère déterminant. Par ailleurs, reconnaissant que l’erreur ou la négligence de la Commission à cet égard pourrait être éventuellement prise en compte lors de l’examen de l’existence d’une situation particulière au sens de l’article 239 du code des douanes, le Tribunal a jugé que ceci ne saurait dispenser Thomson des conséquences de sa propre négligence.
59 S’agissant des arguments avancés par Thomson aux fins de démontrer l’existence d’une telle situation particulière et tenant à un changement de pratique de la Commission concrétisé par l’adoption du règlement n° 1531/2002, lequel a désormais prévu des droits antidumping pour les exportations de téléviseurs produits par TTT en Thaïlande mais utilisant des tubes cathodiques provenant de Malaisie et de la République de Corée, le Tribunal a jugé que les éléments produits par la requérante ne démontraient nullement qu’aurait été porté à la connaissance de la Commission, lors des phases d’enquête précédant l’adoption des règlements n°s 2376/94 et 710/95, le fait que TTT utilisait des tubes cathodiques d’origine malaisienne et coréenne. Le Tribunal a au contraire estimé, au point 100 de l’arrêt attaqué, que TTT ne se fournissait nullement en tubes cathodiques de ces origines lors de ces phases d’enquête. Tout au plus, la Commission aurait reconnu que TTT utilisait également des tubes cathodiques provenant du Japon et de Taïwan. Mais, dans la mesure où ces pays ne faisaient pas l’objet des réglementations antidumping en cause, à tout le moins Taïwan, il n’y avait pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques concernant la production par TTT de TVC originaires desdits pays.
60 S’agissant de la circonstance que le dixième considérant du règlement n° 1531/2002 explique que l’examen de l’origine de TVC exportés de Turquie n’avait pas été mené à son terme dans le délai requis du fait de la complexité des règles d’origine spécifiques applicables, le Tribunal a notamment estimé, au point 110 de l’arrêt attaqué, que la perception par le Conseil ou la Commission de la nature des règles applicables, bien que pouvant constituer un indice de leur complexité, ne peut pas être considérée comme déterminante, en particulier lorsque l’analyse desdites règles montre de façon évidente qu’elles sont claires et univoques. En tout état de cause, le Tribunal relevait, au point suivant de cet arrêt, que ledit considérant devait se comprendre comme visant les difficultés survenues lors de l’application concrète des règles d’origine dans une situation où la société turque en cause avait procédé à des déclarations en douane erronées, hypothèse nullement avancée par Thomson s’agissant des importations litigieuses.
61 S’agissant de l’argument invoqué par Thomson selon lequel la complexité de la réglementation en cause tiendrait également à l’applicabilité des règles d’origine tant non préférentielle que préférentielle, le Tribunal a pris acte, au point 118 de l’arrêt attaqué, que Thomson reconnaissait que, même en application des règles d’origine préférentielle, les TVC fabriqués par TTT à l’aide de tubes cathodiques d’origine malaisienne ou coréenne ne pouvaient se voir conférer l’origine préférentielle thaïlandaise. Le Tribunal ajoutait en outre, au point 121 de cet arrêt, qu’aucune mention dans la législation applicable ne suggérait que l’origine des TVC devait être déterminée, aux fins de l’imposition des droits litigieux, en application de la règle du cumul régional. Au point suivant dudit arrêt, le Tribunal relevait même l’existence d’indications en sens contraire.
62 Le Tribunal a en outre jugé, aux points 130 et 131 de l’arrêt attaqué, que, à supposer fondés les arguments de Thomson concernant la complexité juridique liée à la coexistence des règles d’origine non préférentielle et de celles d’origine préférentielle, cette coexistence ne serait pas susceptible de rendre complexe la réglementation en ce qui concerne la détermination de l’origine des TVC fabriqués par TTT avec des tubes cathodiques d’origine coréenne dans la mesure où la République de Corée ne fait pas partie du même groupe régional que la Thaïlande.
63 Au point 132 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ainsi jugé que Thomson n’avait pas prouvé le caractère complexe de la réglementation applicable aux importations litigieuses.
64 S’agissant du critère tenant à la diligence de l’opérateur, le Tribunal a rappelé que, aux termes de la jurisprudence tirée de l’arrêt de la Cour du 14 mai 1996, Faroe Seefood e.a. (C‑153/94 et C‑204/94, Rec. p. I‑2465, point 100), dès lors qu’ils éprouvent eux-mêmes des doutes sur la définition de l’origine d’une marchandise, les opérateurs doivent s’informer et rechercher tous les éclaircissements possibles pour vérifier si ces doutes sont justifiés.
65 Or, à cet égard, le Tribunal a estimé que, contrairement à ce que soutenait Thomson, à savoir qu’elle avait la conviction que les droits antidumping prévus dans les règlements n°s 2376/94, 710/95 et 2584/98 s’appliquaient aux TVC fabriqués par TTT et exportés de Thaïlande, et non à ceux en étant originaires, cette société aurait dû nécessairement avoir des doutes quant à la possibilité de déclarer des TVC fabriqués par TTT avec des tubes cathodiques d’origine malaisienne et coréenne comme étant d’origine thaïlandaise. Un tel doute aurait dû naître dans l’esprit de Thomson en particulier dans la mesure où, d’une part, le vingtième considérant du règlement n° 2376/94 soulignait que l’origine des TVC produits après la période d’enquête pouvait être différente de celle déterminée pendant cette période, ce qui aurait dû avertir un opérateur expérimenté tel que Thomson du fait qu’un changement substantiel de l’origine des composants de ses TVC pourrait avoir des conséquences sur l’origine des TVC eux-mêmes.
66 D’autre part, Thomson ne pouvait se contenter de continuer à déclarer les TVC produits par TTT au-delà du 1er août 2001, date à laquelle la lettre générale de divulgation l’avait informée de manière claire que les TVC fabriqués par TTT avec des tubes cathodiques provenant de Malaisie et de la République de Corée devaient être considérés comme originaires desdits pays et non comme originaires de Thaïlande. Or, le Tribunal a relevé, au point 149 de l’arrêt attaqué que, ainsi que cela ressort d’un écrit signé par un employé de Thomson lors de la visite de représentants de l’OLAF du 19 février 2003, tous les TVC exportés par TTT vers la Communauté incorporaient des tubes d’origine malaisienne ou coréenne à partir de l’année 1997.
67 Le Tribunal a ainsi jugé, au point 150 de l’arrêt attaqué, que, dans de telles circonstances, Thomson ne pouvait se borner à poursuivre ses importations de TVC en déclarant une origine erronée au seul motif que l’existence de cette pratique erronée n’a pas été contestée par la Commission.
68 Compte tenu de ces considérations, le Tribunal a jugé, aux points 151 à 153 de l’arrêt attaqué, que Thomson n’avait pas démontré qu’elle n’avait pas commis en l’espèce une négligence manifeste au sens de l’article 239 du code des douanes et que cette condition, requise afin de bénéficier d’une remise en vertu de cette disposition, demeurait insatisfaite quand bien même il aurait dû être considéré que la réglementation dont la méconnaissance a entraîné la naissance de la dette douanière eut été complexe.
69 S’agissant de la demande de Thomson tendant à avoir accès à l’intégralité des documents afférents à l’enquête ayant abouti à l’adoption des règlements n°s 2376/94 et 710/95, le Tribunal a constaté, aux points 163 et 164 de l’arrêt attaqué, que cette société n’avait pas soulevé un moyen d’annulation de la décision litigieuse tiré d’une violation des droits de la défense ni entendu se fonder sur le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
70 Interprétant cette demande de Thomson comme sollicitant l’adoption par le Tribunal d’une mesure d’organisation de la procédure, cette juridiction a estimé que le litige pouvait être jugé sur la base exclusive des éléments figurant au dossier car la demande de production de pièces de cette société ne tendait finalement qu’à démontrer une situation particulière, au sens de l’article 239 du code des douanes, née de la prétendue connaissance par la Commission, lors de l’adoption des règlements n°s 2376/94 et 710/95, de la production de TVC par TTT au moyen de tubes cathodiques d’origine malaisienne ou coréenne.
71 Le Tribunal a ainsi rejeté la demande de Thomson analysée comme la sollicitation d’une mesure d’organisation de la procédure et, considérant que cette société avait commis une négligence en s’abstenant de demander des renseignements précis à la Commission sur la possibilité de continuer à déclarer des TVC fabriqués par TTT comme étant d’origine thaïlandaise alors même que cette dernière avait commencé à se fournir en tubes cathodiques d’origine malaisienne et coréenne, ledit Tribunal a jugé qu’une telle négligence suffisait à exclure Thomson du bénéfice de la remise des droits litigieux demandée.
B – Sur la demande en annulation de la lettre litigieuse
72 Aux points 188 et 190 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la lettre litigieuse ne pouvait pas être considérée comme un acte faisant grief à Thomson ni même comme une décision confirmative de la décision litigieuse. Dans ces conditions, il a constaté, au point 193 de cet arrêt, que la demande en annulation de ladite lettre, présentée par Thomson, était irrecevable.
73 À titre surabondant, le Tribunal a toutefois entrepris d’examiner le bien-fondé de cette demande en annulation. Cependant, il a constaté qu’il ressortait clairement de la demande transmise le 14 septembre 2005 par les autorités françaises à la Commission que celles-ci n’avaient entendu présenter une demande de remise que sur l’unique fondement de l’article 239 du code des douanes et en application de l’article 905 du règlement d’application.
74 Partant, la Commission n’avait nullement été saisie d’une demande de non-prise en compte a posteriori des droits litigieux au sens de l’article 220 du code des douanes, si bien que la Commission avait à bon droit constaté que le délai prévu aux articles 873 et 874 n’avait nullement commencé à courir. Par conséquent, ainsi que cette institution l’avait conclu dans la lettre litigieuse, le bénéfice du non-recouvrement en raison d’une absence de décision de la Commission ne pouvait pas être considéré comme acquis par Thomson.
75 Au point 215 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a donc rejeté sur le fond la demande en annulation de la lettre litigieuse.
76 Enfin, en réponse à la demande de Thomson tendant à ce que le Tribunal se prononce sur sa demande de remise au sens de l’article 239 du code des douanes, cette juridiction a jugé que les textes actuellement en vigueur ne lui attribuaient nullement une telle compétence et que, pour autant que cette demande devait s’analyser comme la sollicitation d’une injonction à l’encontre de la Commission, ladite juridiction ne pouvait, dans l’exercice de ses compétences, adresser une telle injonction aux institutions communautaires. Partant, la demande de Thomson à cet égard a été rejetée comme irrecevable.
IV – Sur le pourvoi
77 Thomson demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse et de condamner la Commission aux dépens.
78 À l’appui de son pourvoi, Thomson soulève, en substance, trois moyens d’annulation de l’arrêt attaqué tirés respectivement de l’incompétence du Tribunal à se prononcer à titre surabondant sur le fond de sa demande dans l’affaire T‑364/07, d’erreurs de droit dans l’application de l’article 239 du code des douanes ainsi que d’une violation des droits de la défense.
79 Aux termes de l’article 119 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.
A – Sur la recevabilité
80 À titre liminaire, la Commission relève que, dans son pourvoi, Thomson réitère à bien des égards l’argumentation qu’elle a fait valoir devant le Tribunal, de surcroît pour obtenir un simple réexamen des faits sur lesquels celui-ci s’est déjà prononcé dans l’arrêt attaqué. Partant, ladite argumentation serait irrecevable dans le cadre du présent pourvoi.
81 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt du 3 mars 2005, Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission, C‑499/03 P, Rec. p. I‑1751, point 37 et jurisprudence citée).
82 Un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions (voir, en ce sens, arrêt Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission, précité, point 38 et jurisprudence citée).
83 Cependant, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (arrêt du 20 novembre 2008, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commission, C‑38/07 P, Rec. p. I‑8599, point 35).
84 Or, dans la présente affaire, force est de constater que la requérante, tout en recourant à des développements déjà présentés à l’appui de ses recours en annulation devant le Tribunal, n’en conteste pas moins l’interprétation donnée par ce dernier des conditions devant être réunies afin de satisfaire à la condition liée à l’absence de négligence manifeste de l’importateur, telle que prévue à l’article 239 du code des douanes, ainsi que l’application de ces conditions et d’autres points de droit.
85 Dans ces conditions, il convient d’examiner le présent pourvoi.
B – Sur le fond
1. Sur le moyen tiré de l’incompétence du Tribunal à statuer sur le fond du recours en annulation dans l’affaire T‑364/07
86 Thomson fait valoir, s’agissant de la partie de l’arrêt attaqué relative à l’affaire T‑364/07, que le Tribunal n’avait aucune compétence pour examiner au fond les mérites de sa demande dans la mesure où le Tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable, ce dont la requérante a pris acte sans former de contestation à cet égard. Thomson demande ainsi l’annulation de l’arrêt attaqué sur cet aspect.
87 À cet égard, il suffit de rappeler, ainsi que l’a souligné à juste titre la Commission, que, selon une jurisprudence constante, les moyens dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 148, ainsi que ordonnance du 8 avril 2008, Saint-Gobain Glass Deutschland/Commission, C‑503/07 P, Rec. p. I‑2217, point 62).
88 Partant, dans la mesure où, ainsi qu’il l’a explicitement annoncé au point 194 de l’arrêt attaqué, le Tribunal ne s’est exprimé, aux points 200 à 215 de cet arrêt, qu’à titre surabondant sur la demande en annulation de la lettre litigieuse, il convient de rejeter le présent moyen comme étant inopérant.
2. Sur le moyen tiré d’erreurs de droit dans l’application de l’article 239 du code des douanes
a) Argumentation des parties
89 S’agissant de la partie de l’arrêt attaqué relative à l’affaire T‑225/07, Thomson soutient, en substance, que le Tribunal aurait dû analyser chronologiquement les trois conditions prévues à l’article 239 du code des douanes et permettant l’octroi d’une remise de droits de douane, à savoir l’existence d’une situation particulière, puis l’absence de manœuvre et enfin l’absence de négligence manifeste de l’opérateur. Par conséquent, en analysant uniquement cette dernière condition au regard du seul comportement de Thomson, et non celle liée au comportement de la Commission, à savoir celle concernant l’existence d’une situation particulière, le Tribunal aurait commis une erreur de droit.
90 Thomson est d’avis que le comportement des autorités nationales et de la Commission, consistant à reconnaître pour les importations litigieuses l’origine thaïlandaise de TVC dont ces instances savaient qu’ils étaient produits par TTT au moyen de tubes cathodiques d’origine malaisienne ou coréenne, a créé une situation particulière au sens de l’article 239 du code des douanes.
91 À cet égard, Thomson conteste les constatations du Tribunal selon lesquelles, s’agissant des importations litigieuses, cette société n’aurait pas démontré qu’elle n’avait pas fait preuve d’une négligence manifeste au sens dudit article 239.
92 Tout d’abord, Thomson estime qu’elle ne saurait être considérée comme un opérateur totalement expérimenté. Ensuite, elle soutient, en réitérant en grande partie l’argumentation qu’elle avait fait valoir devant le Tribunal, que la réglementation applicable était complexe. Enfin, de la même manière, elle réitère sa position selon laquelle le comportement de la Commission l’aurait confortée dans son interprétation de la réglementation antidumping applicable. En effet, contrairement à ce qu’a constaté le Tribunal dans l’arrêt attaqué, Thomson aurait pu avoir la certitude que les règles d’origine ne devaient pas être strictement appliquées à son égard si bien qu’elle aurait été en droit de penser que les droits antidumping de 3,1 % puis de 3 %, successivement imposés par les règlements n°s 2376/94, 710/95 et 2584/98, s’appliquaient pour tous les appareils fabriqués et exportés par TTT, indépendamment de l’origine des pièces utilisées par cette société dans son cycle de production, et, plus précisément, indépendamment de l’origine des tubes cathodiques utilisés.
93 Sur ce dernier aspect, le Tribunal aurait commis une erreur de droit car il ne faisait aucun doute, s’agissant des importations litigieuses, que la Commission avait décidé de ne pas faire à son égard une application stricte des règles d’origine, telles que prévues à l’article 13, paragraphe 7, du règlement n° 2423/88, à la différence du traitement qu’elle avait réservé à deux autres opérateurs thaïlandais dont la production de TVC avait été considérée dans les règlements n°s 2376/94, 710/95 et 2584/98 d’origine malaisienne. Par ailleurs, même si la Commission avait cru ne pas pouvoir prendre en compte des informations postérieures à la période d’enquête ayant débouché sur l’adoption des règlements n°s 2376/94 et 710/95, il incombait à cette institution un devoir de sollicitude en ce sens qu’elle aurait dû attirer l’attention de Thomson sur le fait que des changements intervenus dans l’origine des tubes cathodiques utilisés par sa filiale TTT impliqueraient une reconsidération de l’origine des TVC produits par cette dernière, et, par conséquent, l’imposition de droits antidumping éventuellement supérieurs.
94 La Commission soutient pour sa part que le Tribunal a fait une correcte application de l’article 239 du code des douanes. Étant donné que l’octroi d’une remise au sens de cette disposition est subordonnée aux conditions cumulatives que l’opérateur ait été confronté à une situation particulière et qu’il n’ait commis aucune négligence manifeste, la Commission estime que le Tribunal, dans la mesure où il concluait que la seconde condition n’était pas remplie, pouvait à bon droit rejeter le recours sans examiner celle relative à l’existence d’une situation particulière.
b) Appréciation de la Cour
95 Les procédures prévues aux articles 220 et 239 du code des douanes poursuivent le même but, à savoir limiter le paiement a posteriori des droits à l’importation ou à l’exportation aux cas où un tel paiement est justifié et où il est compatible avec un principe fondamental tel que le principe de protection de la confiance légitime (voir arrêts du 1er avril 1993, Hewlett Packard France, C‑250/91, Rec. p. I‑1819, point 46, ainsi que du 20 novembre 2008, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading, C‑375/07, Rec. p. I‑8691, point 57).
96 Conformément à l’article 239 du code des douanes, le redevable a droit au remboursement ou à la remise des droits de douane, pourvu que deux conditions soient satisfaites, à savoir l’existence d’une situation particulière et l’absence de négligence manifeste et de manœuvre de sa part (arrêt du 25 juillet 2008, C.A.S./Commission, C‑204/07 P, Rec. p. I‑6135, point 86).
97 Par conséquent, l’absence de négligence manifeste étant une condition sine qua non pour pouvoir prétendre à un remboursement ou à une remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation (arrêts du 11 novembre 1999, Söhl & Söhlke, C‑48/98, Rec. p. I‑7877, point 52, ainsi que Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commission, précité, point 60) et dans la mesure où il n’existe pas de hiérarchie entre ces deux conditions commandant d’examiner l’une en priorité, le Tribunal pouvait rejeter le recours formé par Thomson en se limitant à constater que cette condition n’était pas remplie sans examiner au préalable la condition liée à l’existence d’une situation particulière.
98 Il s’ensuit que l’argumentation de Thomson tendant à reprocher au Tribunal de n’avoir pas examiné en premier lieu la condition liée à l’existence d’une situation particulière doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
99 S’agissant de l’examen par le Tribunal de la condition liée à l’absence de négligence manifeste, il convient de rappeler que, pour apprécier cette condition au sens de l’article 239 du code des douanes, il convient de tenir compte, notamment, de la complexité des dispositions dont l’inexécution a fait naître la dette douanière, ainsi que de l’expérience professionnelle et de la diligence de l’opérateur (arrêt du 13 septembre 2007, Common Market Fertilizers/Commission, C‑443/05 P, Rec. p. I‑7209, point 174, ainsi que Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commission, précité, point 40).
i) Sur le critère de l’expérience professionnelle de l’opérateur
100 Dans son pourvoi, Thomson reconnaît qu’elle n’est pas inexpérimentée. Cependant, elle fait valoir en substance qu’elle n’était pas totalement expérimentée et que, en tout état de cause, les seuls vrais spécialistes en la matière sont les fonctionnaires de la Commission.
101 À cet égard, il suffit de rappeler que, afin d’apprécier l’expérience professionnelle d’un importateur, laquelle est prise en compte dans la condition relative à l’absence de négligence manifeste au sens de l’article 239 du code des douanes, il convient de rechercher s’il s’agit ou non d’un opérateur économique dont l’activité professionnelle consiste, pour l’essentiel, en des opérations d’importation et d’exportation et s’il avait déjà acquis une certaine expérience dans l’exercice de ces opérations (arrêts précités Söhl & Söhlke, point 57; Common Market Fertilizers/Commission, point 188, ainsi que Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commission, point 50).
102 Il n’est donc nullement question de vérifier si l’importateur était totalement expérimenté au moment des opérations d’importation en cause.
103 Par conséquent, en considérant comme un opérateur expérimenté la principale entreprise importatrice de TVC dans l’Union à l’époque des faits, à savoir Thomson, le Tribunal n’a nullement commis une erreur de droit et il convient de rejeter l’argumentation de la requérante à cet égard comme étant manifestement non fondée.
ii) Sur le critère de la complexité de la réglementation
104 Conformément à l’article 13, paragraphe 7, du règlement n° 2423/88, à défaut de dispositions contraires particulières arrêtées lors de l’imposition d’un droit antidumping ou compensateur définitif ou provisoire, les règles relatives à la définition commune de la notion d’origine ainsi que les dispositions communes d’application y afférentes sont applicables.
105 Dans les règlements n°s 2376/94, 710/95 et 2584/98, les droits antidumping applicables ont été arrêtés d’une manière générale par pays, notamment pour la Malaisie, la République de Corée et la Thaïlande, à l’exception des TVC fabriqués et vendus à l’exportation vers l’Union par les entreprises nominativement désignées dans ces règlements et classées par pays en fonction de l’origine des TVC qu’elles étaient amenées à produire.
106 À l’instar de la mention, dans lesdits règlements, des sociétés thaïlandaises GoldStar Mitr Co. Ltd, devenue LG Mitr Co. Ltd, et World Electric Ltd sous la rubrique «TVC originaires de Malaisie fabriqués par», la mention, dans ces mêmes règlements, de TTT sous la rubrique «TVC originaires de Thaïlande fabriqués par» signifiait clairement que, sur la base des informations mises à disposition du législateur de l’Union dans le cadre de l’enquête préliminaire antidumping et parmi les pays faisant l’objet de cette enquête, la production de TTT avait pu être considérée comme étant originaire de Thaïlande et pouvait à ce titre bénéficier d’un droit antidumping réduit.
107 Ainsi que le Tribunal l’a constaté dans l’arrêt attaqué, le libellé clair des dispositifs des règlements n°s 2376/94, 710/95 et 2584/98 indiquait cependant que ces droits réduits de 3,1 % puis 3,0 % n’étaient applicables aux importations de TVC fabriqués par TTT qu’à la condition que ces TVC puissent être considérés comme originaires de Thaïlande.
108 Par conséquent, dans la mesure où il était indiqué au vingt-septième considérant du règlement n° 2376/94 que les conclusions de ce règlement n’avaient été établies qu’aux fins de l’enquête antidumping ayant précédé ce règlement, plus précisément, aux fins de la détermination des valeurs normales appropriées et des causes du préjudice, et que ces conclusions ne concernaient que la période couverte par cette enquête et pouvaient donc ne pas correspondre à l’origine des TVC concernés avant ou après ladite période, il était évident que toute production ultérieure de TVC des entreprises nommément désignées dans ledit règlement qui ne remplirait pas ou plus la condition d’origine définie dans ce même règlement ne pourrait pas bénéficier du droit antidumping réduit et se verrait éventuellement imposer les droits plus élevés prévus pour les pays dont une telle production serait effectivement originaire en application de la règle générale prévue à l’article 13, paragraphe 7, du règlement n° 2423/88.
109 De ce point de vue, la réglementation en cause ne présentait aucune difficulté particulière pour un opérateur expérimenté.
110 Par ailleurs, les arguments de la requérante tendant à établir que la Commission aurait fait le choix d’appliquer un droit antidumping unique à l’ensemble de la production de TTT, indépendamment de l’origine des pièces utilisées par cette entreprise dans son cycle de production, se heurtent aux libellés clairs des réglementations applicables commandant une application non dérogatoire des règles communes d’origine et au fait que, précisément, les règlements n°s 2376/94, 710/95 et 2584/98 avaient prévu un traitement différent pour deux entreprises thaïlandaises pour les TVC produits par ces dernières mais considérés comme originaires de Malaisie.
111 Quant à l’argument de Thomson consistant à soutenir que la Commission aurait délibérément fait preuve de mansuétude à son égard en ne tenant pas compte des changements intervenus dans l’origine des tubes cathodiques utilisés par TTT, force est de constater, ainsi que l’a fait le Tribunal au point 84 de l’arrêt attaqué, que, à la supposer avérée, une telle assertion n’est susceptible de démontrer que l’existence d’une situation particulière au sens de l’article 239 du code des douanes et non la complexité de la réglementation.
112 À supposer qu’il soit considéré que les autorités nationales et la Commission aient commis une erreur en tolérant une pratique erronée de déclarations en douane de la part de Thomson indiquant une origine thaïlandaise pour des TVC fabriqués à partir de tubes cathodiques d’origine malaisienne ou coréenne, la constatation faite au point 109 de la présente ordonnance ne saurait être remise en cause par la circonstance que la Cour, au point 20 de l’arrêt du 26 juin 1990, Deutsche Fernsprecher (C‑64/89, Rec. p. I‑2535), a considéré que, dans un cas comme celui de cette espèce, où l’opérateur avait reçu à deux reprises la confirmation du bien-fondé de la position erronée qui était à la base du traitement douanier, l’erreur répétée de l’autorité douanière constituait un indice tendant à prouver que le problème à résoudre était d’une nature complexe.
113 En effet, dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, ainsi qu’il est précisé au point 5 de celui-ci, la requérante, doutant du bien-fondé d’une exonération de droits douaniers dont elle avait bénéficié, avait demandé au bureau de douane de réexaminer son cas et avait alors obtenu du directeur de ce bureau la confirmation de la franchise douanière. Or, dans la présente affaire, il est constant que Thomson n’a pas obtenu une telle confirmation après avoir interpellé une administration douanière nationale et/ou la Commission sur sa pratique méconnaissant le contenu des règlements antidumping en cause. Thomson a seulement procédé à des déclarations en douane, lesquelles ont été acceptées jusqu’à ce que, à la suite des résultats d’enquête publiés par l’OLAF, l’administration française ait décelé la déclaration erronée d’origine thaïlandaise faite pour des TVC en réalité d’origine malaisienne ou coréenne (voir, en ce sens, arrêt Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commission, précité, point 45). À cet égard, la réponse de la Commission en date du 28 octobre 1998, faisant suite à l’interpellation du Trésor public espagnol, dont se prévaut la requérante, ne concernait que l’interprétation de l’expression «produits fabriqués et vendus pour leur exportation dans les pays de la Communauté» figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 710/95 et non celle de la notion de «TVC originaires de Thaïlande fabriqués par […] [TTT]».
114 Enfin, quant à la prétendue complexité de la réglementation induite par la coexistence des règles d’origine préférentielle et non préférentielle ainsi que de celle du cumul régional, couplée à l’absence de possibilité de déclarer une marchandise au regard des deux règles d’origine dans le formulaire administratif de déclaration en douane, force est de relever que, ainsi que l’a admis Thomson devant le Tribunal, d’une part, même en application des règles spécifiques d’origine non préférentielle et de cumul régional, application nullement préconisée dans la réglementation antidumping en cause, des TVC produits en Thaïlande par TTT notamment à partir de tubes cathodiques d’origine coréenne ne pouvaient se voir reconnaître une origine thaïlandaise. D’autre part, cette tentative de la requérante de voir une complexité en recourrant à de telles règles spécifiques ne s’est nullement posée en pratique puisque, lors des importations litigieuses, celle-ci n’a nullement interpellé les autorités nationales ou de l’Union sur cet aspect.
115 À cet égard, l’introduction par le Conseil, dans l’annexe III du règlement n° 1531/2002, d’un formulaire de déclaration de l’origine des TVC a vocation à renforcer la correcte application de ce règlement. Cette introduction ne saurait toutefois être comparable à une situation dans laquelle il a été nécessaire d’adopter, en raison des divergences existant dans les différents États membres en ce qui concerne le classement tarifaire d’une marchandise, un règlement qui clarifie finalement la position tarifaire sous laquelle la marchandise doit être classée et pour lequel la Cour a estimé qu’une telle adoption constituait un indice important tendant à prouver la nature complexe du problème à résoudre (voir, à cet égard, arrêt Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commission, précité, point 41).
116 Dans ces conditions, cette argumentation ne saurait davantage prospérer.
117 Compte tenu de ce qui précède, force est de conclure que la réglementation en cause ne présentait pas de difficulté particulière pour un opérateur expérimenté et que, par conséquent, l’argumentation de la requérante à cet égard doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
iii) Sur le critère de l’absence de négligence manifeste
118 Il y a lieu de rappeler d’emblée que le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation, qui ne peuvent être accordés que sous certaines conditions et dans des cas spécifiquement prévus, constituent une exception au régime normal des importations et des exportations et que, par conséquent, les dispositions prévoyant un tel remboursement ou une telle remise sont d’interprétation stricte. L’absence de négligence manifeste étant une condition sine qua non pour pouvoir prétendre à un remboursement ou à une remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation, il s’ensuit que cette notion doit être interprétée de telle sorte que le nombre des cas de remboursement ou de remise reste limité (arrêts précités Söhl et Söhlke, point 52, ainsi que Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commission, point 60).
119 En ce qui concerne la diligence de l’opérateur, il importe de souligner qu’il incombe à ce dernier, dès lors qu’il a des doutes quant à l’application exacte des dispositions dont l’inexécution peut faire naître une dette douanière, de s’informer et de rechercher tous les éclaircissements possibles pour ne pas contrevenir aux dispositions visées (arrêts précités Söhl et Söhlke, point 58, ainsi que Common Market Fertilizers/Commission, point 191).
120 Tandis que Thomson s’emploie à démontrer que la réglementation applicable présentait une complexité certaine, même pour un opérateur expérimenté et en particulier en ce qui concerne la question de l’origine des TVC, elle soutient désormais, s’agissant de sa diligence, qu’elle n’avait aucun doute sur le sens de la réglementation en cause, à savoir que les droits antidumping s’appliquaient à toute la production de TVC de TTT, indépendamment de l’origine des pièces utilisées, y compris des tubes cathodiques. Dans ces conditions, s’appuyant sur le point 24 de l’arrêt Hewlett Packard France, précité, cette société estime que, dès lors qu’elle n’avait aucun doute sur la portée de la réglementation et que la Commission n’a pas donné d’indication contredisant sa lecture erronée de ladite réglementation, la condition liée à l’absence de négligence manifeste devrait être considérée comme remplie.
121 Par ailleurs, ses certitudes auraient également été confortées par des considérations de logique économique, dans la mesure où l’application de droits antidumping à des TVC originaires de Malaisie ou de la République de Corée produits par TTT n’aurait eu aucun sens en raison de la faible marge de dumping ou de l’absence d’une telle marge pour de telles productions, lesquelles ne nécessitaient en aucun cas les taux très élevés de 23,4 % et de 17,9 % prévus respectivement pour la Malaisie et la République de Corée par le règlement n° 710/95. Ce raisonnement serait corroboré par l’application auxdites productions de TVC d’un taux de 0 % dans le règlement subséquent n° 1531/2002.
122 À cet égard, il convient de rappeler que la réglementation antidumping en cause prévoyait, en l’absence d’indications contraires, que les règles communes d’origine étaient pleinement applicables aux opérations d’importation litigieuses et que, en outre, le vingt-septième considérant du règlement n° 2376/94 indiquait clairement que les conclusions sur l’origine des TVC à la base des droits antidumping arrêtés ne concernaient que la période d’enquête ayant abouti à ce règlement et pouvaient donc ne pas correspondre à l’origine des TVC produits avant ou après ladite période.
123 Par ailleurs, cette réglementation a fait l’objet d’une publication obligatoire au Journal officiel de l’Union européenne et elle constitue, à dater de cette publication, le seul droit positif en la matière, droit que nul n’est censé ignorer (arrêt Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commission, précité, point 61).
124 Il convient d’ajouter que, dans la présente affaire, Thomson a continué à déclarer, jusqu’au 29 août 2002, l’ensemble des TVC produits par TTT comme étant originaires de Thaïlande, alors même que la Commission l’avait informée de manière claire, dans la lettre générale de divulgation du 1er août 2001, que les TVC fabriqués par TTT avec des tubes cathodiques provenant de Malaisie et de la République de Corée devaient être considérés comme originaires desdits pays et non comme originaires de Thaïlande.
125 Dans ces conditions, d’une part, un importateur expérimenté tel que Thomson ne pouvait raisonnablement croire que la production de TVC de TTT continuerait à relever du droit antidumping réduit de 3,1 % puis de 3 % en tant que production originaire de Thaïlande alors même que cette société avait commencé à incorporer partiellement ou totalement dans sa production des pièces d’une valeur importante par rapport à la valeur du produit fini, en l’occurrence des tubes cathodiques, en provenance d’autres pays faisant l’objet des mêmes règlements antidumping mais à des taux plus élevés. Un doute aurait indubitablement dû surgir dans l’esprit de la requérante, en particulier dans la mesure où la production de TVC d’autres sociétés thaïlandaises se voyait imposer un droit substantiellement supérieur pour leurs productions de TVC originaires de Malaisie.
126 D’autre part, pour autant que l’argumentation de Thomson tend à remettre en cause la pertinence de l’application d’un droit antidumping à ses importations de TVC originaires de Malaisie et de la République de Corée et produites par TTT, il y a lieu de souligner que les décisions de la Commission statuant sur des demandes de remise au sens de l’article 239 du code des douanes n’ont pas pour objet de statuer sur l’existence de la dette douanière, laquelle doit être contestée devant les juridictions nationales, et que, par conséquent, une telle argumentation est irrecevable dans le cadre du présent pourvoi.
127 Conformément à la jurisprudence rappelée au point 119 de la présente ordonnance, Thomson aurait donc dû interpeller de manière expresse la Commission lorsque TTT a commencé à incorporer des tubes cathodiques d’origine malaisienne et coréenne dans sa production de TVC, afin de s’informer et de rechercher tous les éclaircissements possibles pour ne pas contrevenir aux dispositions antidumping applicables.
128 À cet égard, la requérante estime avoir fait preuve d’une diligence suffisante dans la mesure où certaines données transmises à la Commission indiquaient que Thomson déclarait comme étant d’origine thaïlandaise des TVC en réalité d’origine malaisienne ou coréenne. Elle soutient ainsi que c’est la Commission qui, au nom du devoir de sollicitude qui lui incombe, aurait dû l’alerter sur sa pratique erronée et les conséquences financières auxquelles celle-ci l’exposait.
129 Cependant, il convient de constater qu’un opérateur diligent ne saurait se borner à poursuivre l’importation de sa marchandise en indiquant une origine erronée au seul motif que cette pratique a été acceptée par les autorités douanières de plusieurs États membres et que la Commission n’y a pas soulevé d’objection. En effet, admettre une telle négligence reviendrait à encourager les opérateurs à tirer profit des erreurs des autorités douanières et/ou d’une prétendue carence de la Commission, alors même que de telles erreurs ne sauraient, en principe, dispenser les opérateurs des conséquences de leur propre négligence (voir, en ce sens, arrêt Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commission, précité, points 64 et 65).
130 En outre, admettre le point de vue de la requérante selon lequel il incombait à la Commission, sur la base de prétendues informations qui auraient été portées à la connaissance de celle-ci, d’attirer son attention sur l’éventuelle méconnaissance par cette requérante de la réglementation contreviendrait directement à la jurisprudence de la Cour selon laquelle il incombe à l’opérateur de s’informer et de rechercher tous les éclaircissements auprès des autorités douanières nationales ou de la Commission, et non à cette dernière de remédier à l’inertie de cet opérateur.
131 En tout état de cause, force est de relever que la Commission a attiré l’attention de Thomson sur cet aspect dans la lettre de divulgation du 1er août 2001, mais que la requérante a poursuivi ses importations en déclarant comme étant originaires de Thaïlande des TVC produits par TTT au moyen de tubes cathodiques d’origine malaisienne ou coréenne, et ce sans interpeller à cet égard ni les autorités douanières nationales ni la Commission.
132 Si la circonstance, invoquée par Thomson, qu’elle a été amenée à déclarer des TVC produits par TTT à partir de tubes cathodiques d’origine irlandaise comme originaires de Thaïlande et qu’elle a ainsi été amenée à payer des droits antidumping pour une production finalement originaire de l’Union est susceptible de démontrer la bonne foi de la requérante s’agissant de sa compréhension de la réglementation litigieuse, une telle démonstration concerne toutefois le critère de l’absence de manœuvre de l’opérateur et non celui de son absence de négligence manifeste. Une telle argumentation est dès lors inopérante.
133 S’agissant finalement de l’argumentation de Thomson tendant à démontrer l’iniquité de sa situation dans la mesure où, en l’absence de dispositions spécifiques applicables aux TVC originaires de Malaisie et de la République de Corée produits par TTT antérieurement à l’adoption du règlement n° 1531/2002, les importations litigieuses ont été frappées des droits antidumping résiduels de 23,4 %, et de 15,1 % respectivement applicables aux productions originaires de ces pays, tandis que ce règlement ne prévoit pas de droits antidumping pour de tels TVC produits subséquemment, il y a lieu de relever, d’une part, que cette situation aurait pu éventuellement être évitée si la requérante avait interpellé la Commission en temps utile, voire l’avait saisie d’une demande de réexamen des droits antidumping applicables afin que des droits spécifiques soient arrêtés pour de tels TVC.
134 D’autre part, cette argumentation concerne la question de l’existence d’une situation particulière sur laquelle, premièrement, le Tribunal ne s’est nullement prononcé et, deuxièmement, n’était pas tenu de le faire dans la mesure où la constatation de l’existence d’une négligence manifeste de la part de Thomson suffisait à priver cette société d’une remise des droits litigieux sur le fondement de l’article 239 du code des douanes. Par conséquent, une telle argumentation est inopérante dans le cadre du présent pourvoi.
135 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en jugeant que Thomson n’avait pas démontré qu’elle n’avait pas fait preuve d’une négligence manifeste et il y a donc lieu de rejeter le présent moyen comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
3. Sur le moyen tiré d’une violation des droits de la défense
136 Thomson reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à sa demande d’accès à l’intégralité des documents en possession de la Commission et relatifs à l’adoption des règlements n°s 2376/94 et 710/95. Or, ces documents auraient été susceptibles de démontrer que la Commission avait été informée, au moins au cours de l’année 1993, de ce que TTT utilisait des tubes cathodiques d’origine non thaïlandaise. La requérante reproche également au Tribunal d’avoir dénaturé les faits en jugeant qu’elle n’avait pas été en mesure de confirmer s’être plainte de l’accès au dossier que la Commission lui avait finalement accordé dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision litigieuse.
137 À cet égard, il y a lieu de constater que, en l’absence de recours intenté par la requérante contre le prétendu refus de la Commission de donner accès à Thomson à certaines pièces en sa possession, notamment sur la base du règlement n° 1049/2001, ainsi qu’en l’absence de moyen d’annulation de la décision litigieuse tiré d’une violation de ses droits de la défense, c’est à bon droit que le Tribunal a requalifié la demande de cette société comme une demande d’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure.
138 Or, il convient de rappeler que le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi (arrêt du 24 septembre 2009, Erste Bank der österreichischen Sparkassen/Commission, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P et C‑137/07 P, non encore publié au Recueil, point 319).
139 Ainsi que l’a relevé le Tribunal, les documents dont Thomson soupçonnait l’existence et auxquels elle souhaitait avoir accès n’avaient vocation qu’à démontrer que la Commission avait eu connaissance de l’utilisation par TTT de tubes cathodiques d’origine non thaïlandaise lors de la phase d’enquête antidumping, c’est-à-dire à établir l’existence d’une situation particulière au sens de l’article 239 du code des douanes, de surcroît sur une période postérieure à la procédure d’enquête ayant abouti à l’adoption des règlements antidumping en cause.
140 Or, sur la base des informations dont il disposait, le Tribunal pouvait aboutir à la conclusion que, en tant qu’opérateur expérimenté et face à une réglementation ne présentant pas une complexité particulière, Thomson aurait dû avoir des doutes et interpeller la Commission sur la possibilité de continuer à bénéficier du taux réduit de droits antidumping prévu pour les TVC originaires de Thaïlande produits par TTT lorsque cette dernière utilisait des tubes cathodiques d’origine malaisienne et coréenne. Dès lors, le Tribunal était en mesure de constater que la requérante ne remplissait pas la condition liée à l’absence de négligence manifeste, ce qui suffisait à confirmer la validité de la décision litigieuse rejetant la demande de remise au sens de l’article 239 du code des douanes.
141 Par conséquent, même si le Tribunal avait fait droit à cette demande d’accès au dossier, le sens de l’arrêt attaqué n’aurait pas été infléchi si bien que le présent moyen est inopérant.
142 S’agissant plus ponctuellement de la dénaturation des éléments de preuve invoquée par Thomson en ce que le Tribunal aurait erronément traduit l’expression «complete bills of goods» par «factures de marchandises complètes» au lieu de «liste complète des composants», force est de constater qu’une telle erreur, à la supposer avérée, ne saurait en tout état de cause avoir eu des conséquences décisives sur le sens de l’arrêt attaqué. Par conséquent, un tel argument est inopérant.
143 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le présent pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur les dépens
144 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Thomson et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Thomson Sales Europe est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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